Nouhaila Cherkaoui
doctorante en droit francais a la faculté ain sbaa
Les
transactions établies en dernière maladie
Transactions established in the last illness
Introduction
IL s’avère
que l'une des caractéristiques du droit marocain est la dualité de ses sources,
puisqu’il existe une législation positive et une jurisprudence islamique, et
donc le pouvoir judiciaire doit en prendre compte du fait que l'une des
institutions les plus importantes à laquelle cette dualité est soumise est
celle liée aux transactions de la personne en sa dernière maladie.
En effet
le législateur marocain a bien organisé la vente émise par cette personne, du
fait de son importance et sa prédominance comme acte d’une part, et pour
maintenir la stabilité transactionnelle et protéger les droits des héritiers et
des tiers d’autre part. Cependant, le législateur a bien omis d’organiser
quelques actes émis par la personne en sa dernière maladie et qui ont parfois
des répercussions négatives sur l’héritage, le cas de la donation ou le cas
d’acte à caractère personnel tel : (mariage, divorce …) ; ce qui pose de
nombreux problèmes pour cause d’absence de textes et d’un cadre juridique qui
régit les transactions en dernière maladie dans son ensemble.
En effet,
considérant l’intérêt de la personne malade, la jurisprudence a bien défini des
règles spécifiques différentes de celles adéquates à une personne en bonne
santé, en mesure où elle a limité les actes d’une personne en dernière maladie
au tiers, justifiant cela par le sentiment hallucinant d’une fin proche que vit
la personne et qui lui soustrait tout acte éligible et illégal par lequel elle
pourra porter préjudice à ses héritiers.
Au cours
de notre étude, on adoptera une étude comparative au niveau de la
jurisprudence, en abordant les plus importantes problématiques que pose notre
sujet ainsi que les méthodes adoptées dans les diverses situations rencontrées
dans ce sens par la justice ou en matière de droit comparé .
Dès lors,
on remarque que la première divergence liée à la dernière maladie est celle
qu’a posé les rites, ce qui a au plus tard enduit la jurisprudence dans le
désaccord est plus précisément dans l’absence de textes juridiques explicites
qui spécifient au sen large la Dernière maladie, sauf des exceptions, tenant
compte du droit tunisien dans ce même sens.
Etant
donné que la dernière maladie est un fait matériel qui peut être justifié par
tous les moyens de preuve que nous traiterons en introduisant des arrêts et des
jugements dans lesquels on remarque parfois la dérogation au certificat médical
chaque fois qu’il y a eu recours au témoignage médico-légal, notre étude se
focalisera aussi sur l’interférence
entre l’article 54 du Dahir des
obligations et contrats , et les dispositions des articles 344 , 345 , 479 du présent Dahir et en revanche la position
de la justice marocaine en se référant à la position de la justice tunisienne
d’après les articles 59 et 565 de Dahir des obligations et contrats En d’autres termes, la preuve de la dernière
maladie est reçue suivant des conditions que nous aborderons durant notre
étude, d’abord par la précision de la notion du concept de dernière maladie,
ensuite ses impacts qui diffèrent selon la nature du contrat pour enfin
distinguer entre les contrats à titre onéreux le cas du contrat de vente et les
contrats à titre gratuit le cas de la donation.
La
problématique
:
Les
transactions de malade en dernière maladie, sujet de notre étude, englobent une
relation de possession entre un successeur, ses héritiers, ses proches et même
les tiers qui peuvent dans certains cas bénéficier de son don, et de son
testament sous des clauses inséré par le législateur marocain, dans le seul but
de préserver les droits des créanciers et des héritiers et après son décès.
Notre
sujet soulève plusieurs questions à savoir :
Quels sont
les conditions de la dernière maladie ?
Quels sont
les transactions de malade en dernières maladie transcrites par le législateur
marocain
?
Comment
les créanciers et les héritiers procèdent à la protection de leurs droits
contre le favoritisme
?
Quelles
sont les moyens de preuves utilisées devant les juridictions pour toute
contestation contre les transactions de malade en dernière maladie ?
Pour
répondre à cette problématique on va adopter un plan binaire, on va étudier
dans un premier temps, Le cadre juridique de la dernière maladie (I), avant de
se pencher sur l’étude des différents actes accomplis par le malade et leur
mode de preuve dans un second temps (II).
Chapitre 1
: le cadre juridique de la dernière maladie
Section 1
: Les conditions de la dernière maladie et les droits attribués aux malades
(créanciers et héritiers)
La
définition du législateur est en partie préjudiciable à l’ordre public et à
l’abstraction des règles juridiques régissant la matière, et dans ce sens, le
législateur hésite à définir la dernière maladie.
En
revanche, la définition de celle-ci requiert une référence à la source
matérielle des exigences de ce domaine, à savoir les règles de la jurisprudence
islamique, mentionnées ci-dessus, et nous ramène à ces règles, de ce fait, nous
constatons que les points de vue se sont multipliés sans atteindre l'ampleur du
conflit,
D’autant
plus que les chercheurs ont convenu que la maladie mortelle est une maladie
dans sa dernière phase, Autrement dit, lorsque la mort est prédominante, que le
patient est à un lit ou non, une maladie avec laquelle le patient est incapable
de voir ses intérêts et de faire ses activités normales.
Première
condition
:
Pour
considérer la maladie comme une dernière maladie, elle doit être craintive,
c'est-à-dire une maladie grave, qui n’a pas de remède ni de rétablissement
médical, et qui mène souvent au décès, par exemple une cirrhose du foie ou des
saignements gastro-intestinaux, qui désignent des maladies redoutables et
mortelle.
La
personne en dernière maladie n'est pas en mesure de consacrer ses intérêts
normaux habituels, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile, et
il n'est pas nécessaire qu' elle soit en contact avec le lit.
Le
principe de base c’est que cette personne doit être considérée dans un état de
santé grave, et celui qui prétend l'existence de la maladie doit fournir des
preuves convaincantes au tribunal qui par la suite va confirmer ou non la
gravité de la maladie.
Deuxième
condition
:
La mort
doit être liée à la maladie, ce qui signifie que la maladie est suivie de la
mort de la personne en question, la preuve du décès est la priorité des
héritiers et elle doit être prouvée comme un fait matériel par tous les moyens
de preuve.
Il
convient de préciser que selon la jurisprudence Marocaine, la durée de cette
dernière maladie ne doit pas dépasser un an au maximum sinon elle sera
considérée comme une maladie chronique normale.
