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Chlihi
Mouhssin
Doctorant
en droit public Université Abdelmalek saâdi
faculté
de droit Tanger
Les
traités internationaux en droit comparés et en
droit marocain.
Résumé :
Les traités et
conventions internationales sont considérées comme une source du droit
international et en même temps elles sont considérées comme une source du droit
interne. Ces deux fonctions du droit international contractuel suscitent une
question principale, à savoir, quelle est la place qu'occupent les dispositions
des traités et conventions internationales dans la hiérarchie des normes
internes, édifiant bien sûr le système juridico-légale des pays tiers ?
La réponse exacte à cette question principale doit prendre
par considération les trois déterminants incontournables qui influent la
relation entre le droit internes d'une part, et le droit international générale
de l'autre part, même si on constate que ces déterminants visent précisément le
droit international contractuel autant qu’ ils fassent avec les autres sources
du droit international générale. Ces déterminants sont de nature doctrinale,
normative, et enfin jurisprudentielle. Ces trois déterminants vont être
autopsiés dans cet article avec plus de détails.
Mot clés : constitution, traités internationaux,
monisme, dualisme, hiérarchie des normes.
- Abstract: the question dealt in this article is the rank of
the international treaties in the hierarchy of norms within domestic legal
systems. Do international treaties have an authority inferior or superior to
law? And how the constitutions of different countries resolve the conflict
arises between an international treaty and national law? Firstly we look to the
main question from theoretical perspective, we mean monistic and dualistic
theories, and later from a comparative perspective. We will focus on the
Moroccan new constitution whish bring something new about the Moroccan approach
for setting up the relationship between treaties and Moroccan’s legal
system.
Key words: international treaties- constitution- monistic
theory - dualistic theory-hierarchy of norms.
Introduction.
Les dispositions des traités et conventions internationales
sont considérées comme une source de droit international, ainsi elles sont
considérées en même temps comme une source de droit interne. Cette double
présence de dispositions du droit international contractuel dans deux systèmes
juridiques de nature différente, à savoir, le droit interne et le droit
international, suscitent des questions de type, comment les systèmes
juridico-légaux comparés, ainsi le système juridico-légale marocain perçoivent
la relation entre le droit interne d'un côté, et le droit international de l’
autre côté? Quelle place les dispositions des traités et conventions
internationales occupent dans la hiérarchie des normes au niveau interne ?
L’importance de l’étude de la place des traités et
conventions internationales dans la hiérarchie des normes internes, elle tienne
son utilité pour plusieurs raisons, à savoir :
Le rôle principal que les traités et conventions
internationales jouent sur la scène des relations internationales, car le droit
international contractuel est devenu après la fin de la 2 eme guerre
mondiale un moyen incontournable pour le maintien de la paix globale, ainsi
pour promouvoir la coopération international entre les Etats constituant la
société internationale, et il suffit de revenir à la charte des nations unies
pour déceler cette importance. Donc il est très important de savoir la place
occupée par les dispositions des traités dans les systèmes juridiques des pays
potentiel parties, comme un jalon de la sécurité juridique sur le plan
international.
Les dispositions du droit international contractuel suscitent
sur le plan interne la question de séparation des pouvoir. Car si théoriquement c’est au pouvoir
législatif que revient la mission de voter la loi ( law making). Mais lorsqu’ ‘il s’ agit de dispositions de
traités et conventions internationales , ces dernières sont qualifiées de
nature exogène, vu que la majorité des systèmes juridico- légaux comparés
investissent le pouvoir exécutif par la compétence exclusive de conclure les
traités internationaux, ce qui mène l'exécutif en exerçant cette tâche, d'être
qualifié de législateur de substitution ou de législateur exceptionnel. Sachant
bien, que le droit à l'initiative de conclure les traités internationaux, il
est qualifié comme étant un acte de haute administration, ce qui signifie que
cet acte comme acte du pouvoir exécutif, est immunisé en principe contre toutes
formes de recours devant la justice administrative.
Les dispositions du droit international contractuel sur le
plan interne suscitent la question de leur justiciabilité. Cela dit, le droit
du requérant de fonder ces demandes devant les juridictions internes en se
basant sur les stipulations de traités et de conventions internationales. Comme
ces dernières suscitent au niveau du pouvoir judiciaire les questions de leur
contrôle judiciaire, que ça soit leur contrôle de conventionalité, ou celui de
leur constitutionalité, ce qui suscite de son tour la question de la compétence
juridictionnelle matérielle, pour réaliser le premier contrôle, et est ce qu’il
est à la charge des cours constitutionnelles ou ordinaires.
De ce qui précède, et vu l’importance du droit international
contractuel pour les pays parties, que ça soit sur le plan interne ou externes.
On se demande sur la place que les dispositions des traités et conventions
internationales occupent au sein de la pyramide normative des pays tiers, ainsi
au sein de la pyramide normative marocaine.
-Chapitre 1: Les traités en droit comparé.
Sur le plan théorique la doctrine internationale s'est
divisée en deux conceptions pour répondre à la problématique relative à la
relation entre le droit interne et le droit international, à savoir, la
conception moniste et la conception dualiste.[1]Le décorticage
de cette relation doit avoir comme point de départ la constitution elle-même.
Puisque cette dernière qui révèle la doctrine adoptée par le constituant pour
dessiner la relation entre le droit interne et le droit international. De tel
sorte, qu’ au Royaume uni, Canada, et en Australie, où les systèmes juridiques
de ces pays adoptent la doctrine dualiste, à l'instar des pays de tradition
anglo-saxons, donc la problématique de la places des dispositions des traités
et conventions internationales par rapport aux normes internes est
systématiquement n’est pas évoqué, vu que le dualisme exige l’adoption des
mesures internes, afin de donner effets aux engagements internationaux sur le
sol des pays parties. Par contre la problématique susmentionnée fait éruption
au sein des systèmes juridiques adoptants la doctrine moniste, ce qui est le
cas aux pays à tradition romano-germanique. Ce qui signifie qu’au niveau de ces
systèmes juridiques dites monistes, les engagements internationaux restent une
source de droit interne, et les juridictions nationales sont obligées par
leurs dispositions, et au cas de conflit
entre le droit interne et le droit international contractuel, les juridictions
nationales sont menées à répondre à notre problématique principale objet de cet
article.
-Titre 1 : Les traités équivalents aux décrets et ceux équivalents à la
loi.
Pour déterminer la place des traités et conventions
internationales qui sont équivalents aux décrets, et ceux équivalents à la loi
interne, deux théories sont indispensables pour faciliter cette tâche. Il
s’agit de la théorie de la séparation des pouvoirs, et celle de la hiérarchie
des normes. La première théorie consiste à ce que les trois pouvoirs d’un
régime politique quelconque, opèrent d’une manière autonome, et indépendante
les uns par rapport aux autres.
En revanche la théorie
de la hiérarchie des normes consiste à ce que la norme en générale ce n'est que
l'expression de la volonté, et cette dernière émane d'un pouvoir qui
l'extériorise. Donc la hiérarchie des normes instaure automatiquement une
hiérarchie des pouvoirs au sein d'un régime politique quelconque, ça veut dire
que le pouvoir origine de la norme législative est supérieur au pouvoir origine
de la norme règlementaire. Comme l'annulation ou la substitution d'une norme
législative ne peut pas être entreprise en principe par l'exécutif, vu que le
domaine de la loi est réservé au pouvoir législatif, et ce dernier de son tour
ne peut pas révoquer une norme constitutionnelle, vu que cette tâche entre dans
les prorogatifs du constituant, ou le parlement, et avec des conditions
contraignantes que ça soit en quorum, ou en pourcentage des votes exprimés
pour.[2]
Donc, de ce qui précède, et en se basant sur les deux
théories précitées, on peut déduire la place des dispositions des traités et
conventions internationales au sein des systèmes juridiques comparés comme
suite :
a)
Les traités équivalents aux décrets.
