آخر الأخبار

Advertisement

Les transactions établies en dernière maladie - Nouhaila Cherkaoui، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث


   Les transactions établies en dernière maladie - Nouhaila Cherkaoui، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث


لتحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf الرابط أذناه:







Nouhaila Cherkaoui

doctorante en droit francais a la faculté ain sbaa

Les transactions établies en dernière maladie

Transactions established in the last illness

Introduction

IL s’avère que l'une des caractéristiques du droit marocain est la dualité de ses sources, puisqu’il existe une législation positive et une jurisprudence islamique, et donc le pouvoir judiciaire doit en prendre compte du fait que l'une des institutions les plus importantes à laquelle cette dualité est soumise est celle liée aux transactions de la personne en sa dernière maladie.

En effet le législateur marocain a bien organisé la vente émise par cette personne, du fait de son importance et sa prédominance comme acte d’une part, et pour maintenir la stabilité transactionnelle et protéger les droits des héritiers et des tiers d’autre part. Cependant, le législateur a bien omis d’organiser quelques actes émis par la personne en sa dernière maladie et qui ont parfois des répercussions négatives sur l’héritage, le cas de la donation ou le cas d’acte à caractère personnel tel : (mariage, divorce …) ; ce qui pose de nombreux problèmes pour cause d’absence de textes et d’un cadre juridique qui régit les transactions en dernière maladie dans son ensemble.

En effet, considérant l’intérêt de la personne malade, la jurisprudence a bien défini des règles spécifiques différentes de celles adéquates à une personne en bonne santé, en mesure où elle a limité les actes d’une personne en dernière maladie au tiers, justifiant cela par le sentiment hallucinant d’une fin proche que vit la personne et qui lui soustrait tout acte éligible et illégal par lequel elle pourra porter préjudice à ses héritiers.

Au cours de notre étude, on adoptera une étude comparative au niveau de la jurisprudence, en abordant les plus importantes problématiques que pose notre sujet ainsi que les méthodes adoptées dans les diverses situations rencontrées dans ce sens par la justice ou en matière de droit comparé .

Dès lors, on remarque que la première divergence liée à la dernière maladie est celle qu’a posé les rites, ce qui a au plus tard enduit la jurisprudence dans le désaccord est plus précisément dans l’absence de textes juridiques explicites qui spécifient au sen large la Dernière maladie, sauf des exceptions, tenant compte du droit tunisien dans ce même sens.

Etant donné que la dernière maladie est un fait matériel qui peut être justifié par tous les moyens de preuve que nous traiterons en introduisant des arrêts et des jugements dans lesquels on remarque parfois la dérogation au certificat médical chaque fois qu’il y a eu recours au témoignage médico-légal, notre étude se focalisera  aussi sur l’interférence entre l’article 54  du Dahir des obligations et contrats , et les dispositions des articles 344 , 345 , 479  du présent Dahir et en revanche la position de la justice marocaine en se référant à la position de la justice tunisienne d’après les articles 59  et 565  de Dahir des obligations et contrats  En d’autres termes, la preuve de la dernière maladie est reçue suivant des conditions que nous aborderons durant notre étude, d’abord par la précision de la notion du concept de dernière maladie, ensuite ses impacts qui diffèrent selon la nature du contrat pour enfin distinguer entre les contrats à titre onéreux le cas du contrat de vente et les contrats à titre gratuit le cas de la donation.

               

La problématique :

Les transactions de malade en dernière maladie, sujet de notre étude, englobent une relation de possession entre un successeur, ses héritiers, ses proches et même les tiers qui peuvent dans certains cas bénéficier de son don, et de son testament sous des clauses inséré par le législateur marocain, dans le seul but de préserver les droits des créanciers et des héritiers et après son décès.

Notre sujet soulève plusieurs questions à savoir :

Quels sont les conditions de la dernière maladie ?

Quels sont les transactions de malade en dernières maladie transcrites par le législateur marocain ?

Comment les créanciers et les héritiers procèdent à la protection de leurs droits contre le favoritisme ?

Quelles sont les moyens de preuves utilisées devant les juridictions pour toute contestation contre les transactions de malade en dernière maladie ?

Pour répondre à cette problématique on va adopter un plan binaire, on va étudier dans un premier temps, Le cadre juridique de la dernière maladie (I), avant de se pencher sur l’étude des différents actes accomplis par le malade et leur mode de preuve dans un second temps (II).

Chapitre 1 : le cadre juridique de la dernière maladie

Section 1 : Les conditions de la dernière maladie et les droits attribués aux malades (créanciers et héritiers)

La définition du législateur est en partie préjudiciable à l’ordre public et à l’abstraction des règles juridiques régissant la matière, et dans ce sens, le législateur hésite à définir la dernière maladie.

En revanche, la définition de celle-ci requiert une référence à la source matérielle des exigences de ce domaine, à savoir les règles de la jurisprudence islamique, mentionnées ci-dessus, et nous ramène à ces règles, de ce fait, nous constatons que les points de vue se sont multipliés sans atteindre l'ampleur du conflit,

D’autant plus que les chercheurs ont convenu que la maladie mortelle est une maladie dans sa dernière phase, Autrement dit, lorsque la mort est prédominante, que le patient est à un lit ou non, une maladie avec laquelle le patient est incapable de voir ses intérêts et de faire ses activités normales.

Première condition :

Pour considérer la maladie comme une dernière maladie, elle doit être craintive, c'est-à-dire une maladie grave, qui n’a pas de remède ni de rétablissement médical, et qui mène souvent au décès, par exemple une cirrhose du foie ou des saignements gastro-intestinaux, qui désignent des maladies redoutables et mortelle.

La personne en dernière maladie n'est pas en mesure de consacrer ses intérêts normaux habituels, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile, et il n'est pas nécessaire qu' elle soit en contact avec le lit.

Le principe de base c’est que cette personne doit être considérée dans un état de santé grave, et celui qui prétend l'existence de la maladie doit fournir des preuves convaincantes au tribunal qui par la suite va confirmer ou non la gravité de la maladie.

