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Les difficultés relatives à la mise en œuvre des droits sociaux et la gestion de crise - Docteure Jamal Mesbah- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


 Les difficultés relatives à la mise en œuvre des droits sociaux et la gestion de crise - Docteure Jamal Mesbah- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


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Docteure Jamal Mesbah

Docteur –droit public- français Facluté ds études juridiques économiques et sociales

Université Adbemalek Essaâdi- Tanger

Les difficultés relatives à la mise en œuvre des droits sociaux et la gestion de crise (exemple Pandémie COVID-19)

Plusieurs sont les objectifs de cette recherche, parmi eux, est de déterminer les raisons invoquées pour justifier la crise ou les difficultés de la mise en œuvre des droits sociaux qui traîne depuis des années, a fini par devenir systématique, affectant déjà à la fois aux droits eux-mêmes en termes de développement, d’évolution et de durabilité soit au Maroc en France ou ailleurs.

 La crise est dissimilée par la situation économique tendue qui avait un effet décisif sur le système de protection sociale. D’autre part, de nouveaux problèmes et situations sociales sont apparus au cours de dernières décennies et doivent être analysés d’une manière assez détaillée, ce qui modifierait certainement de manière substantielle le contexte dans lequel les droits sociaux fondamentaux devraient être développés et démontreraient sa validité face à ces nouveaux défis. Pour cette raison, il est pertinent de mener cette recherche sur les différents aspects qui contribuaient à aggraver la crise de ces droits d’établir des solutions possibles qui pouvaient être apportées pour rester valables et contribuer à la cohésion sociale[1].

Nous savons qu’une action en justice est une condition essentielle pour que nous puissions parler de « droit ». La reconnaissance des droits sociaux en tant que droits complets ne sera réalisée que si leur justiciabilité est garantie, et que ces droits peuvent être revendiqués devant un juge ou un tribunal. Il n’est pas possible d’affirmer que les citoyens sont titulaires de leurs droits s’ils n’ont pas la faculté de demander judiciairement le bénéfice de l’Etat avant une violation hypothétique.

Dans un Etat de droit social et démocratique, il incombe aux autorités publiques compétentes (essentiellement le législateur et le gouvernement) de s’acquitter de manière positive des droits sociaux, tant en ce qui concerne leur réglementation que pour le respect de leurs droits. Tout cela implique une détermination claire d’un contenu essentiel de chaque droit. Dans ce point, le pouvoir judiciaire remplit une fonction importante car il lui incombe d’agir lorsque les autres pouvoirs ne s’acquittent pas des obligations sous leur responsabilité, soit son propre fait, soit en empêchant d’autre personne de porter atteinte au bien qui fait l’objet du droit.

Il appartient au législateur en tant qu’organe de représentation populaire de fixer le contenu minimal des droits sociaux et à l’exécutif de le faire évoluer par des moyens réglementaires, et le pouvoir judiciaire utilise ce contenu minimal ou essentiel pour déterminer si un droit social a été violé. Cette obligation doit permettre de traiter des réclamations juridiques pour atteinte aux droits sociaux, même si le contenu minimal de ces droits n’est pas suffisamment spécifié par le législateur et l’exécutif.  Les juges peuvent également analyser si l’option choisie par l’Etat pour satisfaire un droit social est la place appropriée, celle qui correspond le mieux à la constitution et à la doctrine de la cour constitutionnelle, par le bais de mécanismes de proportionnalité ou le jugement de raisonabilité[2].

L’action judiciaire est très importante pour la protection des droits sociaux fondamentaux surtout lorsque l’Etat ne respect pas des obligations positives et négatives découlant de ces droits. La justiciabilité des droits sociaux peut être traitée en résolvant le non-respect des obligations de l’Etat. Des exemples de ce type peuvent être la violation du droit à la santé en raison d’une contamination de l’environnement, ou la violation du droit au logement en raison d’une expropriation obligatoire. L’inadéquation des procédures judiciaires en vigueur aux caractéristiques de ces droits est une autre difficulté qui entrave la justiciabilité des droits sociaux.