Il s’agit de traités et conventions dites administratives,
simples, ou exécutives. Ce type de traités est présent dans la quasi-totalité
des systèmes juridiques comparés même si les constitutions nationales restent
muettes à propos d’eux, par contre soit la pratique ou la coutume
internationale les connaissent. Ce type de traités et conventions
internationales ont un caractère technique, et ils sont sollicités par les
gouvernements pour développer un secteur à caractère soit économique, social,
ou culturel, et ceci en partenariat avec des pays tiers. Comme ce type de
traités et conventions internationales représentent un moyen juridique à la
disposition de l’exécutif pour concrétiser sa politique interne.
Les traités et conventions internationales dites exécutives,
simples, ou administratives, sont caractérisés par leurs simples formalités de
conclusion en comparaison avec les traités dites solennelles, dont leur
formalité de conclusion est lente et compliquée, et ils font appel à plusieurs
intervenants.
Les traités et conventions internationales dites exécutives,
simples, ou administratives, ne nécessitent pas la ratification par le chef
d'Etat. Ainsi ce type d'engagements internationaux nécessitent seulement la
signature par le représentant des parties, et qui est dans la plupart des cas
ce n'est que le ministre chargé par le secteur concerné par l'objet du traité
ou conventions exécutive. Sachant bien que ce type de traités et conventions
internationales entrent en vigueur juste après leurs signature, comme ils ne
doivent pas contenir des dispositions qui nécessitent la prise des mesures
législatives, car dont ce cas, l'intervention du parlement est imminente, ce
qui déchoues par conséquence ces engagements internationaux de leur caractère
administratif ou exécutif. Comme ce type de traités et conventions
internationales ne doivent pas contredire la loi interne en vigueur, et ils ne
doivent pas être identiques aux traités et aux conventions internationales que
la constitution exige pour leur ratification l'intervention du pouvoir législatif.
A titre d'exemple de traités et conventions internationales dites exécutives ou
administratives on peut citer les conventions de prêt extérieur, selon les
prescriptions des systèmes juridiques comparés et même marocain.
b)
Les traités équivalents à la loi.
Les dispositions des traités et conventions internationales
ratifiées par une loi appelée loi de ratification, votée de son tour par une
majorité semblable à celle requise pour voter une loi ordinaire, permet aux
dispositions de de ce type de traités et conventions internationales, dont on
est en train de traiter, d'occuper la même place qu’occupe la loi ordinaire, au
sein de la pyramide normative interne. Donc, au cas où il y a un conflit entre
les dispositions des traités et conventions internationales de ce type-là, on a
recourt à l'application de l'adage doctrinal" Lex posterior priori
derogat" "la norme nouvelle abroge la norme ancienne." et voici
un exemple de constitutions comparées qui traitent ce genre de traités et
conventions internationales.
·
La constitution allemande.
L’article 59 de la constitution allemande stipule ʺ les traités réglant les relations politiques de la
fédération, ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence
législative fédérale, requièrent l’approbation où le concours des organes
respectivement en matière fédérale sous la forme d’une loi fédérale[3].
Les dispositions régissant l’administration fédérale s’applique par analogie
aux accords administratifs.ʺ Donc le
système juridique allemand affirme l’existence de ce type de traités et
conventions internationales, dont leurs dispositions occupent une place
équivalente à celle occupée par la loi dans la pyramide normative allemande.
La jurisprudence constitutionnelle allemande de son tour à
affirmer que la place des traités et convention internationales au sein du
système juridique allemand est
comparable à celle occupée par les lois fédérales, et que la loi fédérale
allemande a le droit de contredire les dispositions de traités internationaux
contraires aux dispositions de la première.[4]
·
La constitution turque.
L’article 90 de la
constitution turque[5]
stipulesʺ Les conventions internationales dûment conclues, ont force
de loi.ʺ Donc le système juridique turque offre aux conventions
internationales une place comparable à celle offerte aux lois.
·
La constitution américaine.
Le système juridique américain vis-à-vis le droit
international contractuel américain est qualifié de système hybride, ça veut
dire, il est un système juridique moniste et dualiste en même temps[6].
Ce qui prouve ce constat c’est la constitution américaine elle-même d’une part,
et la jurisprudence américaine de l’autre part.
La constitution américaine déclare le système juridique
américain comme étant moniste vis à vis le droit international contractuel
américain[7]. Puisque
l’article 6, qui représente la clause de la suprématie, stipuleʺ la présente
constitution, ainsi que les lois des Etats unies qui en découleront, et tous
les traités déjà conclus et qui le seront, sous l’autorité des Etats unies,
seront la loi suprême du pays, et les juges dans chaque Etat seront liés par
les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la constitution ou des
lois de l’un de quelconque Etats.ʺ
En ce qui concerne la place des traités et convention
internationales dans la
hiérarchie des normes, au sein du système juridique américain. Appart la clause
de suprématie figurant dans la constitution américain, la jurisprudence
américaine elle-même de sa part, à jouer un grand rôle dans la détermination de
la place des dispositions des accords internationaux américains vis-à-vis de la
loi interne[8],
et elles les placent côte à côte des lois fédérales, et en cas de conflit, la
justice américaine a recours à l'adage "last in time" qui correspond l'adage
latin" Lex posterior priori derogat."
-Titre 2 : Les traités privilégiés à la loi et ceux
équivalents à la constitution.
La suprématie des dispositions des traités et conventions
internationales sur la législation nationale à travers les régimes juridiques
comparés, est dû à deux raisons. La première, est relative à l’objet lui-même
de ces engagements internationaux, et l’exemple éloquent reste les traités
relatifs aux droits de l’homme et ces libertés fondamentales. La deuxième
raison est due à l’antinomie entre le droit national d’une part, et le droit
international de l’autre part, ce qui pousse soit le constituant ou le
législateur national de trancher ce conflit, en instaurant une hiérarchie entre
les dispositions contraires, et ceci pour harmoniser la pyramide normative
interne. Sachant bien que certains systèmes juridiques comparés offrent aux
dispositions des traités et conventions internationales une place comparable à
celle offerte aux dispositions constitutionnelles, même si certaines interprétations
laissent entendre que ces systèmes juridiques veulent octroyer aux dispositions
de traités et conventions internationales une place supraconstitutionnelle.
a)
Les traités privilégiés à la loi.
Comme nous avons souligné auparavant Le constituant national
comparé privilège les dispositions des traités et conventions internationales
au détriment de la législation national, soit vu l’objet de ces engagements
internationaux eux même, ou bien pour trancher l’antinomie entre les
différentes normes qui forment la pyramide normative interne.
1)
La suprématie des traités vu leurs objet.
L’exemple éloquent de ces traités et conventions
internationales, reste celui des traités et conventions relatives aux droits de
l’homme, et voici à titre d’exemple quelque constitutions comparées qui
plaident pour la suprématie des traités et conventions susmentionnées sur la
législation interne.
·
La Constitution de la Bosnie Herzégovine.