 Deuxième condition :

La mort doit être liée à la maladie, ce qui signifie que la maladie est suivie de la mort de la personne en question, la preuve du décès est la priorité des héritiers et elle doit être prouvée comme un fait matériel par tous les moyens de preuve.

 

Il convient de préciser que selon la jurisprudence Marocaine, la durée de cette dernière maladie ne doit pas dépasser un an au maximum sinon elle sera considérée comme une maladie chronique normale.

 Troisième condition:

Une personne tombe malade et s’empêche de servir ses intérêts, et que les médecins décident qu'il est mourant, la décision sur ses actions est la bonne décision à son profit et à celui  des autres lorsque le comportement nécessite des conditions de santé. Autrement dit « …Un malade en dernière maladie quel que soit son état critique ou atténué, suivant le diagnostic et l’appréciation des médecins suite à des analyses et radios, est censé être mis sous tutelle de ses proches pour ne pas commettre l’erreur de disposer d’un droit et d’abuser de ce droit dans un cas de fragilité et d’impuissance qui peut porter préjudice à ces héritiers après son décès»

Les droits du malade :

Une personne malade dispose de tous les droits sur son bien, elle en est en effet le seul propriétaire, durant son vivant, certes qu’elle aura des besoins en traitement médicale, médicament et autres frais que l’on doit lui assurer en premier, avant toute autre obligation, que ce soit: des créanciers ou des héritiers, donc l’obligation est de passer ses intérêts sur toute autre chose, la personne peut même dépenser son argent à chaque fois où la nécessité persiste à de nouveaux besoins , le droit lui confère, également, l’ exécution de ses contrats conclus et tous ses actes de vente, ses héritiers n’ont en aucun cas le droit de s’opposer ou de limiter ses faits et gestes.

Cependant, selon la loi, les créances et les droits des héritiers restent attachés au patrimoine de la personne en dernière maladie, pour que les créanciers s’acquittent de leurs dettes et les héritiers s’octroient le tiers de l’héritage, afin que chacun d’entre eux ne s’approprie la part de l’autre ,notez bien que la division de l’héritage est soumise au rite islamique selon la Charria de façon à ce que la personne ne commette un acte abusif vis à vis de ses créanciers et ses héritiers, et pour bien protéger leurs droits, on avait admis l’annulation de tout acte qui porte préjudice à eux qu’il soient grands ou petits, et toute action qui dépasse la norme prédit par Dieu qui est le tiers des biens après les créances, dans le but de préserver les droits légaux des héritiers.

Les biens du malade en dernière maladies sont relatifs à trois droits selon l'ordre suivant :

Droits personnels de la personne en dernière maladie.

Droits des créanciers.

Droits des héritiers.

Dans ce contexte, on doit diviser cette sous-section pour pouvoir traiter les droits personnels d’une part, et les droits des créanciers et ceux des héritiers d’autre part.

Les droits personnels du malade :

Les droits personnels du malade sont ceux qui paraissent obligatoires pour subvenir à tous ses besoins naturels : nourriture, habits, logement, alliance… Ainsi que ses dépenses liées aux frais médicaux, à savoir le traitement, les médicaments, ainsi que les honoraires de médecin en autre tous les dépenses que son état de malade nécessite, tous ces actes émis par lui revêtent un caractère légal, aucune personne ne peut contester, quoiqu’il en soit de la valeur de ses dépenses par rapport à l’ensemble de la succession.

Sauf si, dans l’acte émis par la personne en dernière maladie, on distingue le favoritisme qui revêt le caractère d’un don, dans ce cas il acquit le jugement d’un testament, devant lequel seront égaux un héritier ou un étranger.

Précisant aussi que la dot qui excède les normes, en cas de mariage du malade en dernière maladie, revêt le caractère d’un testament.

Dans un autre sens tous ses actes sont valables tant qu’il a la capacité d’agir et de contracter et tant qu’il est saint d’esprit et de corps mais en cas de maladie mentale qui peut affecter ses faits et gestes, tous ses actes seront nuls de fait de son incapacité d’agir, et ne peuvent être autoriser qu’avec le consentement de ses héritiers et ses créanciers pour sauvegarder leurs droits.

Il faut donc procéder à une mesure de prévention jusqu'à l’approbation par les créanciers et les héritiers

Les droits des créanciers et des héritiers liés aux biens du malade en dernière maladie

Droits des créanciers :

En Islam et au Maroc l’héritage n’est accordé à qui de droit qu’après avoir régularisé la situation du défunt et après la purge de ses biens.

 Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l’ordre ci-après :

Les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession.

Les frais funéraires réglés dans les limites des convenances

Les dettes du de cujus. 

Le testament valable et exécutoire

Les droits de succession selon l’ordre établi au présent code du dahir des obligations et contrats.

En effet le recouvrement des créances est l’un des piliers de toute succession, après le décès du malade en dernière maladie, les droits de ses créanciers sont considérés comme privilégiés vis-à-vis des héritiers, Le droit du créancier se rapporte au patrimoine de la succession et passe avant les droits des héritiers. Il est alors permis de faire un don, de se présenter ou de recommander quelque chose, ou de vendre ou d'acheter avec lésion.

La personne en dernière maladie est propriétaire de son propre patrimoine, et peut le gérer de son vivant en offrant un don ou en léguant un testament, mais tant que ses biens sont grevé de dettes ; il ne pourra octroyer un favoritisme à une personne qu’avec le consentement de ses créanciers et ses héritiers, car sa liberté de s’engager se voit limité dans le sens qu’il peut nuire aux biens de ses créanciers.

Ainsi, le malade en dernière maladie, une fois décédé, ses héritiers sont dans l’obligation de s’acquitter de ses dettes envers ses créanciers en premier lieu.