Troisième
condition:
Une
personne tombe malade et s’empêche de servir ses intérêts, et que les médecins
décident qu'il est mourant, la décision sur ses actions est la bonne décision à
son profit et à celui des autres lorsque
le comportement nécessite des conditions de santé. Autrement dit « …Un malade
en dernière maladie quel que soit son état critique ou atténué, suivant le
diagnostic et l’appréciation des médecins suite à des analyses et radios, est
censé être mis sous tutelle de ses proches pour ne pas commettre l’erreur de
disposer d’un droit et d’abuser de ce droit dans un cas de fragilité et
d’impuissance qui peut porter préjudice à ces héritiers après son décès…»
Les droits
du malade
:
Une
personne malade dispose de tous les droits sur son bien, elle en est en effet
le seul propriétaire, durant son vivant, certes qu’elle aura des besoins en
traitement médicale, médicament et autres frais que l’on doit lui assurer en
premier, avant toute autre obligation, que ce soit: des créanciers ou des
héritiers, donc l’obligation est de passer ses intérêts sur toute autre chose,
la personne peut même dépenser son argent à chaque fois où la nécessité
persiste à de nouveaux besoins , le droit lui confère, également, l’ exécution
de ses contrats conclus et tous ses actes de vente, ses héritiers n’ont en
aucun cas le droit de s’opposer ou de limiter ses faits et gestes.
Cependant,
selon la loi, les créances et les droits des héritiers restent attachés au
patrimoine de la personne en dernière maladie, pour que les créanciers
s’acquittent de leurs dettes et les héritiers s’octroient le tiers de
l’héritage, afin que chacun d’entre eux ne s’approprie la part de l’autre
,notez bien que la division de l’héritage est soumise au rite islamique selon
la Charria de façon à ce que la personne ne commette un acte abusif vis à vis
de ses créanciers et ses héritiers, et pour bien protéger leurs droits, on
avait admis l’annulation de tout acte qui porte préjudice à eux qu’il soient
grands ou petits, et toute action qui dépasse la norme prédit par Dieu qui est
le tiers des biens après les créances, dans le but de préserver les droits
légaux des héritiers.
Les biens
du malade en dernière maladies sont relatifs à trois droits selon l'ordre
suivant
:
Droits
personnels de la personne en dernière maladie.
Droits des
créanciers.
Droits des
héritiers.
Dans ce
contexte, on doit diviser cette sous-section pour pouvoir traiter les droits
personnels d’une part, et les droits des créanciers et ceux des héritiers
d’autre part.
Les droits
personnels du malade
:
Les droits
personnels du malade sont ceux qui paraissent obligatoires pour subvenir à tous
ses besoins naturels : nourriture, habits, logement, alliance… Ainsi que ses
dépenses liées aux frais médicaux, à savoir le traitement, les médicaments,
ainsi que les honoraires de médecin en autre tous les dépenses que son état de
malade nécessite, tous ces actes émis par lui revêtent un caractère légal,
aucune personne ne peut contester, quoiqu’il en soit de la valeur de ses
dépenses par rapport à l’ensemble de la succession.
Sauf si,
dans l’acte émis par la personne en dernière maladie, on distingue le
favoritisme qui revêt le caractère d’un don, dans ce cas il acquit le jugement
d’un testament, devant lequel seront égaux un héritier ou un étranger.
Précisant
aussi que la dot qui excède les normes, en cas de mariage du malade en dernière
maladie, revêt le caractère d’un testament.
Dans un
autre sens tous ses actes sont valables tant qu’il a la capacité d’agir et de
contracter et tant qu’il est saint d’esprit et de corps mais en cas de maladie
mentale qui peut affecter ses faits et gestes, tous ses actes seront nuls de
fait de son incapacité d’agir, et ne peuvent être autoriser qu’avec le
consentement de ses héritiers et ses créanciers pour sauvegarder leurs droits.
Il faut
donc procéder à une mesure de prévention jusqu'à l’approbation par les
créanciers et les héritiers
Les droits
des créanciers et des héritiers liés aux biens du malade en dernière maladie
Droits des
créanciers
:
En Islam
et au Maroc l’héritage n’est accordé à qui de droit qu’après avoir régularisé
la situation du défunt et après la purge de ses biens.
Sont
compris et déduits de la succession cinq droits, dans l’ordre ci-après :
Les droits
grevant les biens réels faisant partie de la succession.
Les frais
funéraires réglés dans les limites des convenances
Les dettes
du de cujus.
Le
testament valable et exécutoire
Les droits
de succession selon l’ordre établi au présent code du dahir des obligations et
contrats.
En effet
le recouvrement des créances est l’un des piliers de toute succession, après le
décès du malade en dernière maladie, les droits de ses créanciers sont
considérés comme privilégiés vis-à-vis des héritiers, Le droit du créancier se
rapporte au patrimoine de la succession et passe avant les droits des
héritiers. Il est alors permis de faire un don, de se présenter ou de
recommander quelque chose, ou de vendre ou d'acheter avec lésion.
La
personne en dernière maladie est propriétaire de son propre patrimoine, et peut
le gérer de son vivant en offrant un don ou en léguant un testament, mais tant
que ses biens sont grevé de dettes ; il ne pourra octroyer un favoritisme à une
personne qu’avec le consentement de ses créanciers et ses héritiers, car sa
liberté de s’engager se voit limité dans le sens qu’il peut nuire aux biens de
ses créanciers.
Ainsi, le
malade en dernière maladie, une fois décédé, ses héritiers sont dans
l’obligation de s’acquitter de ses dettes envers ses créanciers en premier lieu.
Donc s'il
n'est pas endetté, ses dons sont tous, des dons, des œuvres caritatives et des
testaments qui tiennent compte de deux règles qui doivent être appliquées
ensemble
:
La
première : son don est limité à un tiers de sa succession, le consentement de
ses héritiers est obligatoire pour plus d'un tiers.
La
deuxième : si son don à l'un de ses héritiers n'est pas épuisé, il est soumis à
la permission des autres héritiers, même minime, que son montant provienne ou
non d'un tiers de la succession.
Les droits
des héritiers
:
Le
législateur a défini le sens de l'héritage à l'article 321 du Code de la
famille comme étant « La succession est
l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus »
Le
législateur marocain est le seul qui a l’autorité de définir les règles de la
successibilité, les empêchements et les parts qui reviennent aux ayants droits.
Le testateur ne peut en revanche faire don que du tiers de sa fortune, en
tenant compte de certaines conditions définies au préalable :
Il faut
qu’il y’ait un intérêt pour l’individu et pour la société.