L’article 2 de la constitution de la Bosnie Herzégovine
dispose que ʺ les droits et
libertés définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, et des libertés fondamentales et ses protocoles, s'appliquent
directement en Bosnie-Herzégovine. Ils priment toute autre loi.ʺ
·
La Constitution de la Roumanie.
L’article 20 de la
constitution de la Roumanie[9]
stipule, ʺLes
dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens,
seront interprétées et appliquées en concordance avec la déclaration
universelle des droits de l'Homme, et avec les pactes, et les autres traités
auxquels la Roumanie est partieʺ. Cet même
article ajoute que, ʺ En cas de non
concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux
de l'homme, auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les règles
internationales ont la primauté, sauf le cas des dispositions plus favorables
prévues par la constitution ou les lois internes.
·
La constitution de la Turquie.
Dans la dernière paragraphe de l’article 90 de la
constitution turque de 1982 " En cas de conflit du fait que les
accords internationaux et les lois relatifs aux droits et libertés fondamentaux
mis en vigueur conformément à la procédure, comportent des dispositions
différentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux
prévalent."
2)
La suprématie des traités pour trancher l’antinomie.
Le constituant comparé est en vue de trancher l’antinomie
entre le droit interne d'une part, et le droit international contractuel de
l'autre part ,il a opté pour la déclaration explicite de la suprématie des dispositions
du droit international contractuel sur les dispositions de la législations
interne, au cas où les dispositions des premières sont contraires aux
dispositions des dernières. Ceci pour harmoniser la pyramide normative interne
et l’assainir de toute anarchie.
·
La Constitution de l’Arménie.
La constitution de l’Arménie[10] dans son
l’article 05 stipule que ʺau cas où il y a des contrariétés entre les dispositions d’un traités ratifiée par la république de l’Arménie d’une
part, et les dispositions de la loi interne d’autre part, les premières sont
privilégiés au détriment des deuxièmes."
·
La Constitution de l’Albanie.
L’article 122 de la constitution de l’Albanie stipuleʺ un accord international ratifié par une loi a la supériorité
sur les lois du pays qui ne sont pas compatibles avec lui." Signalant que
le constituant albanais a offert aux dispositions des traités et accords
internationaux au sein de la pyramide normative albanaise une place semblable à
celle offerte aux lois. Puisque ni le vote des lois, ni la ratification des
accords internationaux n'exige une majorité de vote parlementaire qui excède à
la majorité absolue selon l'article 122.
·
La Constitution de la Russie.
L’article 15 de la constitution de la fédération de la Russie[11]
stipuleʺ Les principes universels reconnus, ainsi les normes du droit
internationales, et les dispositions des traités internationaux de la
fédération de la Russie, constituent une partie de son système juridique, et si
un traité international de la fédération de la Russie instaure des règles
contraires à celle prévues par la loi les premières sont appliquées par
priorité.
·
La constitution Tchèque.
L'article 10 de la constitution de la république tchèque[12]
stipule ʺLa promulgation des traités
internationaux ratifies après approbation du parlement, et qui lient la
république tchèque, constituent une partie du système juridique interne, et
toute disposition de traités international fournie mieux de ce que fourni la
loi nationale, l’exécution prioritaire est donnée à la première.
b)
Les traités équivalents à la constitution.
Dans certaines expériences constitutionnelles, on trouve que
le constituant a choisis de fournir aux dispositions des traités et conventions
internationales une place équivalente à celle offertes aux dispositions
constitutionnelles elles-mêmes. Par contre certains constituants ils ont
même fait allusion comme s’ils veulent fournir aux dispositions du droit
international contractuel une place supra-constitutionnelle, c'est ce qui est
apparait, et à titre d’exemple via les constitutions suivantes :
·
La Constitution du Brésil.
L’article 5 de la constitution brésilienne[13]
stipule ʺ Les dispositions de traités et accords internationaux
relatifs aux droits de l’homme, approuvés par les deux chambres du congrès,
dans deux séances indépendantes, avec une majorité de 3/5 de vote au sein de
chaque chambre, ces dispositions sont équivalentes aux dispositions
constitutionnellesʺ.
·
La Constitution d’Argentine.
La constitution de l’Argentine[14] été très claire
à propos des traités et conventions internationales dont leurs dispositions
occupent une place équivalente à celle occupées par les dispositions
constitutionnelles. Puisque l’article 75 stipuleʺ les engagements internationaux suivants[15] et sous réserves
des conditions qu’elles les ont fait entrer en vigueur, leur dispositions reste
comme des dispositions constitutionnelle, à condition qu’elles n’abrogent aucun
article de la première partie de cette constitution, comme ces traités et
conventions doivent être interpréter en harmonie avec les droits prescrits dans
cette constitution……
·
La Constitution du Venezuela.
L’article 23 de la constitution vénézuélienne[16]
stipule ʺ Les dispositions de traités, conventions, pactes, relatifs
aux droits de l’homme, dont le Venezuela a signé et ratifiés, sont considérés
comme des dispositions constitutionnelles. Elles sont appliquées par priorité
vis-à-vis de la législation nationale, et tant que ces engagements
internationaux instaurent les règles de jouissance de ces droits, et qui sont
plus favorables en comparaison avec celles prescrites par la présente
constitution, et les lois de la république. Comme ces dispositions bénéficient
de l’application directe et immédiate par les juridictions et les autres
pouvoirs publiquesʺ.
·
La constitution des Pays- Bas.
L’article 94 de la constitution néerlandaise[17]
stipule " Les lois en vigueur au Royaume ne sont pas applicables si elles
sont en contradiction avec les dispositions des traités contraignants pour
tous, ainsi si elles sont en contradiction avec les résolutions des
organisations internationales". Cet article instaure sans ambiguïté la
suprématie du droit international contractuel du royaume des Pays- Bas
vis-à-vis des lois internes, ce qui suscite la question suivante : Est-ce que
cette suprématie concerne même les dispositions constitutionnelles ?
L'article 91 de la constitution néerlandaise stipule"
les dispositions de traités internationaux contradictoires aux dispositions de
la constitution, ou bien qui entrent en conflit avec les dernières, requièrent
l'approbation par les deux chambres du parlement, avec une majorité de 2/3 des
votes exprimés.
Dans le même sens l'article 137 de la constitution
néerlandaise stipule que les révisions constitutionnelles doivent être votées
par une majorité de 2/3 des votes.
On constat qu'en système juridique néerlandais, il faut 2/3
des votes exprimées au sein des deux chambres du parlement pour l'adoption des
traités, dont leur dispositions sont contraire à la constitution, ainsi pour
adopter les révisions constitutionnelle. Ce qui laisse entendre que ce système
juridique connait les traités dont leurs dispositions occupent une place
similaire à celle occupée par les dispositions constitutionnelle, et en cas de
conflits entre les deux dispositions, le recours à la règle " Lex
posterior priori derogat" est inévitable.
De ce qui précède, on a présenté un aperçu générale sur les
approches adoptées pour répondre au problématique de la place qu' occupe les
dispositions des traités et conventions internationales au sein des systèmes juridiques comparés, et on
s'interroge sur l'approche adopté par le
système juridique marocain vis-à-vis de la même problématique.
-Chapitre 2: Les dispositions des traités en droit marocain.