Donc s'il n'est pas endetté, ses dons sont tous, des dons, des œuvres caritatives et des testaments qui tiennent compte de deux règles qui doivent être appliquées ensemble :

La première : son don est limité à un tiers de sa succession, le consentement de ses héritiers est obligatoire pour plus d'un tiers.

La deuxième : si son don à l'un de ses héritiers n'est pas épuisé, il est soumis à la permission des autres héritiers, même minime, que son montant provienne ou non d'un tiers de la succession.

Les droits des héritiers :

Le législateur a défini le sens de l'héritage à l'article 321 du Code de la famille  comme étant « La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus »

Le législateur marocain est le seul qui a l’autorité de définir les règles de la successibilité, les empêchements et les parts qui reviennent aux ayants droits. Le testateur ne peut en revanche faire don que du tiers de sa fortune, en tenant compte de certaines conditions définies au préalable :

Il faut qu’il y’ait un intérêt pour l’individu et pour la société.

Le testament ne doit pas nuire aux héritiers, même en leur consacrant des legs minimums.

Les legs ne doivent pas dépasser le tiers de la totalité de l’héritage.

Le testament doit être accepté par le légataire.

L’exécution du testament ne se fait qu’après la mort du testateur. Ce dernier peut modifier ou annuler son testament avant sa mort.

En effet le droit des héritiers n’est rattaché qu’au tiers de la succession du malade en dernière maladie, s’il est en dette alors que pour l’ autre tiers, le législateur a accordé à la personne en dernière maladie le droit : de jouir de ses biens et d’en dépenser selon ses besoins de la totalité de son patrimoine ou encore d’en léguer à ses héritiers, ou bien encore écrire un testament sur sa succession qui ne peut excéder le tiers, comme elle a aussi le droit au favoritisme en dernière maladie limité aussi au tiers et soumis au consentement des héritiers s’il excède cette valeur.

La personne en dernière maladie peut faire aussi un don à un étranger ne dépassant pas le tiers, ainsi tout acte de vente, d’échange est valable s’il n’est pas perçu comme un favoritisme, se référant là-dessus aux paroles du Prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, qu'il a dit : "Si vous donnez un tiers de vos richesses comme don aumônier, à votre décès, vous en aurez plus sur vos actes." .

Admettant aussi que pour sauvegarder l’intérêt des héritiers et l’héritage, la législation musulmane préconise al Moukharaja et l’échange ainsi que le droit des héritiers pour la préemption. Le législateur a mis en œuvre le droit à la préemption, et ce, pour éviter qu’une personne étrangère s’introduise parmi les bénéficiaires car cela pourrait engendrer du tort aux héritiers.

En d’autres termes, étant donné que la théorie de la dernière maladie protège les créanciers et les héritiers et limite l'altruisme des uns contre les autres pour leur garantir l'égalité et l’équité dans leurs droits.

Par conséquent, le législateur doit intervenir pour établir une définition juste et concrète du sens de la maladie, contenue dans l’article 54 précité du Dahir des obligations et des contrats et les cas analogues, afin de réduire les conflits de jurisprudence musulmane et les avis judiciaires en vertu des articles 479, 433  et 345 précité du même dahir.

Section 2 : la dernière maladie dans le dahir des obligations et des contrats

On se focalisera dans ce chapitre sur la position législative vis à vis de la dernière maladie à la lumière du Dahir des obligations et contrats, et par la suite on se penchera sur l’étude du concept selon la jurisprudence vis-à-vis de la justice marocaine.

 

Le cas de la maladie qualifiée de dernière entre les autres cas analogues et l’appréciation du juge

Dans cette section seront abordées ; les fondements juridiques relatifs aux cas de la dernière maladie et les cas analogues à la lumière du Dahir des Obligations et Contrats, enfin nous verrons la position jurisprudentielle rendue en la matière.

Le cas de dernière maladie et les autres cas analogues :

Le législateur marocain n’a pas défini le concept de la dernière maladie dans le DOC, et il a bien fait puisque la question des définitions est plutôt doctrinale que juridique, on peut toujours se référer aux textes de la doctrine, source des jugements et arrêts juridique sur tout en ce qui concerne la vente en dernière maladie.

Cependant, le législateur a bien mis le point sur la théorie de la dernière maladie, étant donné que l’article 479 du Dahir et Obligations et Contrats dispose que « la vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l’article 344, lorsqu’elle est faite à un de ses successibles dans l’intention de le favoriser, Comme si par exemple, on lui vendait à un prix beaucoup plus inferieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure.

La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l’article 345 »

Il en est de même pour les dispositions du deuxième aliéna de l’article 1248  du DOC qui énonce que : « les créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie.

Qu’ils aient été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé. Dans les six mois antérieurs au décès ou à l’ouverture de la contribution », Ainsi, le législateur marocain a été préventif, et à peu maitriser par le texte tout situation qui enduit au favoritisme en dernière maladie.

Le législateur Marocain a ajouté d’autres dispositifs en cas de dernière maladie et les cas analogue sur lesquels la doctrine et la justice Marocaine différaient beaucoup .

Dans le même contexte L’article 54 précité du Dahir des Obligations et Contrats dispose que : « les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie, et autres cas analogues. Sont abandonnés à l’appréciation des juge ».

Cependant, la loi marocaine n'a pas clarifié ce que l'on entend par la dernière maladie ainsi qu’elle n’a pas traité tous les cas qui lui sont analogues d’ une manière minutieuse, malgré qu’elle fait objet de litiges et de contentieux devant les tribunaux, certes que le pouvoir absolu conféré au juge pour traiter de tels situations peut lésé la partie du fait de la prédominance d’un avis sur l’autre des juges ou encore la tendance de juge à un contexte personnel, ce qui impose des problèmes vu la gravité et l’ambigüité de la situation, ce qui mène à se demander sur la nature de cette négligence.

En effet l’article 55 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que :« la lésion ne donne pas lieu à la rescision à moins qu’elle ne soit causée par le dol de l’autre partie.