Le
testament ne doit pas nuire aux héritiers, même en leur consacrant des legs
minimums.
Les legs
ne doivent pas dépasser le tiers de la totalité de l’héritage.
Le
testament doit être accepté par le légataire.
L’exécution
du testament ne se fait qu’après la mort du testateur. Ce dernier peut modifier
ou annuler son testament avant sa mort.
En effet
le droit des héritiers n’est rattaché qu’au tiers de la succession du malade en
dernière maladie, s’il est en dette alors que pour l’ autre tiers, le
législateur a accordé à la personne en dernière maladie le droit : de jouir de
ses biens et d’en dépenser selon ses besoins de la totalité de son patrimoine
ou encore d’en léguer à ses héritiers, ou bien encore écrire un testament sur
sa succession qui ne peut excéder le tiers, comme elle a aussi le droit au
favoritisme en dernière maladie limité aussi au tiers et soumis au consentement
des héritiers s’il excède cette valeur.
La
personne en dernière maladie peut faire aussi un don à un étranger ne dépassant
pas le tiers, ainsi tout acte de vente, d’échange est valable s’il n’est pas
perçu comme un favoritisme, se référant là-dessus aux paroles du Prophète, que
la prière et la paix de Dieu soient sur lui, qu'il a dit : "Si vous donnez
un tiers de vos richesses comme don aumônier, à votre décès, vous en aurez plus
sur vos actes."
.
Admettant
aussi que pour sauvegarder l’intérêt des héritiers et l’héritage, la
législation musulmane préconise al Moukharaja et l’échange ainsi que le droit
des héritiers pour la préemption. Le législateur a mis en œuvre le droit à la
préemption, et ce, pour éviter qu’une personne étrangère s’introduise parmi les
bénéficiaires car cela pourrait engendrer du tort aux héritiers.
En
d’autres termes, étant donné que la théorie de la dernière maladie protège les
créanciers et les héritiers et limite l'altruisme des uns contre les autres
pour leur garantir l'égalité et l’équité dans leurs droits.
Par
conséquent, le législateur doit intervenir pour établir une définition juste et
concrète du sens de la maladie, contenue dans l’article 54 précité du Dahir des
obligations et des contrats et les cas analogues, afin de réduire les conflits
de jurisprudence musulmane et les avis judiciaires en vertu des articles 479,
433 et 345 précité du même dahir.
Section 2
: la dernière maladie dans le dahir des obligations et des contrats
On se
focalisera dans ce chapitre sur la position législative vis à vis de la
dernière maladie à la lumière du Dahir des obligations et contrats, et par la
suite on se penchera sur l’étude du concept selon la jurisprudence vis-à-vis de
la justice marocaine.
Le cas de
la maladie qualifiée de dernière entre les autres cas analogues et
l’appréciation du juge
Dans cette
section seront abordées ; les fondements juridiques relatifs aux cas de la
dernière maladie et les cas analogues à la lumière du Dahir des Obligations et
Contrats, enfin nous verrons la position jurisprudentielle rendue en la matière.
Le cas de
dernière maladie et les autres cas analogues :
Le
législateur marocain n’a pas défini le concept de la dernière maladie dans le
DOC, et il a bien fait puisque la question des définitions est plutôt
doctrinale que juridique, on peut toujours se référer aux textes de la
doctrine, source des jugements et arrêts juridique sur tout en ce qui concerne
la vente en dernière maladie.
Cependant,
le législateur a bien mis le point sur la théorie de la dernière maladie, étant
donné que l’article 479 du Dahir et Obligations et Contrats dispose que « la
vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les
dispositions de l’article 344, lorsqu’elle est faite à un de ses successibles
dans l’intention de le favoriser, Comme si par exemple, on lui vendait à un
prix beaucoup plus inferieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui
achetait à une valeur supérieure.
La vente
faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de
l’article 345
»
Il en est
de même pour les dispositions du deuxième aliéna de l’article 1248 du DOC qui énonce que : « les créances
résultant des frais quelconques de la dernière maladie.
Qu’ils
aient été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé. Dans les
six mois antérieurs au décès ou à l’ouverture de la contribution », Ainsi, le
législateur marocain a été préventif, et à peu maitriser par le texte tout
situation qui enduit au favoritisme en dernière maladie.
Le
législateur Marocain a ajouté d’autres dispositifs en cas de dernière maladie
et les cas analogue sur lesquels la doctrine et la justice Marocaine
différaient beaucoup
.
Dans le
même contexte L’article 54 précité du Dahir des Obligations et Contrats dispose
que : « les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie, et autres cas
analogues. Sont abandonnés à l’appréciation des juge ».
Cependant,
la loi marocaine n'a pas clarifié ce que l'on entend par la dernière maladie
ainsi qu’elle n’a pas traité tous les cas qui lui sont analogues d’ une manière
minutieuse, malgré qu’elle fait objet de litiges et de contentieux devant les
tribunaux, certes que le pouvoir absolu conféré au juge pour traiter de tels
situations peut lésé la partie du fait de la prédominance d’un avis sur l’autre
des juges ou encore la tendance de juge à un contexte personnel, ce qui impose
des problèmes vu la gravité et l’ambigüité de la situation, ce qui mène à se
demander sur la nature de cette négligence.
En effet
l’article 55 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que :« la lésion ne
donne pas lieu à la rescision à moins qu’elle ne soit causée par le dol de
l’autre partie.
Ou de
celui qui la représente ou qui a Traité pour elle et sauf l’exception ci-après
» la cour de cassation a précisé que « la lésion ne peut donner lieu à
rescision que si elle accompagnée d’un dol. Lorsque les parties étant majeures
lors de la conclusion de l’acte. La lésion à elle seule ne justifie pas la
rescision. L’acte alors accompli durant la dernière maladie ne peut être
annulable que si la maladie a affecté les capacités mentales du contractant,
donc lorsque la forme écrite est exigée pour l’établissement d’un acte, cette
même forme doit être exigée pour tout acte modificatif ».
Cependant
les motifs d'annulation pour cause de maladie et autres cas similaires sont
laissés au pouvoir d’appréciation de juge.
En effet
le juge ne peut annuler le contrat même frappé d’un vice de consentement .