Le Maroc a connu jusqu’ à présent six lois fondamentaux la 1 ere
fut la constitution de 1962,[18]
et la dernière celle de 2011.[19]
Ainsi on constate que la présence des dispositions relatives au droit
international publique, et au droit international contractuel, ont connus une
présence particulière différentes, ceci entre les anciennes lois fondamentales
du Royaume, et leur dernière version, de tel sorte que ces dispositions jusque
la constitution de 1996, elles sont restées les mêmes, aussi sur le plan formel
que matériel.[20]
Sur le plan formel, dans toutes les lois fondamentales
marocaines anciennes à celle de 2011, on constate la présence dans leurs
préambules ʺconscient de
la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux
dont il est devenu un membre actif et
dynamique, le Royaume du Maroc suscrit aux principes, droits et obligations
découlant des chartes desdites organismesʺ. De même ʺ le Royaume du
Maroc réaffirme sa détermination d’œuvrer pour le maintien de la paix et de la
sécurité dans le mondeʺ. Par contre
les préambules des lois fondamentales des années 1992[21] et 1996,[22]
et avec la réouverture du Royaume sur le droit international de droits de
l’homme, ce qui a mené le constituant marocain de greffer les préambules
desdites constitutions par la disposition suivante : ʺson attachement aux droit de l’homme tel qu’ils sont
universellement reconnuesʺ.
Sur le plan formel, on constate que les lois fondamentales
marocaines anciennes à celle de 2011, stipulent à travers l’article 31 que ʺ Le Roi signe et ratifie les traités. Toutefois les traités engageant
les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement
approuvés par loiʺ le même article énonçait ʺ Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la
constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la
constitutionʺ.
Avec la constitution de 2011, on constate que le constituant
marocain a changé son attitude envers la présence des dispositions relatives au
droit international au sein de la loi fondamentale marocain, ceci bien sûr en
comparaison avec les constitutions anciennes à la dernière de 2011, et ce qui
prouve ce constat et le suivant :
-Le nombre remarquable de dispositions relatives au droit
international, et le droit international contractuel.
-La consécration de la suprématie des dispositions des
conventions internationales dûment ratifiés sur le droit interne du pays.
-Le renforcement du rôle du parlement dans le processus de
ratification des traités internationaux
-L’instauration du contrôle de constitutionalité des
engagements internationaux du Royaume.
De ce qui précède, et vu l’importance du droit international
pour le Royaume, réitéré dans le préambule
de la dernière constitution de 2011, et vu que le droit interne surtout
celui constitutionnel, et à l’instar des expériences constitutionnelles
comparées, doit prévoir les modalités de dialogue entre les deux ordres
juridiques, à savoir, l’ordre juridique interne et celui externe. On
s’interroge sur la place qu’occupe le droit international contractuel au sein
de la pyramide normative marocaine.
-Titre 1 : Les traités selon les anciennes
constitutions du Royaume.
La place des dispositions des traités et conventions
internationales dans la
hiérarchie des normes internes, interroge l’esprit des juristes plus qu’ils
font les dispositions des traités ou conventions internationales eux-mêmes.
Puisque à quoi sert un traité qui n’aura aucun effet en réalité. Sachant bien
que la question de la place des dispositions du droit international contractuel
vis avis des normes internes, devient une question cruciale lorsque les
dispositions des traités par leur nature, provoquent une perturbation dans
l’ordonnancement des normes internes. Cet ordonnancement établi par la
constitution elle-même, ce qui exclut toutes interprétations discordantes.
Une lecture rapide dans les constitutions marocaines
antérieures à celle de 2011, permet de conclure que ces lois fondamentales
souffrent d’une insuffisance tant formelle que matérielles, relatives aux
traités internationaux. Il s’ajoute à cette insuffisance, le silence gardé par
ces constitutions au sujet des rapports entrepris entre les traités d’un côté,
et la loi de l’autre côté, au sein de l’ordre juridique interne. Ce choix des
constitutions marocaines anciennes à celle de 2011, est contraire au choix de
certaines constitutions étrangères,[23] et par
conséquences les lois fondamentales marocaines antérieures à celle de 2011, ne
comportaient aucune disposition expresse consacrée à la force obligatoire des
traités dans l’ordre interne.[24]
La position silencieuse envers la relation entre le droit
international contractuel marocain d’une part, et le droit marocain interne de
l’autre part, prise par les constitutions marocaines anciennes à la
constitution de 2011, ne doit pas être regardé comme si la volonté du
constituant marocain est d’exclure les traités ratifiés de produire effets dans
le droit interne marocain, et de ne pas être un de ces source[25].
Car par une lecture combinée de différentes dispositions de ces constitutions,
on peut déduire que le constituant marocain a eu l’intention d’accorder aux
traités une place quelconque au sein de la pyramide normative marocaine, et
avant de détailler cette place, jetons un coup d’œil sur les différents types
de traités internationaux figurant dans les constitutions anciennes à celle de
2011.
a) typologie des traités selon les anciennes constitutions
marocaines.
Les constitutions marocaines anciennes à celle de 2011 ont
mentionnés expressément deux types de traités internationaux, à savoir les
traités engageant les finances de l’Etat, et ceux dont leurs dispositions sont
susceptibles de remettre en cause les dispositions de la constitution, alors
qu’on peut déduire l’existence d’un troisième type de traité qui n’appartient
ni au premier ni au second type.[26]
·
Traités engageant les finances de l’Etat.
Il s’agit des traités qui nécessitent l’approbation
parlementaire avant leur ratification, selon les stipulations des constitutions
marocaine anciennes à celle de 2011. On remarque que le constituant marocain à
travers les cinq constitutions jusqu’au celle-ci de 1996, avait l’intention de
limiter le rôle du parlement marocain dans le processus de ratification des
traités. De tel sorte que des constitutions comparées, elles ont mis sous les
yeux du parlement un ensemble de traités, dont leur ratification par le chef
d’Etat n’aura lieu qu’après une approbation parlementaire, et c’est le cas de
la constitution française[27],
et italienne[28],
espagnole[29],
et celle du royaume de Belgique.[30]
Donc d'après les constitutions marocaines anciennes à celle
de 2011, seuls les traités engageant les finances de l'Etat, qui exigent la
contribution de parlement marocain pour achever leur processus de ratification.
Ce qui suscite la question quel sont les traités qui engagent les finance de
l'Etat ? Sachant bien que tous les traités en principe épuisent les
finances de celui-ci, puisque au minimum il y aura les frais de déplacement des
délégations de diplomates chargés de négociations, et de la signature de ces
traités. Ce qui prouve le rôle incontournable de l'exécutif en système
juridique marocain, à l'instar des systèmes juridiques comparés, dans le
processus de la conclusion des traités internationaux. Puisque c'est lui qui
procède un pouvoir discrétionnaire absolue, qui lui permet de qualifier un
traité comme étant engageant les finances publiques, et ceux qui ne le sont
pas.
·
Traités susceptibles de contredire la constitution.
Selon l'article 31, qui est d’abord commun entre les
constitutions marocaines anciennes à celle de 2011, et qui stipule " Les
traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la constitution,
sont approuvés selon la procédure prévus pour la réforme de la
constitution." L'interprétation doctrinale de cet article, ouvre la voie
devant la présomption de la présence de traités internationaux qui ont une
valeur constitutionnelle, vu que le processus de l'adoption de ce type de
traités est comparable à celui prévu pour la réforme constitutionnelle, c'est
ce qu'on appelle le parallélisme de formalités. Donc les dispositions de ce
type de traité d'un côté, et les dispositions de la constitution de l'autre
côté, elles sont comparables, et elles occupent la même place dans la pyramide
normative marocaine interne, ce ci toujours selon une interprétation
doctrinales visant les prescriptions des constitutions marocaines anciennes à
celle 2011.[31]
·
Traités de 3 eme type.