Ou de celui qui la représente ou qui a Traité pour elle et sauf l’exception ci-après » la cour de cassation a précisé que « la lésion ne peut donner lieu à rescision que si elle accompagnée d’un dol. Lorsque les parties étant majeures lors de la conclusion de l’acte. La lésion à elle seule ne justifie pas la rescision. L’acte alors accompli durant la dernière maladie ne peut être annulable que si la maladie a affecté les capacités mentales du contractant, donc lorsque la forme écrite est exigée pour l’établissement d’un acte, cette même forme doit être exigée pour tout acte modificatif  ».

Cependant les motifs d'annulation pour cause de maladie et autres cas similaires sont laissés au pouvoir d’appréciation de juge.

En effet le juge ne peut annuler le contrat même frappé d’un vice de consentement .

Dans le cas où la personne en dernière maladie concluante est par la suite fortement lésée, car selon le Dahir des Obligations et Contrats, l’acte est toujours valable (sauf) si les obligations de la personne ou ses bénéfices acquit sont inégaux par rapport à l’autre partie, le juge a alors la totale satisfaction   que le contrat n’aurait été conclu que si le concluant était en dernière maladie, situation  par laquelle aura profité l’autre partie concluante pour susciter la personne à contracter. Dans ce cas, et par son pouvoir d’appréciation que lui a conféré le législateur dans l’article 54 Du DOC, le juge rend un arrêt en annulation du contrat objet d’une demande au préalable.

En effet si la loi marocaine a conféré au juge le pouvoir d’appréciation pour déterminer la maladie . Il doit par conséquent prendre soigneusement en considération toutes les circonstances et toute les précautions nécessaires, d’abord par s’assurer que le contractant n’a pas profité de la situation de faiblesse de la personne en dernière maladie contractante et en user et lui causé un préjudice matériel.

Le juge dans le cas similaire peut ordonner et s’approprier tous les moyens de preuves, y compris le témoignage des témoins et la présomption » .

Pouvoir d’appréciation des juges d’après l’article 54

Si bien que le législateur a conféré au juge le pouvoir d’appréciation en vue d’une certitude de fait concret de la dernière maladie et des autres cas analogues, aussi que l'article 54 précité du Dahir des Obligations et contrats dispose que : « les motifs de rescision fondent sur l’état de maladie, et autres cas analogues sont abandonnés à l’appréciation des juges ». En outre le législateur a tranché de manière stricte, un cas où il a laissé la liberté d’autorité du juge d’en juger, en fonction des circonstances de chaque affaire liée à la dernière maladie séparément et sans que cela soit soumis à la surveillance de la Cour de cassation.

Il reste à souligner que chaque fois qu'il est établi l’existence d’une condition de la maladie ou d'autres conditions similaires à la maladie, le jugement peut ordonner l’annulation de tout acte, chaque fois qu'il devient clair, selon lui, que la maladie susmentionnée ou d'autres cas similaires ont affecté le consentement ou la capacité de la personne concernée.

 

Chapitre 2 : La classification des actes accomplis par le malade et leurs moyens de preuve

Section 1 : Les effets de la vente en dernière maladie

Tout d’abord ; il faut bien préciser que les textes règlementant la vente en dernière maladie n’ont pas mis le point sur l’adaptation de l’effet juridique dû à cette vente, est-ce qu’on parle dans ce cas de la nullité ou d’annulation de l’acte de vente ? Car on se référant à la procédure judiciaire marocaine ; nous constatons que la vente en dernière maladie se base sur l’absence de volonté en termes de clarté ; de liberté et de plénitude pour statuer sur l’effet de la vente en dernière maladie en annulation .

La même décision avait déjà été conclue par al-Faqih al-Sanhouri en déclarant que : "Le malade en dernière maladie ne perd pas son éligibilité, de sorte que son éligibilité ne diminue pas tant qu'il est vivant et préserve ses capacités mentales, il reste pleinement qualifié jusqu’à son décès, mais s’il arrive   que la maladie lui fasse perdre la distinction, dans ce cas tout acte est frappé de nullité, en faveurs même des héritiers en raison de la dernière maladie ".

La vente aux héritiers :

Tout acte juridique est considéré comme étant valable tant que le contractant est saint d’esprit et de corps et jouit de la capacité d’agir jusqu’à preuve de contraire, sur ce, une personne en dernière maladie dont il n’est pas possible de confirmer la gravité de sa maladie par un opinion digne et décisive quant à son sort, et selon les circonstances dans lesquelles a eu lieu son acte. Delors on admet que la maladie n’empêche pas le malade de disposer de ses biens, comme dans le cas de personne en bonne santé, tant que l’acte n’a pas porté atteinte aux droits des créanciers et de ses héritiers.

La vente du malade dans sa maladie suite de laquelle il décède, est juste et valable tant qu’on ne constate pas de favoritisme, et tant qu’il n’est pas sous tutelle, comme l’a déclaré Sheikh Khalil : "on ne peut mettre l’argent pour acheter les médicaments du malade en dernière maladie sous tutelle et le privé des soins et assistance médicales ".

Selon le code des obligations et des contrats nous constatons à l’article 479 précité que la vente de la personne en dernière maladie redouté est soumise aux dispositions de l’article 344 précité si ce dernier a cédé à l’un de ses héritiers dans l’intention de le favoriser, comme s’il lui vendait quelque chose à un prix bien inférieur à sa juste valeur ou effectue l’achat de quelque chose dépassant sa vraie valeur.

L’article 344 du cessionnaire désigné dispose ce qui suit : la libération du malade en dernière maladie à l’un de ses héritiers de tout ou partie de ce qui lui est dû, n’est valable que si elle est consentie par le reste des héritiers.

Selon l’article 344, la vente faite par le patient lors de son décès a l’un des héritiers s’afférant aux dispositions relatives aux décharges de l’obligation, de sorte que le patient avait vendu à un héritier et par le fait il l’a favorisé comme héritier acheteur, cet acte doit être aussi approuvé et consenti par d’autres héritiers, de son vivant.