Dans le
cas où la personne en dernière maladie concluante est par la suite fortement
lésée, car selon le Dahir des Obligations et Contrats, l’acte est toujours
valable (sauf) si les obligations de la personne ou ses bénéfices acquit sont
inégaux par rapport à l’autre partie, le juge a alors la totale
satisfaction que le contrat n’aurait
été conclu que si le concluant était en dernière maladie, situation par laquelle aura profité l’autre partie
concluante pour susciter la personne à contracter. Dans ce cas, et par son
pouvoir d’appréciation que lui a conféré le législateur dans l’article 54 Du
DOC, le juge rend un arrêt en annulation du contrat objet d’une demande au
préalable.
En effet
si la loi marocaine a conféré au juge le pouvoir d’appréciation pour déterminer
la maladie . Il doit par conséquent prendre soigneusement en considération
toutes les circonstances et toute les précautions nécessaires, d’abord par
s’assurer que le contractant n’a pas profité de la situation de faiblesse de la
personne en dernière maladie contractante et en user et lui causé un préjudice
matériel.
Le juge
dans le cas similaire peut ordonner et s’approprier tous les moyens de preuves,
y compris le témoignage des témoins et la présomption » .
Pouvoir
d’appréciation des juges d’après l’article 54
Si bien
que le législateur a conféré au juge le pouvoir d’appréciation en vue d’une
certitude de fait concret de la dernière maladie et des autres cas analogues,
aussi que l'article 54 précité du Dahir des Obligations et contrats dispose que
: « les motifs de rescision fondent sur l’état de maladie, et autres cas
analogues sont abandonnés à l’appréciation des juges ». En outre le législateur
a tranché de manière stricte, un cas où il a laissé la liberté d’autorité du
juge d’en juger, en fonction des circonstances de chaque affaire liée à la
dernière maladie séparément et sans que cela soit soumis à la surveillance de
la Cour de cassation.
Il reste à
souligner que chaque fois qu'il est établi l’existence d’une condition de la
maladie ou d'autres conditions similaires à la maladie, le jugement peut
ordonner l’annulation de tout acte, chaque fois qu'il devient clair, selon lui,
que la maladie susmentionnée ou d'autres cas similaires ont affecté le
consentement ou la capacité de la personne concernée.
Chapitre 2
: La classification des actes accomplis par le malade et leurs moyens de preuve
Section 1
: Les effets de la vente en dernière maladie
Tout
d’abord ; il faut bien préciser que les textes règlementant la vente en
dernière maladie n’ont pas mis le point sur l’adaptation de l’effet juridique
dû à cette vente, est-ce qu’on parle dans ce cas de la nullité ou d’annulation
de l’acte de vente ? Car on se référant à la procédure judiciaire marocaine ;
nous constatons que la vente en dernière maladie se base sur l’absence de
volonté en termes de clarté ; de liberté et de plénitude pour statuer sur
l’effet de la vente en dernière maladie en annulation .
La même
décision avait déjà été conclue par al-Faqih al-Sanhouri en déclarant que :
"Le malade en dernière maladie ne perd pas son éligibilité, de sorte que
son éligibilité ne diminue pas tant qu'il est vivant et préserve ses capacités
mentales, il reste pleinement qualifié jusqu’à son décès, mais s’il arrive que la maladie lui fasse perdre la
distinction, dans ce cas tout acte est frappé de nullité, en faveurs même des
héritiers en raison de la dernière maladie ".
La vente
aux héritiers
:
Tout acte
juridique est considéré comme étant valable tant que le contractant est saint
d’esprit et de corps et jouit de la capacité d’agir jusqu’à preuve de
contraire, sur ce, une personne en dernière maladie dont il n’est pas possible
de confirmer la gravité de sa maladie par un opinion digne et décisive quant à
son sort, et selon les circonstances dans lesquelles a eu lieu son acte. Delors
on admet que la maladie n’empêche pas le malade de disposer de ses biens, comme
dans le cas de personne en bonne santé, tant que l’acte n’a pas porté atteinte
aux droits des créanciers et de ses héritiers.
La vente
du malade dans sa maladie suite de laquelle il décède, est juste et valable
tant qu’on ne constate pas de favoritisme, et tant qu’il n’est pas sous
tutelle, comme l’a déclaré Sheikh Khalil : "on ne peut mettre l’argent
pour acheter les médicaments du malade en dernière maladie sous tutelle et le
privé des soins et assistance médicales ".
Selon le
code des obligations et des contrats nous constatons à l’article 479 précité
que la vente de la personne en dernière maladie redouté est soumise aux
dispositions de l’article 344 précité si ce dernier a cédé à l’un de ses
héritiers dans l’intention de le favoriser, comme s’il lui vendait quelque
chose à un prix bien inférieur à sa juste valeur ou effectue l’achat de quelque
chose dépassant sa vraie valeur.
L’article
344 du cessionnaire désigné dispose ce qui suit : la libération du malade en
dernière maladie à l’un de ses héritiers de tout ou partie de ce qui lui est
dû, n’est valable que si elle est consentie par le reste des héritiers.
Selon
l’article 344, la vente faite par le patient lors de son décès a l’un des
héritiers s’afférant aux dispositions relatives aux décharges de l’obligation,
de sorte que le patient avait vendu à un héritier et par le fait il l’a
favorisé comme héritier acheteur, cet acte doit être aussi approuvé et consenti
par d’autres héritiers, de son vivant.
Les
remarques les plus importantes sur les articles 479 et 344 précités en ce qui
concerne la vente en dernière maladie à l’un des héritiers, c’est que le
législateur marocain ne s’est pas écarté de la décision de la jurisprudence
malikite lorsqu’il a organisé ce sujet, selon deux concepts :
Le
favoritisme : qui est la préférence pour des raisons personnelles ou
émotionnelle qui font que le malade a tendance à favoriser la partie
bénéficiaire et à lui attribuer un droit ou un privilège uniquement et aux
dépenses des autres les héritiers.
Pour ce
fait, la justice marocaine a insinué que : le contrat de vente à l’un des
héritiers pendant la dernière maladie est invalide en raison du népotisme, de
fait de la différence tangible entre le prix réel et le prix fixé pour la
vente , par ailleurs le favoritisme dans
la vente conclu par un malade en sa dernière maladie de tous ses biens à un des
héritiers au même prix en ayant acquis tout le montant , est valable selon la
doctrine malikite, car le droit des héritiers est lié à la valeur du bien. Il
semble aussi que ce point de vue soit conforme aux lois, car la présomption de
népotisme n’est pas admise puis que la vente est valable et le prix payé est un
fait qui annule donc l’accusation de népotisme.