Les constitutions marocaines anciennes à celle de 2011, ont
fait référence à ce type de traités d'une manière implicite, de tel sorte que
les dites constitutions ont fait référence de manière explicite à deux types de
traités, à savoir, ceux qui engagent les finances de l'Etat, et ceux
susceptibles de contredire la constitution. Ce qui laisse entendre que ce troisième
type de traités vise les traités qui n'exigent pas l'approbation préalable du
parlement avant leur ratification, tel que le cas des traités de paix, de
commerce, et ceux qui modifient la législation en vigueur, ainsi les traités
qui ne peuvent pas grever l'Etat, et ceci toujours à travers l'optique des
anciennes constitutions. Comme il entre dans cette catégorie dite de 3 eme
type les traités ceux appelés traités en forme simplifiée, ou les traités
exécutifs. Il s'agit de traités qui n'exigent pas l'approbation parlementaire,
et ils engagent l'Etat dès leur signature. Ce type de traités trouve ces
racines dans la pratique marocaine des traités que ça soit dans le passé ou à
présent.
b) La place des traités selon les anciennes constitutions
marocaines.
Une lecture dans les constitutions anciennes à celle de 2011,
et même si elles ont été toutes d'accord, de ne plus divulguer leurs position à
propos de la place qu'occupent les traités et conventions internationales au
sein de la pyramide normative marocaine. Ce qui classe les dites constitutions
dans le rang des constitutions silencieuses en ce qui concerne la valeur des
dispositions des traités internationaux vis-à-vis des normes internes. Ce
silence des anciennes constitutions marocaines précédentes à celle de 2011, ne
doit pas être interpréter comme si le constituant marocain a eu l'intention de
ne plus donner effets aux dispositions du droit international contractuel
marocain. Mais au contraire, ce droit jouit de la présomption, soit, de la
suprématie sur la loi, pour atteindre l’ordre constitutionnel, ou bien d'être
au moins équivalent à cette dernière,
sans parler des cas où le droit international contractuel marocain bénéficie de
la priorité d'application par rapport à la loi nationale.
·
La présomption d'égalité à la constitution.
Revenant à l'article 31, présent dans les anciennes
constitutions marocaines avant celle de 2011. Ce même article fait référence à
une catégorie de traités, à savoir ceux qui sont susceptibles de remettre en
cause les dispositions de la constitution, et qui exigent lors de leur
approbation le déclenchement de la procédure prévue pour la réforme de la
constitution. Ce qui laisse entendre que les dispositions de ce type de traités
bienfissent au moins d'une place équivalente à celle occupée par les
dispositions de la constitution, surtout qu'il y aura lieu un certain type de
parallélisme des formes.[32]
·
Présomption d'égalité avec la loi.
Les cinq constitutions marocaines avant celle de 2011, ont
mentionné au moins une catégorie de traités dont les dispositions sont
équivalentes à la loi interne. Il s'agit de traités engageant les finances de
l'Etat. puisque ce type de traités sous la prescription des dites constitutions
exigent l'accord préalable du parlement avant leurs ratification. Ce qui laisse
entendre que les dispositions de ce type de traités bénéficient de la
présomption d'être équivalent à loi marocaine[33].
·
La supériorité explicite sur la loi.
Le législateur marocain et pour des raisons diverses, à titre
d'exemple figure la volonté de ce législateur d'assainir le système juridique
national de toutes dispositions contradictoires, surtout lorsqu' il s'agit de
lois ayant une grande importance, à savoir, celles qui touchent le champ
pénale, ou commercial. Ainsi la loi 2.00 sur les droits d'auteurs et les droits
voisins[34]
son article 68 stipule "les dispositions d'un traité international relatif
aux droits d'auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est partie
sont applicables aux cas prévues dans la présente loi. En cas de conflit entre
les dispositions de la présente loi et celles d’un traité international auquel
le Maroc est partie, les dispositions du traité international sont applicables.
ʺ
Dans le même sens, la loi 22.01 portant code de la procédure
pénale prévoit aussi dans son article 713 ʺdans le cadre de la coopération
judiciaire avec les pays étrangers la
primauté sera accordée aux
conventions internationales sur les lois interne.ʺ Cette suprématie explicite des traités sur la loi internes
fut un comportement habituel par le législateur marocain sous le règne des
constitutions anciennes à celle de 2011.[35]
-Chapitre 2 : Les traités selon la constitution
marocaine de 2011.
La pratique marocaine des traités est qualifiée de moniste.
Certes, les constitutions marocaines antérieures à celle de 2011 étaient
silencieuses quant aux rapports entre le droit interne et les traités.
Cependant, y figurait, dans leurs préambules depuis la constitution de 1962,
une formulation identique ʺle Maroc
souscrit aux principes droits et obligations découlant des chartes des
organismes internationaux ʺ formulation
pouvant indiquer implicitement que le constituant marocain a choisi d’être un
système moniste.[36]Ce
choix par le constituant marocain sera explicite avec la constitution de 2011,
ceci avec la reconnaissance aux dispositions des conventions internationales
dûment ratifiées, dans le cadre des dispositions de la constitution et des lois
du Royaume, et dans le respect de son identité national immeuble, la primauté
sur le droit interne du pays. Ce qui signifie d’un part que les dispositions du
droit international contractuel du Royaume, intègrent le système juridique
marocain sans faire appel à aucunes mesures internes, à l’exception les mesures
liées à la ratification et la publication. De l’autre part le choix moniste du
constituant marocain signifie que les traités occupe une place primordial
vis-à-vis la loi national, et avant de développer la nature de cette place,
jetons un aperçu sur les types de traités en droit marocain selon la
constitution de 2001.
-Titre 1 : Typologie des traités selon la constitution
de 2011.
La constitution marocaine de 2011 a fait référence à des
nouveaux types des traités en plus de ceux qui ont été déjà présents dans les
anciennes constitutions de royaume, à savoir, les traités engageant les
finances de l'Etat, et ceux susceptibles de mettre en cause la constitution. En
plus de ces deux catégories de traités, la nouvelle constitution s'est
intéressée à de nouvelles catégories de traités il s’agit :
-
Traités et conventions internationales dont leurs
ratification et de la compétence exclusive du Roi.
-
Traités et conventions internationales dont leurs
ratification et de la compétence exclusive de Roi, mais vu le pouvoir
discrétionnaire dont bénéficie le souverain, il les transferts au parlement
pour approbation avant leurs ratification.
-
Les traités et conventions internationales dont leurs
ratification fut une compétence exclusive du Roi selon les stipulations des
constitutions marocaines anciennes à celle de 2011, mais avec la constitution
de 2011 leurs ratification exige dorénavant l'approbation préalable du
parlement, à savoir les traités de paix, les traités d'union et
ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traites de commerce,
ceux que leur application nécessite des
mesures législatives, les traités relatifs aux droits des citoyens .
-
Les traités exécutifs ou en forme simplifiée, ces
derniers ils sont présents dans la pratique marocaine des traités, mais aucune
disposition n'est réservées à cette catégories de traités soit dans les
constitutions marocaines anciennes à celle de 2011, soit au sein de cette
dernière.[37]
-Titre 2 : La place des traités selon la constitution de
2011.