Les remarques les plus importantes sur les articles 479 et 344 précités en ce qui concerne la vente en dernière maladie à l’un des héritiers, c’est que le législateur marocain ne s’est pas écarté de la décision de la jurisprudence malikite lorsqu’il a organisé ce sujet, selon deux concepts :

Le favoritisme : qui est la préférence pour des raisons personnelles ou émotionnelle qui font que le malade a tendance à favoriser la partie bénéficiaire et à lui attribuer un droit ou un privilège uniquement et aux dépenses des autres les héritiers.

Pour ce fait, la justice marocaine a insinué que : le contrat de vente à l’un des héritiers pendant la dernière maladie est invalide en raison du népotisme, de fait de la différence tangible entre le prix réel et le prix fixé pour la vente  , par ailleurs le favoritisme dans la vente conclu par un malade en sa dernière maladie de tous ses biens à un des héritiers au même prix en ayant acquis tout le montant , est valable selon la doctrine malikite, car le droit des héritiers est lié à la valeur du bien. Il semble aussi que ce point de vue soit conforme aux lois, car la présomption de népotisme n’est pas admise puis que la vente est valable et le prix payé est un fait qui annule donc l’accusation de népotisme.

Or s’il apparaît que le prix de la vente est moins que la valeur de la chose et le prix de l'achat est plus supérieur, ou encore que le malade a favorisé en sa dernière maladie l’un de ses héritiers dans le prix de la vente ou de l’achat, après son décès , son acte sera considéré comme une donation, mais dans le cas où les héritiers contestent l’acte de la vente entièrement en faisant preuve de népotisme, même si l'acheteur a payé tout ou seulement le reste du prix, car dans ce cas se sont leurs droits qui sont liés à la valeur de la vente et non pas à un bien particulier. Selon l’article 344 La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient. Dans le même sens selon l’article 345 précité du Dahir et Obligations et Contrats, La remise accordée Par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.

La difficulté de prouver le favoritisme (المحاباة) dans le prix réside dans le fait que le législateur marocain n'a pas précisé ou définit un quorum comme base de l’existence de favoritisme, contrairement à certaines législations arabes pour qui ce pourcentage est minutieusement indiqué dans le code civil et la date fixée par le jour de décès.

La vente à des non-héritiers :

Le législateur marocain a règlementé la vente effectuée par un malade en dernière maladie a un tiers en vertu de l’article 345 précité du Dahir et Obligations et Contrats, il dispose que la remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable du tiers de ce qui reste de la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.

Ainsi, la vente conclue par le malade dans sa dernière maladie a un tiers n’est valable que si elle est associée au terme du népotisme, telle que le prix de vente et inférieur au prix réel de la vente ; dans ce cas, la vente n’est valable que dans le tiers de la succession après le paiement des dettes du défunt et les frais funéraires.

Cette vision inspirée par le législateur marocain très probablement de la jurisprudence malikite, précise que si le malade vendait son bien à un étranger non héritier à un prix inférieur à la vraie valeur pour le faire bénéficier ou non, le contrat est valide dans le tiers de la succession, et invalide au-delà du tiers si elle n’est pas consentie par les autres héritiers, donc ce contrat revêt la notion d’un don.

Selon la jurisprudence, l’acte de vente à un tiers est soumis à la règle du testament qui n’est valable que dans un tiers de la succession après la suppression des droits qui y sont liés .

Certes il est convenu que les dispositions relatives à la vente en dernière maladie sont édictées principalement pour protéger les intérêts des héritiers, de sorte que le malade peut conclure une vente à un prix inférieur afin de les priver de moins de ses biens, ce qui doit être pris en considération pour l’empêcher de les préjudicier. De ce fait et dans le sens que le malade ou la personne infecté par le virus COVID-19 en tenant compte des dispositions de l’article 479 et tant qu'il n'y a pas de traitement -actuel pour lui, est ce qu’il Ya une raison d'appliquer les dispositions de vente au patient de la dernière maladie sur lui ?

L'infection par COVID-19 entraîne la mort, en particulier pour les personnes atteintes de maladies graves et chroniques dans la mesure que leur infection par le virus Corona peut entraîner la mort d'un grand pourcentage d'autres personnes, comme l’expliquent les experts spécialisés. Dans ce cas s’ils vendent leur bien afin de priver leurs héritiers de l’héritage mais que si dans le cas inverse le virus n’entraîne pas le décès, le comportement du patient qui s'est remis de la maladie par son immunité, est considéré comme préjudiciaux à l’égard des droits des héritiers.

 Par conséquent, l'infection de la personne par ce virus qui cause son décès rend les dispositions de l’article 479 Dahir des Obligations et Contrats applicables dans le cas où il vend son bien selon les hypothèses de l’article que ce soit pour l'un de ses héritiers dans un but de favoritisme, soit pour un non-héritier privant ses héritiers de ce bien . Sachant qu’il est entré en vigueur loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire qui a pour objet de régir l’état durgence sanitaire, la vente en dernière maladie est soumise aux dispositions de la loi susvisé par les mesures de suspension de la formation et la conclusion d’un certain nombre du contrat en l’occurrence le contrat de vente. Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire .

 

Section 2 : Les actes à titre gratuit

Parmi les actes émis par le malade en dernière maladie, et en plus de la "vente", il existe également un ensemble de transactions tel que : le testament, la donation aumônière et l'hypothèque, dans ce volet on se focalisera sur le testament et la donation, dans ce cadre, plusieurs conditions sont requises, pour que l’acte soit légal et légitime selon la loi et la doctrine, de telle sorte que, Le donateur et le testateur doit être soit en capacité et en bonne santé, soit en dernière maladie.

On focalisera sur le testament en dernière maladie puis, la  donation en dernière maladie.