Or s’il
apparaît que le prix de la vente est moins que la valeur de la chose et le prix
de l'achat est plus supérieur, ou encore que le malade a favorisé en sa
dernière maladie l’un de ses héritiers dans le prix de la vente ou de l’achat,
après son décès , son acte sera considéré comme une donation, mais dans le cas
où les héritiers contestent l’acte de la vente entièrement en faisant preuve de
népotisme, même si l'acheteur a payé tout ou seulement le reste du prix, car
dans ce cas se sont leurs droits qui sont liés à la valeur de la vente et non
pas à un bien particulier. Selon l’article 344 La remise faite par un malade,
pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce
qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la
ratifient. Dans le même sens selon l’article 345 précité du Dahir et
Obligations et Contrats, La remise accordée Par un malade à un tiers pendant sa
dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans
la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.
La
difficulté de prouver le favoritisme (المحاباة) dans le prix réside dans le fait que le
législateur marocain n'a pas précisé ou définit un quorum comme base de
l’existence de favoritisme, contrairement à certaines législations arabes pour
qui ce pourcentage est minutieusement indiqué dans le code civil et la date
fixée par le jour de décès.
La vente à
des non-héritiers
:
Le
législateur marocain a règlementé la vente effectuée par un malade en dernière
maladie a un tiers en vertu de l’article 345 précité du Dahir et Obligations et
Contrats, il dispose que la remise accordée par un malade à un tiers pendant sa
dernière maladie est valable du tiers de ce qui reste de la succession après le
paiement des dettes et des frais funéraires.
Ainsi, la
vente conclue par le malade dans sa dernière maladie a un tiers n’est valable
que si elle est associée au terme du népotisme, telle que le prix de vente et
inférieur au prix réel de la vente ; dans ce cas, la vente n’est valable que
dans le tiers de la succession après le paiement des dettes du défunt et les
frais funéraires.
Cette
vision inspirée par le législateur marocain très probablement de la
jurisprudence malikite, précise que si le malade vendait son bien à un étranger
non héritier à un prix inférieur à la vraie valeur pour le faire bénéficier ou
non, le contrat est valide dans le tiers de la succession, et invalide au-delà
du tiers si elle n’est pas consentie par les autres héritiers, donc ce contrat
revêt la notion d’un don.
Selon la
jurisprudence, l’acte de vente à un tiers est soumis à la règle du testament
qui n’est valable que dans un tiers de la succession après la suppression des
droits qui y sont liés
.
Certes il
est convenu que les dispositions relatives à la vente en dernière maladie sont
édictées principalement pour protéger les intérêts des héritiers, de sorte que
le malade peut conclure une vente à un prix inférieur afin de les priver de
moins de ses biens, ce qui doit être pris en considération pour l’empêcher de
les préjudicier. De ce fait et dans le sens que le malade ou la personne
infecté par le virus COVID-19 en tenant compte des dispositions de l’article
479 et tant qu'il n'y a pas de traitement -actuel pour lui, est ce qu’il Ya une
raison d'appliquer les dispositions de vente au patient de la dernière maladie
sur lui
?
L'infection
par COVID-19 entraîne la mort, en particulier pour les personnes atteintes de
maladies graves et chroniques dans la mesure que leur infection par le virus
Corona peut entraîner la mort d'un grand pourcentage d'autres personnes, comme
l’expliquent les experts spécialisés. Dans ce cas s’ils vendent leur bien afin
de priver leurs héritiers de l’héritage mais que si dans le cas inverse le
virus n’entraîne pas le décès, le comportement du patient qui s'est remis de la
maladie par son immunité, est considéré comme préjudiciaux à l’égard des droits
des héritiers.
Par conséquent,
l'infection de la personne par ce virus qui cause son décès rend les
dispositions de l’article 479 Dahir des Obligations et Contrats applicables
dans le cas où il vend son bien selon les hypothèses de l’article que ce soit
pour l'un de ses héritiers dans un but de favoritisme, soit pour un
non-héritier privant ses héritiers de ce bien . Sachant qu’il est entré en
vigueur loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l'état
d'urgence sanitaire qui a pour objet de régir l’état d’urgence sanitaire, la vente en dernière
maladie est soumise aux dispositions de la loi susvisé par les mesures de
suspension de la formation et la conclusion d’un certain nombre du contrat en
l’occurrence le contrat de vente. Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire .
Section 2
: Les actes à titre gratuit
Parmi les
actes émis par le malade en dernière maladie, et en plus de la
"vente", il existe également un ensemble de transactions tel que : le
testament, la donation aumônière et l'hypothèque, dans ce volet on se
focalisera sur le testament et la donation, dans ce cadre, plusieurs conditions
sont requises, pour que l’acte soit légal et légitime selon la loi et la
doctrine, de telle sorte que, Le donateur et le testateur doit être soit en
capacité et en bonne santé, soit en dernière maladie.
On
focalisera sur le testament en dernière maladie puis, la donation en dernière maladie.
Le
testament
(الوصية) en dernière maladie :
Conformément
à la loi en vigueur régissant le testament en exergue, et les dispositions des
consignes islamiques concernant le testament émis en capacité totale et le
testament émis dans la dernière maladie, on constate dans ce volet qu’ils sont
régis par des dispositions similaires, cependant, il est incontournable
d’évoquer l’accord de la volonté tacite et le consentement obligatoire des héritiers vis-à-vis du testament émis dans les deux
cas en question .
Le
testament de l’héritier
:
Selon
l’article 283 du code de la famille : « …ne pas avoir la qualité d’héritier au
moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l’article 280
ci-dessous
.
Ne pas
avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci avant sa mort,
n’ait écrit un testament de nouveau en sa faveur ».
Par
conséquent, les juristes musulmans étaient divisés sur le sens du hadith : «
Il n'y a pas de testament pour un
héritier qu’après le consentement des autres héritiers », selon trois rites.
En effet,
selon le hadith : « il n'y a pas de testament à un héritier comme pour mettre le point sur l’invalidité de cet acte,
mais s’il survient dans la vie du testateur, le testament sera valable
conditionné à l’ approbation ( les héritiers), est sera considéré comme un don,
qui ne peut dépasser le un tiers de la succession et ne touche pas à l’ensemble du patrimoine du défunt et de
leurs droits en héritage, de même en d’autre
terme, le testament pour l 'héritier est un acte nul et non avenu soumis
à une clause irréfutable qui exige le consentement des autres héritiers . Dans
la même vision, la chambre des statuts personnels et des décisions de
succession précisé que « l’osque le tribunal a conclu dans le dispositif de sa
décision à soutenir le jugement de tribunal de première instance de rejeter la
demande d’annulation du l’acte de testament affirmant qu’il n’y a pas
d’objection juridiques à ce que le testament soit établie dans la période de la
dernier maladie
»
En ce qui
concerne la doctrine selon laquelle le testament est autorisé pour l'héritier,
il est nécessaire d’évoquer l’autorisation des héritiers, car les Malikites et
le commandement Hanafite se sont justifié par la dernière maladie, mais cela
dépend de l’accord des
héritiers. Il est bien connu dans le rite Malikite, dans le sens ou le Code de
la famille en fait référence à l’article 280 : "Il n'y a de testament pour
un héritier que si le reste des héritiers l'autorise". Ce qui signifie que
cette invalidité est relative pour les héritiers de disposer leur propre
intérêt
.