Le système juridique marocain est qualifié en principe comme
étant un système juridique moniste, vu que la constitution de 2001 renferme la
clause de la suprématie, qui déclare la supériorité du droit international
contractuel marocain vis-à-vis de la loi interne. Ceci dans le respect de son
identité national immuable, et dès la publication de ces conventions. Sans
procéder au décorticage de la clause du la suprématie des traités sur la loi
marocain, et est ce qu'on est devant un model marocain de monisme. Une lecture
croisée de la dite constitution permet de constater que les traités en droit
marocain occupent les places suivantes :
a) La place des traités vis-à-vis de la constitution.
La théorie moniste, dans son interprétation absolue exige que
dans le cas du conflit entre les dispositions du droit international
contractuel d'une part, et les dispositions du droit interne d'autre part, les
premières prévalent les secondes, même si ces dernières sont de valeur
constitutionnelle. Cette interprétation est loin d'être adopté par le droit
marocain même si ce dernier est qualifié de moniste vis-à-vis du droit
international contractuel. Ce constat est confirmé en premier lieu par la
constitution elle-même, et par la jurisprudence constitutionnelle marocaine en
deuxième lieu :
Revenant à l'article six de la constitution de 2011 qui
stipule que "sont affirmés les principes de constitutionalité de
hiérarchie et l'obligation de publicité des normes juridique." Ce qui
signifie que les normes constituant la pyramide normative marocaine, que ça
soient d'origine interne ou externe doivent obéir à la constitution. Cette
suprématie de la constitution marocaine peut être décelée avec grande netteté à
travers l'article 55 de la constitution, instaurant et pour la première fois le
contrôle de la constitutionalité des engagements internationaux do royaume. Ce
qui signifie que le droit international contractuel du royaume doit se conformé
à la constitution qui reste au sommet de la pyramide normative marocaine. Ainsi
le même article stipule qu'au cas où la cours constitutionnelle déclare qu'un
engagement international comporte une disposition contraire à la constitution,
sa ratification ne peut être intervenir qu'après la révision de la
constitution, ce qui prouve une autre fois la suprématie objective de la
constitution marocaine.
En ce qui concerne la jurisprudence constitutionnelle
marocaine de son tour elle a confirmé la suprématie inconditionnelle de la
constitution vis-à-vis de toutes sortes de normes. Puisque dans un arrêt de
l'ex-conseil constitutionnel marocain celui-ci stipule "la constitution
(..) Prime tout ce qui lui contraire"[38]et dans un autre
arrêt, cette institution mentionne "le respect du principe de primauté de
la constitution au vu de l'article 6 est un principe contraignant."[39]
Ce positionnement de conseil constitutionnel marocain en faveur de la
suprématie de la constitution, fut consolidé par la cours constitutionnelle,
héritière du conseil en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des
normes interne.[40]
Sachant bien que le positionnement de la justice
constitutionnelle marocaine en faveur à la suprématie de la constitution vis à
vis des normes internes, est comparable avec celui pris par les cours suprêmes
aux pays tiers, comme la France par exemple. Là, où le conseil d'Etat, le
conseil constitutionnel, et même la cour de cassation, ont rendus tous des
arrêts, et décisions en faveur à la suprématie de la constitution française sur
les dispositions des traités et conventions internationaux qui lient la France.[41]
b) La place des traités vis-à-vis de la loi.
En ce qui concerne la place des traités vis-à-vis de la loi
on constate que l'ordre juridique marocain souffre encore d'ambigüité vis-à-vis
de cette situation, et il n'apporte pas des solutions définitives pour résoudre
un tel conflit, et ça ce qui apparait à travers la jurisprudence marocaine.
Puisque cette dernière n'est pas anonyme sur l'interprétation de la clause de
suprématie de droit international contractuelle marocain comme le stipule le
préambule de la constitution de 2011. Ce constat et perceptible via les
verdicts rendus par les tribunaux marocains et même les arrêts de la cours de
cassation marocaine[42].
A travers la constitution marocaine de 2011 nous pouvons
parler d’un model marocain relatif à la suprématie des traités sur la loi
interne, de tel sorte que le constituant marocain a exigé le respect de
certaines conditions que ça soient de forme et du fond pour que cette
suprématie se concrétise sur le plan réel. En ce qui concerne les conditions de
forme en trouve la ratification et la publication, par contre les conditions du
fond concernent le respect des dispositions de la constitution, et les lois du
royaume, ainsi le respect de son identité national immuable.
La clause de la suprématie des dispositions des conventions
internationales sur le droit interne figurant dans la constitution marocaine,
suscite des questions, à savoir, comment les dispositions des conventions
internationales sont supérieures aux lois internes et en même temps elles
doivent respecter les deuxièmes. Et dans la même logique comment les
dispositions de conventions internationales pour qu’elles bienfissent de la
primauté en exécution vis-à-vis des lois internes, doivent respecter l’identité
nationale, alors que les termes identité lui seul suscite des questions liées à
sa définition et à sa contenue.
Pour la jurisprudence marocaine, elle est anonyme sur la
suprématie des dispositions des traités et convention internationale sur les
lois nationales, surtout, pour les traités et conventions internationales
entrant dans les catégories des engagements internationaux qui sont déclarés
solennellement par le législateur marocain comme ayant une force probante en
droit marocain, au cas de contrariété avec les dispositions de la loi interne.[43]
Conclusion
La détermination de la place des traités internationaux au
sein d'un système juridique quelconque doit être rapprochée à travers trois
niveaux, à savoir, le niveau doctrinal, normatif, et en fin au niveau
judiciaire. De telles sortes que au niveau doctrinal et à travers le choix du
constituant national entre le l'adoption d'une doctrine moniste ou dualiste, ou
même une doctrine mixité ou hybride, ce qui permet en premier lieu d'avoir une
idée initiale sur la place qu'occupent le droit international contractuel au
sein de la pyramide normatives internes.
Sur le plan normatif, la détermination de la place des
traités en droit interne à ce niveau consiste à procéder à un examen minutieux
de tout l'rational normatif interne, à la recherche de la clause de la
suprématie du droit international en général vis-à-vis les normes internes.
Sur le plan judicaire, le rôle de la justice interne s'avère
crucial en ce qui concerne la détermination de la place des traités
internationaux dans la hiérarchie des normes interne. Puisque à ce plan, se
manifestera la doctrine adoptée par le constituant national, en instaurant la
relation entre le droit interne d'une part
et le droit international en générale d'autre part, sachant bien que au
niveau de certains systèmes juridiques, ils ont tendance à adopter une approche
moniste vis-à-vis de certaines sources de droit international, comme la coutume
par exemple, alors qu' ils sont dualiste
en ce qui concerne le droit international contractuel.
Au Maroc à travers ses six expériences constitutionnelles, et
même si les constitutions marocaines anciennes à celle de 2011, n'étaient pas
si claires à propos de leurs visions envers la place du droit international
contractuel au sein du système juridique marocain. Ce qui a poussé la doctrine
à accorder à cette source de droit international, une place qui varie entre une
place équivalente à celle de la constitution, ou bien au moins une place
équivalente à la loi, sans parler des cas ou le législateur s'est intervenu
pour accorder au droit international contractuel marocain une place supérieure
à celle occupée par les lois marocaine.