Le testament (الوصية) en dernière maladie :

Conformément à la loi en vigueur régissant le testament en exergue, et les dispositions des consignes islamiques concernant le testament émis en capacité totale et le testament émis dans la dernière maladie, on constate dans ce volet qu’ils sont régis par des dispositions similaires, cependant, il est incontournable d’évoquer l’accord de la volonté tacite et le consentement obligatoire   des héritiers   vis-à-vis du testament émis dans les deux cas en question  .

Le testament de l’héritier :

Selon l’article 283 du code de la famille : « …ne pas avoir la qualité d’héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l’article 280 ci-dessous .

Ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci avant sa mort, n’ait écrit un testament de nouveau en sa faveur ».

Par conséquent, les juristes musulmans étaient divisés sur le sens du hadith : « Il  n'y a pas de testament pour un héritier qu’après le consentement des autres héritiers », selon trois rites.

En effet, selon le hadith : « il n'y a pas de testament à un héritier comme pour  mettre le point sur l’invalidité de cet acte, mais s’il survient dans la vie du testateur, le testament sera valable conditionné à l’ approbation ( les héritiers), est sera considéré comme un don, qui ne peut dépasser le un tiers de la succession et ne touche pas à  l’ensemble du patrimoine du défunt et de leurs droits en héritage, de même en d’autre  terme, le testament pour l 'héritier est un acte nul et non avenu soumis à une clause irréfutable qui exige le consentement des autres héritiers . Dans la même vision, la chambre des statuts personnels et des décisions de succession précisé que « l’osque le tribunal a conclu dans le dispositif de sa décision à soutenir le jugement de tribunal de première instance de rejeter la demande d’annulation du l’acte de testament affirmant qu’il n’y a pas d’objection juridiques à ce que le testament soit établie dans la période de la dernier maladie »

En ce qui concerne la doctrine selon laquelle le testament est autorisé pour l'héritier, il est nécessaire d’évoquer l’autorisation des héritiers, car les Malikites et le commandement Hanafite se sont justifié par la dernière maladie, mais cela dépend de laccord des héritiers. Il est bien connu dans le rite Malikite, dans le sens ou le Code de la famille en fait référence à l’article 280 : "Il n'y a de testament pour un héritier que si le reste des héritiers l'autorise". Ce qui signifie que cette invalidité est relative pour les héritiers de disposer leur propre intérêt .

Les Fokahas chiites adhérent que le testament soit pour un héritier ou pour d'autres et qu'il est valable et réalisable et qu’il n’est pas suspendue à la permission du reste des héritiers tant qu'elle est dans les limites du tiers, le malade en dernière maladie a autorisé à l'héritier un tiers de sa succession durant ses derniers jours, agissant ainsi selon sa volanté et son désir.

Les adeptes chiites étaient également en désaccord sur la licité du testament pour le non-héritier, c'est-à-dire l’étranger, après le décès et si le testament n’exige pas plus du tiers, est toujours valable s’il est admis par les autres héritiers, mais selon les adeptes chiites le testament pour un étranger en la présence de parents et proche de défunt est nul .

La donation (الهبة) en dernière maladie:

Dans ce volet, il est intéressant de souligner que la capacité au sens large occupe une place majeure en ce qui concerne la donation et ses effets, à ce propos, quand le malade en dernière maladie est adulte et capable, Il a le droit de faire une donation. Cependant, il y’a un certain nombre de conditions à respecter, notamment, s’il procède à la transmission d’un don ou une charité sous l’effet d’une véritable maladie, dans ce contexte, son comportement reste légal et admissible de son vivant car il n’est pas dû à l’éligibilité du malade ou à un défaut de son testament mais plutôt dû aux droits des héritiers rattachés aux biens du malade en dernière maladie et aux droits des créanciers  pour régler leurs dettes.

A cet effet, la majorité des jurisconsultes affirment une similarité concernant les règles et les effets de la donation et celle du testament dans la mesure où le don qui prend la règle du testament est celui qui survient dans la dernière maladie et remplit toutes les conditions requises pour sa validité.

Cependant, le don diffère de la volonté en deux éléments de base y compris :

Le premier élément : que le testament ne s’exécute et ne se mérite qu’après le décès du testateur, tandis que la donation se mérite et s’exécute par le seul fait de l’offre du donateur et l’acceptation du donataire au cours de leur vie.

Le deuxième élément : pour que la donation soit requise, la chose donnée doit être en possession de donateur, selon le rite malikite et d’après la pratique habituelle au Maroc, alors que le testament, l’héritier ne peut acquérir son droit qu’après le décès du testateur.

Le premier cas : si le donataire a reçu le bien au cours de la vie du donateur, alors que celui-ci était en état de maladie, dans ce cas s’il guéri, la donation devient un droit exclusif au donataire peu importe si le donateur décède après, mais si le donateur était le débiteur et que la dette englobe ses bien, l’exécution de la donation est soumise à la confirmation des créanciers après son décès, cependant, si la dette ne couvre pas l’ensemble des biens et que la donation sort du tiers restant de la succession, elle est due sans avoir besoin d’une confirmation ni des héritiers ni des créanciers. Conformément à l’article 278 de la loi 39-08 portant code des droits réels  qui dispose que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dette n’est pas valable »

Le deuxième cas: le cas où le donataire n’a pas reçu valablement le bien jusqu’au décès du donateur, la donation dans ce cas est nul chez les hanafites et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 279  de la loi 39-08 portant code des droits réels « …la donation est également nulle en cas de décès du donataire avant l’acceptation de la donation, les héritiers du donataire ne disposent d’aucun droit sur la donation », ainsi qu'au deuxième alinéa de l’article 280  de la loi 39-08 portant code des droits réels. « …en l’absence d’héritiers du donateur, la donation demeure valable pour la totalité du bien, objet de la donation »

Durant la période de la maladie le tiers est considéré comme étant une portion intouchable, s’il donne quelque chose de ses biens à une personne étrangère au-delà du tiers, son véritable héritier ne peut pas s’opposer au donataire, dans la mesure où la réception et la possession de la donation ont été effectuées légitiment au cours de la vie du donateur.