Les atteintes aux droits sociaux sont généralement de nature générale et non individuelle. C’est pourquoi il existe un problème important de légitimation active dans le cadre d’une loi de procédure qui, comme nous venons de le dire, se caractérise par des actions judiciaires individuelles et non collectives. Cependant, cela ne peut et ne doit pas être un obstacle pour que, dans le cas des droits sociaux, des actions individuelles puissent également être intentées, à condition que le non-respect par l'État des obligations découlant d'un droit social soit la cause directe du préjudice causé à la propriété. Protégés par les droits fondamentaux reconnus dans la constitution.

Ainsi, par exemple, dans le cas du droit à la santé, l’absence d’un certain service de santé peut être liée au droit fondamental à la vie de l’article 20-21-22[3]de la constitution marocaine de 2011. Et comme il a été dit plus haut, alléguer une atteinte au droit à l’égalité de l’article 19[4] de la constitution marocaine de 2011 peut être très opportun et utile aux fins qui nous occupent ici, à condition qu’il soit possible de démontrer qu'il existe une discrimination déraisonnable ou justifiée dans l'accès aux avantages tels que l'éducation, la santé, etc. De cette manière, il faudrait non seulement donner le recours à des actions individuelles devant les tribunaux mais, dans le cas où elles se produisent en grand nombre, devrait constituer un message clair (avertissement politique) aux autorités publiques en cas de violation généralisée de certains droits sociaux reconnus dans la constitution.

D'autre part, les atteintes à un droit social nécessitent souvent une réparation urgente, ainsi qu'une large phase de présentation des éléments de preuve, deux éléments difficiles à concilier dans les procédures en cours relatives à la protection des droits.

 Enfin, il convient également de noter que le droit procédural actuel est moins préparé pour l'exécution de peines condamnant l'État à ne pas le faire pour ceux qui condamnent l'obligation de le faire, ce qui est habituel en cas d'atteinte à un droit social. Mais l’existence de ces problèmes et d’autres ne doit en aucune manière empêcher la justiciabilité des droits sociaux. L'insuffisance des procédures judiciaires actuelles en matière de protection des droits sociaux ne signifie pas, conceptuellement, que Celles-ci ne sont pas justiciables, mais, au contraire, elles ont besoin d’une modification adéquate, pour créer des instruments suffisants, et une procédure appropriés pour mener à bien ces demandes[5].

Au Maroc, selon le ministre de l’Etat chargé des droits de l’Homme Monsieur Mustapha Rmid, lors de la journée d’étude organisée à l’occasion du 60ème anniversaire de l’adoption des Dahirs des libertés publiques, par la chambre des conseillers en partenariat avec le conseil national des droits de l’Homme en 21-11-2018, a affirmé qu’en 2017 seulement 17511 manifestations avaient été organisées au Maroc avec la participation de 852.904 citoyens en raison de 40 manifestations quotidiennes[6].

En France, le nombre de manifestants seulement au mois de novembre 2018  est 282.000 manifestants[7].ces chiffres au Maroc comme en France  représentent les résultats désastreux  de la politique sociale depuis des années, s’exprimait secteur par secteur, et parfois dans l’ignorance médiatique.

Malgré les programmes lancés par le gouvernement français, et les efforts du gouvernement marocain visant à résorber le chômage, lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale ou encore l’amélioration du niveau de vie de la population, ces programmes n’ont pas toujours atteint leurs objectifs, et les obligations du Maroc en vertu du pacte international des droits économiques, sociaux et culturels[8].

Le système marocain de protection sociale couvre seulement les salariés du secteur public et quelques secteurs privés. Il assure aux adhérés une protection contre les maladies, les risques de travail, maternité, vieillesse, invalidité, survie, décés, chômage et il sert des prestations familiamles[9]. Mais le secteur informel qui représente plus de 1,68 millions d’unité de protection (UDI)[10], près de 4 millions de ménages du secteur informel reste sans couverture sociale. On parle là des artisans, des vendeurs ambulants, des serveurs de café et restaurants, des maçons et des gardiens de voitures… un secteur fragile précaire concentré aux trois  tiers dans le milieu urbain, prés de 80% sont des auto-employés[11]sont les grands oubliés en terme de protection sociale.