Avec la constitution de 2011 la situation s'est changée
carrément, surtout avec la déclaration explicite de la suprématie des
dispositions des traités sur la loi nationale, ceci avec l'adoption du
mécanisme de l'harmonisation des lois marocaines avec les dispositions des
traités ratifiés par le Maroc. Ce qui signifie que les lois promulguées après
l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution bénéficient de la présomption
d'être harmonieuses avec les obligations internationales du royaume, et par
conséquence le système juridique marocain a tendances à être un système
juridique hybride plus que moniste uniquement.
[1] Selon les théories monistes les rapports du droit international et
du droit interne sont aperçus comme si les deux systèmes ne font qu'un seul.
Ils appartiennent à un même ensemble juridique. En conséquence le droit
international écrit et non écrit profite d'une application immédiate dans le
droit interne des Etat. Cela dit en cas de conflit entre droit international et
le droit interne, l'approche moniste se scinde en deux : le
monisme avec prépondérance de droit international prône la primauté de celui-ci.
Le monisme avec primauté de droit interne favorise ce dernier. Par contre selon
la conception dualiste, le droit international et le droit interne sont des
systèmes juridiques distincts qui suivent des trajectoires parallèles. En
conséquence ils ne se rencontrent pas. Ainsi le droit international ne peut
produire d'effets dans l'ordre juridique interne des Etas que s'il y est
introduit formellement par loi, un règlement d'application ou, à la rigueur un
procèdent d'un tribunal supérieur. Claude Emanuelli l'application des traités
internationaux et des règles dérivées dans les pays de droit civil et de common
law revue générale de droit volume 37 n°2,2007 édition Wilson&Lafleur, inc
page 269-299.
[2] Kemal
GÖZLER the question of the rank of international treaties in national hierarchy
of norms a theoretical and comparative study article based on the Titel III of
the Chapter 38 of the book general theory of international law (Bursa
Ekin.2011.vol.2.P.668-693. http://www.anayasa.gen.tr/rank-of-treaties.pdf.Traduction
non-officielle.
[3] La loi fédérale dans ce cas aura deux interprétations différentes
la première à un caractère formel ça veut dire que cette loi de ratification
est perçu d’abord comme un acte où un mécanisme de ratification. La seconde
interprétation qui a une dimension objective à savoir c’est que cette loi de
ratification est considérée comme un feu vert pour l’application des
dispositions de traités ou convention international sur le sol allemand, ce qui
signifie que les juridictions allemandes sont obligées d’appliquer les
dispositions de ces traités et conventions dument ratifiés.
[4] Dans une décision de la cours constitutionnelle allemande rendue 12
Décembre 2016 la cour a jugé que le législateur allemand via une loi fédérale
peut contredire les dispositions d’un traité précèdent, puisque le système
juridique allemande offre aux dispositions des traités internationaux une place
équivalente à celle offerte aux lois fédérales, et que la démocratie exige que
le législateur actuel peut sans restrictions abroger les législations du
législateur précèdent. Treaty overrides by national statutory law are
permissible under the constitution.le site de la cours constitutionnelle
allemande https://www.bundesverfassungsgericht.de/version
anglaise Site visité le 02Avril2022 à 12 h33min traduction non officielle.
[5] La constitution turque de 1982 avec ses révisions jusqu' au
2017.www.constituteprojecte.com.
[6] Andrew M.winston ratification of international treaties a
comparative law perspective a study have been done on the request of the
comparative law library unit directorate-general for parliamentary research
service generale secretariat of the European Parliament the study is available
on the site web of European
Parliment.www.europarl.europa.eu/thinktank.traduction non oficielle.
[7] Dans le système juridique américain se cohabitaient plusieurs types
de traités, de conventions internationales, ou accord internationaux, et dont
la jurisprudence américaine jouent un grand rôle dans leur classification et
leur catégorisation, à savoir, les traités et conventions internationales dites
auto- exécutoire, (Self- executing treaties and agreements). On a les traités
et convention internationales qui ne le sont pas (Not sel-executing treaties
and agreements), et on a les traités dites administratifs ou exécutifs et les
conventions internationales exécutives ( executive treaties and agreements).
Les premiers et les deuxièmes sont classés en ceux qui ont un aspect auto
-exécutoire et d'autre qui le sont pas.
[8] Les traités auto- exécutoire sont inferieur à la constitution, et
équivalents aux lois fédérales, et ils sont supérieurs aux lois des Etas. Les
conventions internationales exécutives, auto-exécutoire, sont inférieures à la
constitution, et elles sont promues par la cours suprême américaine au rang des
lois fédérales. Même en certains cas, les dispositions de ce types d'accord
international occupent une place inférieure à celle occuper par les lois
fédérales contraires, lorsque l'objet de ce type d’ accord international tombe
dans les domaines où le Congrès à la compétence législative exclusive, ceci
toujours selon la constitution américaine. Sachant bien que la volonté du
Congrès doit être claire et expresse d’avoir l’intention de dépasser les
stipulations d’un traité antérieur via une loi fédérale ultérieur, afin que la
cours fédérale applique l’adage ʺthe last in time.ʺ la cours suprême américaine
a appliqué l’adage ʺthe last in timeʺ pour donner effet à un traité ultérieure
par priorité à une loi fédérale antérieur. Enfin lorsqu’ il n’y a pas de
contradictions entre un traité exécutif d’une part, et les dispositions d’une
loi fédérale de l’autre part, les juridictions américaines ont tendance à
donner effet aux deux en même temps. Il reste à signaler que l’application de
l’adage ʺlast in time lorsqu’ il aboutit à donner effets à une loi fédérale
ultérieur par priorité aux dispositions d’un traité ou à une convention
exécutive, atteint l’application de l’engagement international sur le sol
américain, par contre il continue à produire ses effets vis-à-vis des Etats
unies sur le plan international. Andrew M.winston référence précitée traduction
non officielle.
[9] La constitution de la Roumanie de 1991 avec ses révisions
jusqu’au 2003.www.constitueproject.com
[10] La constitution de l'Arménie de 1995 avec ses révisions
jusqu' au 2015.www.constitueproject.com.
[11] La constitution de la Russie de 1993 avec ses révisions
jusqu' au 2014.www.constitueproject.com.
[12] La constitution tchèque de 1993 avec ses révisions jusqu'
au 2013.www.consituteprojrct.coim.
[13] La constitution du Brésil de 1988 avec ses révisions jusqu' au
2017.www.constituteproject.com
[14] La constitution de l’argentine de 1983 avec ses revissions jusqu’au
1994.www.constituteprojecte.com.
[15] La déclaration américaine du droit de l’homme. La déclaration
universelle des droits de l’homme, La convention américaine des droits de
l’homme. Le pacte international sur les droits économiques sociaux et
culturels. Le pacte international sur les droits civils et politiques, son
protocole facultatif additionnel. La convention internationale pour la
répression des crimes de génocide. La convention internationale pour lutter
contre toutes les formes de discrimination raciale. La convention
internationale pour lutter contre les formes de discrimination faites aux
femmes. La convention internationale pour lutter contre la torture et les
traitements cruels inhumains et dégradants. La convention internationale pour
les droits de l’enfant.
[16] La constitution de Venezuela de 1988 avec ses révisions jusqu’ au
2017.www.constituteproject.com.
[17] La constitution néerlandaise de 1814 avec ses révisions jusqu' au
2008.www.constitueproject.com.
[18]La constitution du royaume du Maroc de 1962 B.O. N°2916 BIS du 19
Décembre 1962.
[19] La constitution du royaume du Maroc de 2011 B.O N°5964 BIS du 30
juillet 2011.