Les
Fokahas chiites adhérent que le testament soit pour un héritier ou pour d'autres
et qu'il est valable et réalisable et qu’il n’est pas suspendue à la permission
du reste des héritiers tant qu'elle est dans les limites du tiers, le malade en
dernière maladie a autorisé à l'héritier un tiers de sa succession durant ses
derniers jours, agissant ainsi selon sa volanté et son désir.
Les
adeptes chiites étaient également en désaccord sur la licité du testament pour
le non-héritier, c'est-à-dire l’étranger, après le décès et si le testament
n’exige pas plus du tiers, est toujours valable s’il est admis par les autres
héritiers, mais selon les adeptes chiites le testament pour un étranger en la
présence de parents et proche de défunt est nul .
La
donation
(الهبة) en dernière maladie:
Dans ce
volet, il est intéressant de souligner que la capacité au sens large occupe une
place majeure en ce qui concerne la donation et ses effets, à ce propos, quand
le malade en dernière maladie est adulte et capable, Il a le droit de faire une
donation. Cependant, il y’a un certain nombre de conditions à respecter,
notamment, s’il procède à la transmission d’un don ou une charité sous l’effet
d’une véritable maladie, dans ce contexte, son comportement reste légal et
admissible de son vivant car il n’est pas dû à l’éligibilité du malade ou à un
défaut de son testament mais plutôt dû aux droits des héritiers rattachés aux
biens du malade en dernière maladie et aux droits des créanciers pour régler leurs dettes.
A cet
effet, la majorité des jurisconsultes affirment une similarité concernant les
règles et les effets de la donation et celle du testament dans la mesure où le
don qui prend la règle du testament est celui qui survient dans la dernière
maladie et remplit toutes les conditions requises pour sa validité.
Cependant,
le don diffère de la volonté en deux éléments de base y compris :
Le premier
élément : que le testament ne s’exécute et ne se mérite qu’après le décès du
testateur, tandis que la donation se mérite et s’exécute par le seul fait de
l’offre du donateur et l’acceptation du donataire au cours de leur vie.
Le
deuxième élément : pour que la donation soit requise, la chose donnée doit être
en possession de donateur, selon le rite malikite et d’après la pratique
habituelle au Maroc, alors que le testament, l’héritier ne peut acquérir son
droit qu’après le décès du testateur.
Le premier
cas : si le donataire a reçu le bien au cours de la vie du donateur, alors que
celui-ci était en état de maladie, dans ce cas s’il guéri, la donation devient
un droit exclusif au donataire peu importe si le donateur décède après, mais si
le donateur était le débiteur et que la dette englobe ses bien, l’exécution de
la donation est soumise à la confirmation des créanciers après son décès,
cependant, si la dette ne couvre pas l’ensemble des biens et que la donation
sort du tiers restant de la succession, elle est due sans avoir besoin d’une
confirmation ni des héritiers ni des créanciers. Conformément à l’article 278
de la loi 39-08 portant code des droits réels
qui dispose que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés
de dette n’est pas valable
»
Le
deuxième cas: le cas où le donataire n’a pas reçu valablement le bien jusqu’au
décès du donateur, la donation dans ce cas est nul chez les hanafites et
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 279 de la loi 39-08 portant code des droits réels
« …la donation est également nulle en cas de décès du donataire avant
l’acceptation de la donation, les héritiers du donataire ne disposent d’aucun
droit sur la donation », ainsi qu'au deuxième alinéa de l’article 280 de la loi 39-08 portant code des droits
réels. « …en l’absence d’héritiers du donateur, la donation demeure valable
pour la totalité du bien, objet de la donation »
Durant la
période de la maladie le tiers est considéré comme étant une portion intouchable,
s’il donne quelque chose de ses biens à une personne étrangère au-delà du
tiers, son véritable héritier ne peut pas s’opposer au donataire, dans la
mesure où la réception et la possession de la donation ont été effectuées
légitiment au cours de la vie du donateur.
Selon la
législation marocaine en ce qui concerne la donation en dernière maladie du
donateur, la loi a gardé le silence sur ce point que ce soit dans le code de
statut personnel ou dans le code de la famille, jusqu’à ce que le législateur
l’a règlementé dans le code des droits réels après tout un débat sur la
question qui sera par la suite
règlementée en vigueur du code de la famille ou le code des obligations et des
contrats.
En
conclusion de ce qui précède, il s’avère nécessaire de faire la distinction
entre la donation faite à un héritier ou la donation faite à un non-héritier,
si le don était destiné à un non- héritier, il est exécuté, s'il n’existe pas
d’autres héritiers encore, si le donateur a légué tout son patrimoine au donataire,
personne ne peut contester. Mais si le don fait à un étranger dépasse le tiers
de la succession, ses héritiers ont le droit de s’opposer contre ce don
supérieur au tiers.
Section 3
: La preuve de la dernière maladie par les présomptions, la plénitude et la
preuve médicale.
La preuve
par la présomption en dernière maladie :
Les
présomptions sont tous indices ou moyen par lesquelles la loi ou le juge
établit l'existence de certains faits inconnus. On peut distinguer La
présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à
certains faits.
Selon les
dispositions de l’article 450 Dahir des
Obligations et Contrats « Tels sont :
Les actes
que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en
fraude de ses dispositions.
Les cas
dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résultent de
certaines circonstances déterminées, telles que la prescription.
L'autorité
que la loi attribue à la chose jugée ».
En droit
marocain, Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à
la prudence du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et
précises ou bien nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit,
et elle peut être faite par tous moyens de preuve. Alors que Les présomptions
les plus graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont
confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit
nécessaire.
De ce
fait, la jurisprudence admet que la présomption établie par la loi ne présume
pas celui qui en a droit d’apporter la preuve, c’est à dire que les héritiers
sont dans l’obligation de prouver que leur prédécesseur a agi en sa dernière
maladie.