En effet, malgré certaines avancées en termes de création de postes d’emploi, il semble qu’un inquiétant nombre d’employés continue à travailler sans contrat de travail, sans protection sociale qui devrait leur revenir de droit, à effectuer des heures de travail dépassant le cadre légal en vigueur, dans des conditions qui sont toujours loin de respect des normes internationales au matière de santé et de sécurité[12]

Les droits syndicaux des travailleurs marocains continuent d’être bafoués, malgré leur consécration juridique dans la constitution de 2011, et les efforts fournis par les pouvoirs publics, les résultats produits par les politiques sociales restent loin des espérances ; C’est ce que souligne le roi Mohammed VI en plusieurs reprises[13]. Dans le même sens, les actions de l’INDH se développent parallèlement à d’autres programmes sociaux tels que  RAMED, TAYSSIR… sans aucune coordination ministérielle ce que  affirme  l’organisation de coopération et de développement (OCDE) dans son rapport de 2019 concernant le Maroc : « l’absence d’information au niveau local sur les plans ministériels a conduit à des doublons dans certains projets comme à titre d’exemple la construction d’infrastructure scolaire dans les zones rurales ».[14]

Jusqu’aujourd’hui la protection juridique des droits sociaux n’est pas pleinement opérationnelle qu’avec l’adoption des lois organiques, annoncées mais non encore votées. Telles lois permettraient notamment un contrôle de constitutionnalité par la cour constitutionnelle. C’est vrai que l’arsenal juridique s’est renforcé avec l’adoption de la nouvelle constitution du juillet 2011 qui se réfère dans son préambule aux grands principes de justice sociale et affirme la primauté des conventions internationales sur la loi, mais la constitution elle- même ne garantit pas tous les droits sociaux[15], énumérés par le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels ratifiés par le Maroc en 1979[16].

Le comité des droits économiques sociaux et culturels a précisé dans son quatrième rapport périodique des informations détaillées ainsi que des exemples spécifiques, sur le recours juridique dont disposent les victimes de violation de droits établis dans le pacte international des droits économiques sociaux et culturels[17]. Il est intéressant de noter qu’aucune référence n’est faite à d’autres recours pouvant être pertinents tels que les recours civils ou pénaux ou bien à la possibilité d’un recours constitutionnel ou au futur mécanisme d’examen constitutionnel que devrait représenter la procédure d’exception d’inconstitutionnalité.

Le Maroc a fait des progrès importants au niveau de la lutte contre la pauvreté et en faveur de la réalisation des droits sociaux en général, (programme RAMED, TAYSSIR, logement social, MOKAWALATI, Maroc vert…) l’accès à l’eau et l’électricité, développement rural, ces mesures et ces politiques s’ajoutent afin de garantir la pleine et entière jouissance du citoyen marocain de ces droits. Les difficultés normatives représentent des obstacles directs de mise en œuvre des droits sociaux. Pourtant le Maroc est, jusqu’à nos jours, fait partie des pays qui n’ont pas ratifié des protocoles additionnels, dont ceux au pacte des droits économiques sociaux et culturels[18], et au pacte des droits civils et politiques[19], qui permettent aux organes onusiens de surveiller des traités, d’examiner des allégations de violation des droits contenus dans les traités concernés.

En France, l'accès aux droits sociaux émerge toujours dans le débat public depuis des années 1980, un débat qui a été porté par des syndicats et des associations de Madrid traduction. Cette préoccupation collective faisait référence à l'accès aux droits sociaux fondamentaux (droit au logement, droit à l’éducation, droit aux soins médicaux, droit au travail…) comme une partie indivisible et intégrante des droits de l'Homme. 