[20] Hassan Ouazzani Chahdi Le Maroc et ʺLes traités
internationaux tradition et modernitéʺ édition L’Harmattan 2018.Page
56.
[21]La constitution du royaume du Maroc de 1992 B.O.N°4172 du 14 Octobre
1992.
[22] La constitution du royaume du Maroc de 1996 B.O N°4420 du 10
Octobre 1996.
[23] L’article 55 de la constitution française ʺ Les traités
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité
de son application par l’autre partie .L’article 32 de l’ancienne constitution
tunisienne ʺ Les traités ratifiés par le président de la république, dans les
conditions prévues par la constitution, sont supérieures à la loi. L’article
132 de l’ancienne constitution algérienne ʺLes traites
ratifiés par le président de la république dans les conditions prévues par la
constitution, sont supérieurs à la loi. L’article 80 de l’ancienne constitution
mauritanienne
ʺ Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des loisʺ
[24] Hassan Ouazzani Chahdi, Op Cit, page 57.
[25] Les traités en droit marocain Mohamed Amine Benabdellah revue
marocaine d'administration locale et de développement n°94 Septembre-Octobre
2010 Page 3.
[26] Mohamed Amine Benabdellah, l’article précité page 08.
[27] L’article 53 de la constitution française énonce les traités qui
nécessitent l’approbation parlementaire avant leur ratification à savoir le
traité de paix, accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange, ou adjonction de territoire.
[28] L’article 80 ʺLes chambres autorisent par les lois la ratification des traités
internationaux de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages, ou des
règlements judiciaires ou encore qui entrainent des modifications de
territoires, des charges pour les finances ou changement dans les loisʺ
[29] L’article 94 de la constitution espagnole 1- L’Etat ne
pourra manifester son consentement à s’engager par des traités ou par des
accords sans l’autorisation préalable des Cortes générales dans les cas
suivants : a) traités à caractère politique. b) traités ou accords à caractère
militaire. c)traités ou accords qui impliquent des obligations de l’Etat, ou
les droits et les devoirs fondamentaux établis au titre I. d) traités ou
accords qui impliquent des obligations financières pour les finances publiques.
e) traités ou accords qui entrainent la modification ou l’abrogation d’une loi,
exigent l’adoption des mesures législatives pour leur exécution.- 2 Le Congres
et le Senat seront immédiatement informés de la conclusion des autre traités.
[30]L'article 68 de la constitution belge "Le Roi
commande les force de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de
paix d'alliance et de commerce, il en donne connaissance aux chambres aussitôt
que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent en y joignant les
communications convenables. Les traités de commerce, et ceux qui pourraient
grever l'Etat, ou lier individuellement des belges n'ont d'effet qu'après avoir
reçu l'assentiment des chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction
de territoire ne peut avoir lieu qu' en vertu d'une loi. Dans aucun cas les articles secrets d'un
traité ne peuvent être destructifs des articles patents"
[31] Mohamed Amine Benabdellah, l’article précité page 08.
[32] Mohamed Amine Benabdellah, l’article précité page 08.
[33] Mohamed Amine Benabdellah, l’article précité page 08.
[34] La loi 2.00.relatif aux droits d’auteurs et droits voisins B.O. du
06/07/2000.Page 604.
[35] Dahir de 06 Septembre de 1958 portant code de la nationalité
marocaine tel qu’il a été modifié et complété, l’article premier stipule ʺ Les
dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et
éventuellement par les traités ou accords internationaux ratifies et publiés,
les dispositions des traités ou accord internationaux ratifiés et publiés
prévalent sur celles de la loi interne.ʺ L’article premier de dahir de 08
novembre 1958 relatif à l’extradition des étrangers. L’article 05 du dahir de
10 septembre 1993 portant loi organisant l’exercice de la profession d’avocat.
[36] Abdelkhaleq Berramdane La ratification des traités internationaux
une perspective de droit comparé Le Maroc étude menée pour le compte de la
direction générale des services de recherche parlementaire auprès du
secrétariat générale du parlement européen unité bibliothèque du droit comparé
Décembre 2018. P.14.
document disponible sur l’adresse suivante : www.europarl.europa.eu/thinktank.Traduction
non officielle.
[37] Hassan Ouazzani Chahdi, Op Cit, page 57.
[38] Conseil constitutionnel marocain décision 819/11 rendue 16/11/2011
BO N°5997 du 22/11/2011 page 5562.
[39] Conseil constitutionnel marocain décision 937/14 rendue 29/05/2014
BO N°6262 du 05/05/2014 page 4810.
[40] Arrêt de la cour constitutionnelle marocaine 70/18 rendu 06/03/2018
BO N° 6655 du 12/03/2018 page 1491.
[41] Conseil d'Etat avec arrêt Sarran 30/10/1998 /conseil
constitutionnel décision N°2004-505 DC DE 19/11/2004 /cours de cassation arrêt
P.Fraisse 02/06/2000
[42] Le tribunal de premières instances de Tanger a rendu un verdict le 30/01/2017, ce dernier
fut le premier de son genre où un juge marocain donne effet
immédiat à la clause instaurant la
suprématie du droit international contractuel qui lie le Royaume en écartant
l'application de la loi national. Puisque ce juge marocain, et pour motiver son verdict, il a fait référence
premièrement à la constitution marocaine de 2011, reconnaissant aux conventions
internationales dûment ratifiées, dans le cadre des dispositions de la
constitution, et des lois du royaume, dans le respect de son identité national
immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit
interne du pays. Comme il a fait référence aux dispositions des conventions
internationaux relatives aux droits de l'enfant, ratifiées par le royaume, à
savoir, la convention des nations unies pour les droits de l'enfant de 1989,
ratifiée par le royaume le 21/06/1993, ainsi la convention européen relative à
l'exercice de droit de l'enfant de 1996
approuvé par le parlement marocain via la loi 146.12. Le juge marocain dans son
verdict il a tenté de faire une différence entre l’affiliation naturelle et
l’affiliation juridique, et il a favorisé l’affiliation naturelle comme le
stipule les conventions internationales qui lient le Royaume pour reconnaitre
le droit de l’enfant issus d’une relation extraconjugale à avoir un père et un
nom familiale, et d’avoir par conséquence le droit d’être enregistré dans les
registres de l’état civil. Ce verdict est annulé par la cours d’appel de Tanger
dossiers 246,273,422/1613/2017.pour plus de détaille Dr Ahmed Zougari,
commentaires sur des verdicts et arrêts de la jurisprudence. Revue marocain de
l’administration locale et développement n°157 MARS AVRIL 2021 Page531.
-L'arrêt
de la cour de cassation n° 1006 rendu 16/06/2021.
Dans
cet arrêt la cours de cassation a fait référence aux engagements internationaux
du Maroc, surtout la convention du droit de l'enfant de 1989, cet arrêt a
suscité des commentaires controversées vu que le juge a appliqué la clause du
suprématie à la lettre, même si cette application a mis en cause la loi
interne, il s'agit bien sûr du code de la famille. Le juge de cassation a
innocenté l'épouse mineure du crime de l'adultère vu son âge et donc qualifié
le crime comme étant attentat à la pudeur, et que l'épouse mineure bénéficie
d'une protection criminelle en cohérence avec les engagements du royaume comme
le stipule la convention international de droit de l'enfant de 1989.
[43] Arrêt du conseil supérieur 2007/1444 rendu le 20/06/2007-Arret du
conseil supérieur 877/2012 rendus 26/09/2012.
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