 

Selon la législation marocaine en ce qui concerne la donation en dernière maladie du donateur, la loi a gardé le silence sur ce point que ce soit dans le code de statut personnel ou dans le code de la famille, jusqu’à ce que le législateur l’a règlementé dans le code des droits réels après tout un débat sur la question qui sera par  la suite règlementée en vigueur du code de la famille ou le code des obligations et des contrats.

En conclusion de ce qui précède, il s’avère nécessaire de faire la distinction entre la donation faite à un héritier ou la donation faite à un non-héritier, si le don était destiné à un non- héritier, il est exécuté, s'il n’existe pas d’autres héritiers encore, si le donateur a légué tout son patrimoine au donataire, personne ne peut contester. Mais si le don fait à un étranger dépasse le tiers de la succession, ses héritiers ont le droit de s’opposer contre ce don supérieur au tiers.

Section 3 : La preuve de la dernière maladie par les présomptions, la plénitude et la preuve médicale.

 

La preuve par la présomption en dernière maladie :

Les présomptions sont tous indices ou moyen par lesquelles la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus. On peut distinguer La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits.

Selon les dispositions de l’article 450  Dahir des Obligations et Contrats « Tels sont :

Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions.

Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription.

L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ».

En droit marocain, Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens de preuve. Alors que Les présomptions les plus graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.

De ce fait, la jurisprudence admet que la présomption établie par la loi ne présume pas celui qui en a droit d’apporter la preuve, c’est à dire que les héritiers sont dans l’obligation de prouver que leur prédécesseur a agi en sa dernière maladie.

Cet acte remet en cause la présomption établie par les héritiers et porte atteinte à la valeur de leur héritage à moins qu’ils n’admettent et consentent le don ou le favoritisme sur une valeur qui ne peut dépasser le un tiers, le favorisé qui a bénéficié de l’acte conclu par le malade en dernière maladie contesté par ses héritiers, doit en revanche rendre l’argent à défaut d’en avoir usé, la bonne foi du tiers l’emportera et sera mis sous protection.

 

La plénitude (الأتمية) comme une preuve de la dernière maladie

Cela signifie le témoignage des deux adouls sur la validité de la volonté de la personne contractante et la plénitude de sa capacité, ainsi que sur sa santé physique et mentale au moment de contracter, et peut-être que tout le monde se demandera quelle est l'étendue de son autorité en matière de preuve et par référence aux articles 418 et 419 , car il est considéré comme un acte authentique et un argument, concluant pour les faits dont ils ont été témoins, et il ne peut être contesté que pour faux, ce qui lui donne de la force et des preuves solides qui rendent les actions qui se déroulent utile, correct et productif pour ses effets, et pour le malade atteint d'une maladie mortelle qui a vendu sans favoritisme34, sa vente est valable et valide, comme il a été dit dans un arrêt de la Cour de cassation comme suit: "Ce qui ressort du contrat de vente c'est que les deux adouls ont témoigné la plénitude du vendeur et ce qui est décidé par la jurisprudence c'est que la plénitude signifie l'obéissance, la rationalité, un corps et un esprit sain .et que la vente par le malade décédé par sa dernière maladie est considérée comme étant ferme s'il n'y a pas d'obstruction pour le malade pendant les transactions ce qui ressort de l'adage du Sheikh khalil " et l'obstruction du malade n'ait pas lieu sur sa provision ses médicaments et sa compensation financière .

La preuve médicale

Bien que certains estiment que la Cour de cassation a modifié le certificat de plénitude et l'a remplacé par le certificat médical, sauf qu'il faut se rassurer de plusieurs choses pour considérer cela, et avant d'expliquer cela on va aborder premièrement l'authenticité du certificat médical pour prouver la maladie de mort.

Selon les orientations de la Cour de cassation, concernant l'évolution technologique que connaît le pays, l'existence du certificat médical qui prouve en détail l'état du malade et son type ainsi que la date de son décès, le comportement qu'il adopte et même avant le témoignage de deux adouls concernant sa plénitude, il pourra annuler cependant ce comportement en se basant sur le certificat médical qui demeure plus puissant que le certificat de plénitude, à savoir que ce dernier se limite sur l'état apparent et non sur l'état subconscient, ainsi l'une des décisions de la cour de cassation implique que, la plénitude témoignée par deux Adouls n'est qu'une plénitude apparente limitée à l'apparence de l'état du témoigné, alors que le contraire pourra être prouvé par les certificats médicaux .

Conclusion

Les transactions établies en dernière maladie est un sujet important à étudier en raison de son ambigüité et du fait de la pénurie du cadre juridique qui la régie.

Tout d’abord, les conditions l’ont abordé différemment et ont adapté différentes solutions pour toutes les transactions du malade en dernière maladie, de son vivant, dans le but de préserver les droits de tous ses héritiers et de ses créanciers, après son décès.

Ensuite la jurisprudence marocaine a été aussi très claire dans ce sens en imposant la clause de consentement des héritiers pour le don, tel fait par le malade à l’un de ses héritiers pour le favoriser, ou à un étranger dans le cas où ils ont insisté sur la nécessité de l’approbation des héritiers pour tout don, testament ou transactions émis par le malade en dernière maladie.

Enfin pour toute contestation devant les juridictions marocaines contre toutes les transactions émis par le malade en dernière maladie, tous les moyens de preuves sont admis.

 

 

       احالات ومراجع المقال:

[1] كنبي توفيق تصرفات المريض مرض الموت بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط سنة 2011/2009 الصفحة 4.

[1] Article 54 du doc dispose que : les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie. Et autres cas analogues. Sont abandonnés à l’appréciation des juges.

3 Dahir (9 ramadan1331) formant code des obligations et contrat (Bulletinofficiel12septembre1213) (1)

4 Article 344 du doc dispose que : La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient.

5 Article 345 du doc dispose que : La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.

6 Article 479 du doc dispose que : La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345.

7 Article59 du coc dispose que : les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et autre cas analogues sont abandonné sa l’appréciation des juges.