Le modèle français d'Accès aux Droits sociaux fondamentaux est un modèle égalitaire qui s'adresse à tous les publics, l'état organise la société et cherche à satisfaire les besoins non seulement des démunis mais tous les salariés. Ce régime de protection sociale cherche toujours à offrir un meilleur service aux citoyens, et garder l'équilibre entre l’équité et l’efficience, sans oublier le rôle des assurances sociales dans la protection des droits. Ces services sociaux basés sur la cotisation des salariés, financés par les impôts et gérés par l'État. Cette situation évolue une volonté institutionnelle sociale pour assurer l'accès aux droits sociaux fondamentaux ; et la mise en œuvre d'une politique sociale capable de répondre à des objectifs de justice sociale[20].

Il est prouvé par des différents rapports soit du comité européen des droits sociaux ou les rapports des institutions onusiennes, que la reconnaissance formelle de la France ou d'autres pays ne garantis par la mise en œuvre des droits sociaux fondamentaux dans la réalité. Selon les rapports et les travaux de différents comités spécialisés, plusieurs obstacles (procédures, processus et ressources) risquent d'empêcher l'exercice des droits sociaux fondamentaux, des obstacles sociaux culturels, des ressources insuffisantes, complexité des procédures, obstacles liés aux modalités de prestation du service, absence de diffusion d'une information… Dans le cas des obstacles liés aux ressources, une offre insuffisante de logement à prix abordable constitue un obstacle à la mise en œuvre du droit au logement en tant que droit social[21]. La France est condamnée en plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le site internet de la cour, on trouve que « la cour à traiter 926 requête concernant la France en 2017, dont 908 qu’elle a déclaré irrecevable au bout elle n'a pas poursuivi et l'examen.

Elle a prononcé 12 arrêts (portant sur 17 requêtes) dans 6 ont conclu au moins une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme. Le titre des requêtes a diminué au titre des dernières années, 813 requêtes en 2018 est seulement 597 requêtes en 2019[22]

La même chose pour   le comité européen des droits sociaux qu’a reconnu la violation de la France de la Charte européenne des droits sociaux en plusieurs occasions, l'exemple de la décision du 5 décembre 2017 publié le 16 avril 2018[23] par le Conseil européen de droits sociaux concernant la scolarisation d'enfants “Roms” vivant en bidonville.

Le comité d'experts indépendant reconnaît dans son rapport concernant la France, la violation de l'article 17 de la Charte européenne des droits sociaux, qui garantit le droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique. La même décision a reconnu la violation de l'article 31 de la Charte qui assure le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale[24].  Une décision publiée le 11 septembre 2012 par le Comité européen des droits sociaux a condamné  la France suite à une réclamation n°672011 déposée par les Médecins pour violation manifeste des droits des populations “ Roms“. Les habitants  des bidonvilles, le comité d'expert indépendant a condamné fermement la France afin de respecter la Charte européenne des droits sociaux et de prendre des mesures concrètes et effectives pour lutter contre l'exclusion sociale des “Roms” Et leur garantir les mêmes droits comme tous les autres habitants. 

Dans le même sujet, les défenseurs des droits sociaux fondamentaux estiment que le nombre des personnes vivant dans des bidonvilles se situe entre 15000 et 20000 personnes en France, dans des conditions de précarité extrême. Selon des statistiques publiées par « statistaresearchDepartement » en 2016 plus de 53 % des enfants issus de la communauté “Roms” étaient déscolarisés[25]. Ces saisines collectives ainsi d'autres saisines portent sur l'accès aux soins, à la scolarisation des enfants et d’autres droits sociaux fondamentaux inscrits dans les dispositions du droit interne et des normes supranationales, en particulier celle de la Charte sociale européenne. 