Cet acte
remet en cause la présomption établie par les héritiers et porte atteinte à la
valeur de leur héritage à moins qu’ils n’admettent et consentent le don ou le
favoritisme sur une valeur qui ne peut dépasser le un tiers, le favorisé qui a
bénéficié de l’acte conclu par le malade en dernière maladie contesté par ses
héritiers, doit en revanche rendre l’argent à défaut d’en avoir usé, la bonne
foi du tiers l’emportera et sera mis sous protection.
La
plénitude
(الأتمية) comme une preuve de la dernière maladie
Cela
signifie le témoignage des deux adouls sur la validité de la volonté de la
personne contractante et la plénitude de sa capacité, ainsi que sur sa santé
physique et mentale au moment de contracter, et peut-être que tout le monde se
demandera quelle est l'étendue de son autorité en matière de preuve et par
référence aux articles 418 et 419 , car il est considéré comme un acte
authentique et un argument, concluant pour les faits dont ils ont été témoins,
et il ne peut être contesté que pour faux, ce qui lui donne de la force et des
preuves solides qui rendent les actions qui se déroulent utile, correct et
productif pour ses effets, et pour le malade atteint d'une maladie mortelle qui
a vendu sans favoritisme34, sa vente est valable et valide, comme il a été dit
dans un arrêt de la Cour de cassation comme suit: "Ce qui ressort du contrat
de vente c'est que les deux adouls ont témoigné la plénitude du vendeur et ce
qui est décidé par la jurisprudence c'est que la plénitude signifie
l'obéissance, la rationalité, un corps et un esprit sain .et que la vente par
le malade décédé par sa dernière maladie est considérée comme étant ferme s'il
n'y a pas d'obstruction pour le malade pendant les transactions ce qui ressort
de l'adage du Sheikh khalil " et l'obstruction du malade n'ait pas lieu
sur sa provision ses médicaments et sa compensation financière .
La preuve
médicale
Bien que
certains estiment que la Cour de cassation a modifié le certificat de plénitude
et l'a remplacé par le certificat médical, sauf qu'il faut se rassurer de
plusieurs choses pour considérer cela, et avant d'expliquer cela on va aborder
premièrement l'authenticité du certificat médical pour prouver la maladie de
mort.
Selon les
orientations de la Cour de cassation, concernant l'évolution technologique que
connaît le pays, l'existence du certificat médical qui prouve en détail l'état
du malade et son type ainsi que la date de son décès, le comportement qu'il
adopte et même avant le témoignage de deux adouls concernant sa plénitude, il
pourra annuler cependant ce comportement en se basant sur le certificat médical
qui demeure plus puissant que le certificat de plénitude, à savoir que ce
dernier se limite sur l'état apparent et non sur l'état subconscient, ainsi
l'une des décisions de la cour de cassation implique que, la plénitude
témoignée par deux Adouls n'est qu'une plénitude apparente limitée à
l'apparence de l'état du témoigné, alors que le contraire pourra être prouvé
par les certificats médicaux
.
Conclusion
Les
transactions établies en dernière maladie est un sujet important à étudier en
raison de son ambigüité et du fait de la pénurie du cadre juridique qui la
régie.
Tout
d’abord, les conditions l’ont abordé différemment et ont adapté différentes
solutions pour toutes les transactions du malade en dernière maladie, de son
vivant, dans le but de préserver les droits de tous ses héritiers et de ses
créanciers, après son décès.
Ensuite la
jurisprudence marocaine a été aussi très claire dans ce sens en imposant la
clause de consentement des héritiers pour le don, tel fait par le malade à l’un
de ses héritiers pour le favoriser, ou à un étranger dans le cas où ils ont
insisté sur la nécessité de l’approbation des héritiers pour tout don,
testament ou transactions émis par le malade en dernière maladie.
Enfin pour
toute contestation devant les juridictions marocaines contre toutes les
transactions émis par le malade en dernière maladie, tous les moyens de preuves
sont admis.
احالات ومراجع المقال:
[1] كنبي توفيق تصرفات المريض
مرض الموت بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط سنة 2011/2009
الصفحة 4.
[1] Article
54 du doc dispose que : les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie.
Et autres cas analogues. Sont abandonnés à l’appréciation des juges.
3 Dahir (9
ramadan1331) formant code des obligations et contrat
(Bulletinofficiel12septembre1213) (1)
4 Article
344 du doc dispose que : La remise faite par un malade, pendant sa dernière
maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce
dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient.
5 Article
345 du doc dispose que : La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa
dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans
la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.
6 Article
479 du doc dispose que : La vente faite par un malade, pendant sa dernière
maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite
à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par
exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de
la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le
malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345.
7 Article59
du coc dispose que : les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et
autre cas analogues sont abandonné sa l’appréciation des juges.
8 Article
565 du coc dispose que : la vente faite par un malade, pendant sa dernière
maladie, est régie par les dispositions de l’article 354, lorsqu’elle faite a
un de ses successible dans l’intention de le favoriser, comme si, par exemple,
il lui vendait a un prix beaucoup inferieur a la valeur réelle de la chose, ou
s’il lui achetait a une valeur supérieur. La vente faite par le malade a un non
successible est régie par les dispositions de l’article355.
9 Décret du
15 décembre 1906 portant promulgation du code tunisien des obligation set des
contrats.
10 عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني.
البيع والمقايضة.
الجزء الرابع.
الصفحة 265
11 عبد السلام احمد فيغو.
مرجع سابق الصفحة 73
12احمد أدريوش "أثر المرض على عقد البيع"
تأملات حول تطبيق القضاء
للفصلين 54 و 479 من قانون الالتزامات و العقود الصفحة 70
13احمد عبد السلام د فيغو.
أحكام التصرفات الصادرة
من المريض مرض الموت. الطبعة الأولى 2005
الصفحة 73
14 احمد عبد السلام فيغو
(2017)مرجع سابق الصفحة 113.