8 Article 565 du coc dispose que : la vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l’article 354, lorsqu’elle faite a un de ses successible dans l’intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait a un prix beaucoup inferieur a la valeur réelle de la chose, ou s’il lui achetait a une valeur supérieur. La vente faite par le malade a un non successible est régie par les dispositions de l’article355.

9 Décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du code tunisien des obligation set des contrats.

10  عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني. البيع والمقايضة. الجزء الرابع. الصفحة 265

11 عبد السلام احمد فيغو. مرجع سابق الصفحة 73

12احمد أدريوش "أثر المرض على عقد البيع" تأملات حول تطبيق القضاء للفصلين 54 و 479 من قانون الالتزامات و العقود الصفحة 70

13احمد عبد السلام د فيغو. أحكام التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت. الطبعة الأولى 2005  الصفحة 73

14 احمد عبد السلام فيغو    (2017)مرجع سابق الصفحة 113.

15 احمد عبد السلام فيغو    (2017)مرجع سابق الصفحة 119. 118. 117

16 Dahir N° 1-05-22 Du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi N°70-03 portant (CODE DE LAFAMILLE) (Bulletin Officiel n°5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005)

17  مجلة القضاء المدني العدد الخامس السنة الثالثة – 2012 الصفحة 63

18 Article 433 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que : « Lorsque les livres des marchands portent l’annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

19 مجلة القضاء المدني مرجع سابق الصفحة 64

20 Article 1248 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que: « ( Modifié, D.11 février 1942-25 moharrem .1361; D.18 décembre 1947- 5 safar 1367; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt ; 2° (Modifié, D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce texte, infra, à sa date) : Les créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu'ils aient été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution ;(complété D. n° H1-93-345Hdu10 septembre1993-22 rabiaI1414-)2° bis Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents ; 3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ; 4° Les salaires, les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus : a) Aux gens de service ; b) Aux ouvriers directement employés par ledébiteur;c)Auxcommis,employés,préposés,soitqu'ilsconsistentenappointementsfixesouenremisesoucommissions proportionnelles allouées à titre de salaires ; d ) Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics; e) Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques. Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille. Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues : Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ; Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail; Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement. Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part. Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ; 5° La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail;

6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ; 7° Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le servicedesallocationsfamilialesàl'égarddeleursaffiliés,pourlescotisationsoucontributionsqueceux-cisonttenusdeverseràcesorganismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions.»

21مأمون الكزبري نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود الجزء الأول الصفحة 132 و ما بعدها

22قرار صادر عم محكمة النقض عدد 1385 بتاريخ 1983/09/14 ملف مدني عدد 90617 منشور بموقع  jurispridence.ma

23 Les vices de consentement sont : « l’erreur. La violence. Le dol. La lésion».

24 مأمون الكزبري مرجع سابق الصفحة 131

25 مأمون الكزبري نظرية مرجع سابق الصفحة 131 و ما بعدها

26 ادريس الشبلي المحاباة في بيع المريض مرض الموت في التشريع المغربي دراسة مقارنة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة نوقشت بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش سنة 2002-2003. الصفحة: 65.

27 عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الصفحة 323.

28 عباس العبودي شرح احكام العقود المسماة دار الثقافة للنشر و التوزيع طبعة 2019 الصفحة2212.

29 ادريس الشبلي المحاباة في بيع المريض مرض الموت. مرجع سابق. الصفحة: 65.

30 Article 345 du Dahir et Obligations et Contrats : la remise a accordée par un malade a un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu’à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.

31الاحمدي العروسي احمد. فيروس كورونا و بيع المريض مرض الموت. 26 مارس 2020 مقال منشور بموقع   www.marocdroit.com

32Le Décret-la loi n°2-20-293 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour en diguer l’évidement de covid-19

31 احمد أدريوش "أثر المرض على عقد البيع" مرجع سابق الصفحة 104.

32 Article 283 du Code de la famille dispose que : « Le légataire doit remplir les conditions suivantes : 1) ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'Article 280 ci-dessus ; 2) ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n'ait testé de nouveau en sa faveur.

33 محمد المجدي مرض الموت و أثره على صحة العقود البيع و الوصية نمودجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في الشريعة و القانون نوقشت بكلية الشريعة بفاس 2012-2011 ص113.

36 قرار صادر عن محكمة النقض عدد 460 الصادر بتاريخ 07/06/2016 في ملف شرعي عدد 859/2/2/2015 منشور بموقع  maroclaw.com.

37احمد أدريوش "أثر المرض على عقد البيع" مرجع سابق الصفحة 104.

38 عبد السلام فيغو 2017 مرجع سابق الصفحة 218

39 Dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n° 39-08 portant code des droits réels.

40 Article 279 du Code du droit réel dispose que: « La donation est nulle en cas de décès du donateur avant l’acceptation de l’immeuble par le donataire. S’il s’agit d’un bien immatriculé, il ne sera tenu compte que de la date d’enregistrement du certificat d’hérédité du donateur. La donation est également nulle en cas de décès du donataire avant l’acceptation de la donation ; les héritiers du donataire ne disposent d’aucun droit sur la donation.

41 Article 280 du Code du droit réel dispose que: « La donation faite en cas de maladie grave précédant le décès est régie par les dispositions relatives au testament. En l’absence d’héritiers du donateur, la donation demeure valable pour la totalité du bien, objet de la donation.

42 Article 450 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que : « La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée.

43 Article 418-419 : Dahir des obligations et contrat.

44قرار محكمة النقض عدد 6013 بتاريخ 21/11/1995 في الملف الشرعي 275/1/21994

45 نبيل اعرارصة " احكام تصرفات  المريض مرض الموت على ضوء اخر قرارات محكمة النقض دراسة عملية محضة" محامي بهيئة طنجة منشور بموقع صفحة مغرب القانون تاريخ الزيارة 2020/03/20


إرسال تعليق

0 تعليقات