L'ensemble des requêtes de la société civile, les syndicats et les défenseurs des droits sociaux en France invoquent dans leurs saisines collectives face au Comité européen des droits sociaux les dispositions juridiques de droit interne; le préambule de la constitution française du 4 octobre  1958, le code de l'éducation (les articles L111.1- L113.1 - L122.2- L131-1- L131-6 - L213 – 11 -D113-1 ), le code de l'action sociale et des familles (l'article 25-1), le code pénal (l'article 225-1, 225-2 et article  432- 7) et la décision n°  2000-614 du 5  juillet 2000  relative à l'habitat des gens du voyage, et bien sûr la charte européenne des droits sociaux afin de  pousser le gouvernement français à réagir face à ces besoins urgents des habitants de bidonville aux soins, et prendre en charge les dépenses de santé, l'accès à l'aide médicale d'État habillage (AME) ou à la couverture maladie universelle(CMU) à la scolarisation des enfants et la formation professionnelle des adolescents ainsi d'autres droits sociaux fondamentaux comme l'accès au logement, au travail, le droit à la sécurité sociale...

Les obstacles et les difficultés de la mise en œuvre des droits sociaux en France est un sujet polémique selon une étude présentée par Gilbert “ partant du constat que notre droit social français est essentiellement  réglementaire, ce qui   induit un certain nombre d'inconvénients (rigidité, inquiétude, faiblesse syndical …), il devient nécessaire de concevoir une stratégie de refondation qui passe par  le renforcement de la négociation collective et du rôle des partenaires sociaux”[26].

Même le ministre des affaires sociales et de la santé a affirmé que « les propositions du gouvernement s’articulent autour de trois objectifs  prioritaires qui visent  à renforcer les droits sociaux fondamentaux de créer  les conditions d'une convergence sociale  vers le haut  entre les États membres de l'Union européenne[27] ».

 La France cherche toujours un véritable modèle social, à l'aide des propositions et des idées nouvelles proposées par des experts du Comité européen des droits sociaux, mais la mise en œuvre de ces droits pour les deux modèles (marocain et français)  est conditionné par une clause du possible selon les ressources de l'État qui doit tout mettre  en œuvre surtout au maximum les ressources disponibles pour garantir les droits sociaux fondamentaux.

Plusieurs pays ont adopté en Décembre 2008, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels mettant fin à un long débat doctrinal sur le caractère  justiciable des droits sociaux.

La question qui se pose après l’adoption de ce protocole :

Y a-t-il d’autres obstacles qui affectent directement les droits sociaux fondamentaux ?

En 2008, la crise financière et économique s’est amplifiée à l’échelle mondiale, la même chose avec la pandémie COVID-19 au début de 2020, et pour faire face à ces crises, les gouvernements nationaux et les différentes institutions internationales (BM-OMS…) ont adopté de nombreuses mesures affectant directement les droits sociaux fondamentaux. Les effets de la crise financière de 2008 et la pandémie COVID-19 sur le marché de travail et l’accès aux soins sont confirmés par plusieurs études académiques.

Les effets  de chaque crise économique ou sanitaire sur la jouissance des droits sociaux fondamentaux doit être traité en suivant une approche complète, par l’analyse de la jurisprudence des organes supranationaux, juridictionnels et quasi-juridictionnels, dont la pratique a une incidence sur ce standard de protection en temps de crise. En analysant aussi l’utilisation des outils juridiques au service de la protection des droits sociaux par des acteurs individuels ou collectifs. L’événement récent de la pandémie COVID-19 a renversé toutes les hypothèses les perspectives, et constitue un obstacle inévitable.

Le rôle de l’Etat dans ce cas est de prendre des mesures pour garantir la jouissance d’une série de droits sociaux fondamentaux, ; système de soin de santé ; sécurité de l’emploi, santé et sécurité au travail, protection des personnes âgées, éducation publique solide et efficace, protection des enfants et des femmes contre la violence et les abus surtout pendant le confinement , revenu minimum et droit au logement.

La pandémie de COVID-19 est susceptible d’avoir des conséquences durables sur les droits sociaux fondamentaux, découlant des effets directs et indirects de la maladie, une crise sanitaire mondiale qui met en cause les efforts de prévention et des politiques gouvernementales de la lutte contre la propagation du virus.