15 احمد عبد السلام فيغو
(2017)مرجع سابق الصفحة 119. 118. 117
16 Dahir N°
1-05-22 Du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi N°70-03
portant (CODE DE LAFAMILLE) (Bulletin Officiel n°5358 du 2 ramadan 1426 (6
octobre 2005)
17 مجلة القضاء المدني –
العدد الخامس –
السنة الثالثة –
2012 الصفحة 63
18 Article
433 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que : « Lorsque les livres des
marchands portent l’annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie ou
correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils
constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
19 مجلة القضاء المدني – مرجع سابق –الصفحة 64
20 Article
1248 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que: « ( Modifié, D.11 février
1942-25 moharrem .1361; D.18 décembre 1947- 5 safar 1367; D. 6 juillet 1954 - 5
kaada 1373 ; D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur
la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans
l'ordre suivant : 1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion
du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport
avec la situation de fortune du débiteur défunt ; 2° (Modifié, D. 2 avril 1955
- 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce texte, infra, à sa date) : Les
créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu'ils aient
été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé, dans les six
mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution ;(complété D. n°
H1-93-345Hdu10 septembre1993-22 rabiaI1414-)2° bis Les créances résultant de la
dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu
du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas
justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse,
aux enfants et aux parents ; 3° Les frais de justice, tels que les frais de
scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables à la conservation et
à la réalisation du gage commun ; 4° Les salaires, les indemnités de congé
payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit
de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture
anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus : a) Aux gens de service ; b)
Aux ouvriers directement employés par
ledébiteur;c)Auxcommis,employés,préposés,soitqu'ilsconsistentenappointementsfixesouenremisesoucommissions
proportionnelles allouées à titre de salaires ; d ) Aux artistes dramatiques et
autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics; e) Aux
artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de
films cinématographiques. Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les
six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si les
salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur
avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de
salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures
de subsistances faites au débiteur ou à sa famille. Toutefois, il sera procédé
comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au
premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues : Sur
les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le
débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours
; Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les
quatre-vingt-dix derniers jours de travail; Sur les salaires dus aux marins
pour la dernière période de paiement. Il est procédé séparément au calcul de la
fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et
pour les salaires, d'autre part. Nonobstant l'existence de toute autre créance,
le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre
ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des
sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le
jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple
ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou
liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait
pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront
être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et
le rang de toute autre créance privilégiée. En cas de faillite ou de
liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires,
commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés,
voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une
avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur
est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé
dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y
faire opposition ; 5° La créance de la victime d'un accident du travail ou de
ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et
funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité
temporaire de travail;
6° Les
allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale
ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à
l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le
service desdites allocations à leur personnel ; 7° Les créances de la caisse
d'aide sociale et autres institutions assurant le
servicedesallocationsfamilialesàl'égarddeleursaffiliés,pourlescotisationsoucontributionsqueceux-cisonttenusdeverseràcesorganismes,
ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et
contributions.»
21مأمون
الكزبري نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود الجزء الأول الصفحة 132
و ما بعدها
22قرار صادر عم محكمة النقض عدد 1385
بتاريخ 1983/09/14
ملف مدني عدد 90617
منشور بموقع jurispridence.ma
23 Les vices
de consentement sont : « l’erreur. La violence. Le dol. La lésion».
24 مأمون الكزبري مرجع سابق الصفحة 131
25 مأمون الكزبري نظرية مرجع سابق الصفحة 131
و ما بعدها
26 ادريس الشبلي المحاباة في بيع المريض مرض الموت في التشريع
المغربي دراسة مقارنة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة نوقشت بكلية العلوم القانونية
و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش سنة 2002-2003. الصفحة: 65.
27 عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني,
الصفحة 323.
28 عباس العبودي شرح احكام العقود المسماة دار الثقافة للنشر و
التوزيع طبعة 2019 الصفحة2212.
29 ادريس الشبلي المحاباة في بيع المريض مرض الموت.
مرجع سابق.
الصفحة:
65.
30 Article 345 du Dahir et
Obligations et Contrats : la remise a accordée par un malade a un tiers pendant
sa dernière maladie est valable jusqu’à concurrence du tiers de ce qui reste
dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.
31الاحمدي العروسي احمد.
فيروس كورونا و بيع
المريض مرض الموت. 26 مارس 2020 مقال منشور بموقع www.marocdroit.com
32Le
Décret-la loi n°2-20-293 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire pour en diguer l’évidement de covid-19
31 احمد أدريوش "أثر المرض على عقد البيع" مرجع سابق الصفحة 104.
32
Article 283 du Code de la famille dispose que : « Le légataire doit remplir les
conditions suivantes : 1) ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès
du testateur, sous réserve des dispositions de l'Article 280 ci-dessus ; 2) ne
pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort,
n'ait testé de nouveau en sa faveur.
33 محمد المجدي مرض الموت و أثره على صحة العقود البيع و الوصية
نمودجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في الشريعة و القانون نوقشت بكلية الشريعة بفاس 2012-2011
ص113.
36 قرار صادر عن محكمة النقض عدد 460 الصادر بتاريخ 07/06/2016 في ملف شرعي عدد 859/2/2/2015
منشور بموقع maroclaw.com.
37احمد أدريوش "أثر المرض على عقد البيع"
مرجع سابق الصفحة 104.
38 عبد السلام فيغو 2017 مرجع سابق الصفحة 218
39 Dahir n°
1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n° 39-08 portant
code des droits réels.
40 Article
279 du Code du droit réel dispose que: « La donation est nulle en cas de décès
du donateur avant l’acceptation de l’immeuble par le donataire. S’il s’agit
d’un bien immatriculé, il ne sera tenu compte que de la date d’enregistrement
du certificat d’hérédité du donateur. La donation est également nulle en cas de
décès du donataire avant l’acceptation de la donation ; les héritiers du
donataire ne disposent d’aucun droit sur la donation.
41 Article
280 du Code du droit réel dispose que: « La donation faite en cas de maladie
grave précédant le décès est régie par les dispositions relatives au testament.
En l’absence d’héritiers du donateur, la donation demeure valable pour la
totalité du bien, objet de la donation.
42 Article
450 du Dahir des Obligations et Contrats dispose que : « La présomption légale
est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits.
Tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités
comme présumés faits en fraude de ses dispositions ; 2° Les cas dans lesquels
la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines
circonstances déterminées, telles que la prescription ; 3° L'autorité que la
loi attribue à la chose jugée.
43 Article
418-419 : Dahir des obligations et contrat.
44قرار محكمة النقض عدد 6013
بتاريخ 21/11/1995
في الملف الشرعي 275/1/21994
45 نبيل اعرارصة " احكام تصرفات المريض مرض الموت على ضوء اخر قرارات محكمة
النقض دراسة عملية محضة" محامي بهيئة طنجة منشور بموقع صفحة مغرب القانون
تاريخ الزيارة 2020/03/20
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