 Les relations et les échanges entre les régions et les pays sous l’effet chocs à la fois sur l’offre et la demande et sur la forte baisse de la circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. HumanRightswatch dans son rapport de 29 juin 2020[28] a estimé que les retombées économiques font augmenter le taux de pauvreté de 5, 50 Dollars Par jour de près d'un demi milliards de personnes soit 8 % de la population mondiale. Cela annulerait une décennie de progrès mondiaux dans la réduction de la pauvreté, et dans certains régions, comme l'Afrique les effets négatifs  pourraient entraîner des niveaux de pauvreté similaire à ceux d’il y a 30 ans. La pandémie COVID-19 a mis en évidence les inégalités sociales et économiques, en particulier dans les pays dotés du système de protection sociale fragile, comme le Maroc, ou les groupes vulnérables (les personnes qui travaillent dans  l'informel, Les immigrés subsahariens et syriens…) Sont les plus touchés par la pandémie.

La crise sanitaire a également mis en évidence de grave inégalité entre les riches bénéficiant d'une protection sociale auparavant mieux financé, et les pauvres victimes d'une couverture sociale très fragile.

 les personnes vivent dans la pauvreté sont plus susceptible d'avoir des problèmes de santé, de vivre un logement surpeuplé ou de mauvaise qualité ou de ne pas disposer des ressources pour rester à la maison pendant une longue période de confinement ou suivre les consignes et les recommandations  d’hygiène. Même à ceux qu’ont été obligé de travailler pendant la crise sanitaire, les emplois mal rémunérés les obligent à choisir entre risquer leur santé et leurs revenus, le cas des zones industrielles de la ville de Tanger. 

Personne ne peut mettre en doute  l’impact de la pandémie sur les droits sociaux fondamentaux soit au Maroc ou ailleurs, surtout pour les personnes qui se trouvent déjà dans des situations économiques précaires, malgré l’aide de l'État, ils sont  plus exposés aux chocs  de la crise en raison des inégalités socio-économiques. 

En vertu du droit international des droits de l'Homme, l'État a l'obligation de garantir le droit   un niveau de vie suffisant, afin  que chacun jouisse des droits nécessaire pour vivre dans la dignité, y compris le droit à une alimentation et assainissement et logement. L'État doit garantir l'égalité d'accès à ces droits pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, l'appartenance ethnique, l'âge de l’handicap.

 toujours, selon le droit international des droits de l'Homme, l'État est également tenue de  mettre en place des systèmes de protection sociale et de sécurité sociale sous forme des prestations en espèces on nature fournir une protection en cas de crise et de besoins sociaux.

 L’obligation de fournir une protection sociale découle directement du droit à la sécurité sociale, qui est stipulé par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, et de l'article 9 du Pacte international des droits économiques sociaux et culturels. 

 Le pacte international de 1966 exposé  les principales caractéristiques de ce droit et le contenu des obligations des Etats.  le pacte internationale des droits économiques sociaux et culturels affirme que le droit à la sécurité sociale implique deux catégories  prédominantes des mesures, les régimes d'assurance sociale pour  lesquels des bénéficiaires sont contribué financièrement, et les régimes d'assistance sociale, des mesures non contributives et généralement financier par l’impôt pour transférer  des ressources à des groupes jugés éligibles en raison de leurs vulnérabilités ou de leur misère, revenu insuffisant ou instable (surtout dans les secteur informel ) , le chômage, la vieillesse, la pauvreté générale et l'exclusion sociale...

Les mesures de protection sociale comprennent des programmes de transfert en espèces (le cas du Maroc), des prestations du chômage ou d’invalidité, des pensions sociales, une aide alimentaire ou des services subventionnés. 

L'État doit veiller à ce que la protection sociale soit également accessible à tous et concentrer son attention sur la garantie d'une couverture Générale avec des critères d’éligibilité raisonnable proportionnés et transparents, les bénéficiaires ont  le droit d'accès aux informations sur l’octroi des prestations, ils ont le droit à la participation à l'administration de ses services. 

Le droit international n'exige aucune méthode particulière pour garantir à chacun un niveau de vie décent. l'Etat peut fournir directement des produits essentiels tel que la nourriture et l’eau, veiller à ce que les produits de base soient disponibles et abordables,  et veiller à ce que chacun Dispose de revenus suffisant pour une alimentation, un logement et autres biens essentiels. 

Cependant les pays qui ont des ressources illimités le cas des pays africains ont toujours l'obligation d'assurer un niveau de vie adéquat. Même en temps de crise  l'État doit tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations avec les ressources existantes, y compris l’aide internationales, et les à louer de manière à garantir le respect des droits de l'Homme, notamment en tenant en compte de la situation  précaire des personnes défavorisées et marginalisées. Ces obligations fondamentales minimales sont imposées aux Etats par l'article 11 du pacte internationale des droits économiques sociaux et culturels, et de l'article 2 du même pacte qui exige des Etats  utiliser le maximum de ressources disponibles pour parvenir progressivement à la pleine réalisation de tous les droits  énoncés dans le pacte.

      L’impact de la pandémie COVID-19 a été particulièrement  ressenti  dans des situations  où les droits sociaux fondamentaux n'avaient pas été auparavant garantis. 

Les personnes sans logement  salubre courent Un risque plus élevé de contracter la maladie COVID-19 en raison de leur manque de capacité à suivre les recommandations d’hygiène ou de  distanciation sociale. Les personnes vivant dans la rue, dans des abris ou des quartiers informels  surpeuplés sont particulièrement vulnérables à la pandémie. De même, le monde de l'eau potable et d'assainissement à la maison, au travail ou dans les établissements de santé les mesures préventives difficiles et pourrait nuire la réalisation du droit à un niveau de vie  suffisant.

Le gouvernement marocain a pris des mesures importantes pour lutter contre la propagation de la pandémie COVID-19,  et pour atténuer l'impact sanitaire et ses conséquences  économiques et sociales. Mais ces mesures n'ont pas été suffisamment ciblées pour soutenir les travailleurs qui ont  perdu leur emploi ou leur revenu, en particulier dans l'économie informelle. Malgré les programmes énormes de soutien financier de nombreuses personnes à faible revenu qui n’ont pas toujours les moyens de satisfaire leurs besoins, tel que le loyer, les services publics et la nourriture. 

Au Maroc, comme d'autres pays plusieurs  personnes avaient envisagé des difficultés financières et sanitaires après presque 3 mois de confinement dès le 24 mars 2020. les prestataires de soins de santé et d'autres services essentiels avaient rencontré des difficultés pour continuer à remplir les fonctions essentielles pour répondre à leurs besoins  surtout avec le  nombre élevé des personnes touchées par le virus, presque 54528 des cas confirmés, et 38293 cas soignés et  955 morts selon le ministère de la Santé marocain.

 la pandémie COVID-19 a révélé des inégalités  sociales et économiques structurelles et de vaste lacunes dans la protection sociale non seulement au Maroc, ce qui a poussé le gouvernement marocain à renforcer le système  sanitaire et investir dans le domaine de la santé, la protection sociale et les infrastructures (hôpitaux, lit de réanimation, centre de dépistage…) Pour atténuer les inégalités sociales et mettre en place des mesures de protection sociale plus large inclusives garantissant le droit des individus à la sécurité social.

 L’impact de la covid-19 sur les droits sociaux au Maroc et en Espagne

   La crise liée au Covid-19 est un rappel brutal de l'importance d'assurer un progrès durable en matière de jouissance des droits sociaux, notamment par le développement de services de santé publique universels. La pandémie montre concrètement l'indivisibilité des droits de l'homme. Il est essentiel que la Charte sociale européenne, également connue sous le nom de Constitution sociale de l'Europe, soit utilisée pour former des réponses à la pandémie de Covid-19 dans le respect des droits de l'homme et pour faire le point une fois la crise terminée. La Charte, ainsi que ses mécanismes de suivi – de rapports et de réclamations collectives - sont d'excellents outils pour les efforts de reconstruction qui suivront. 

 1_Droit à la protection de la santé

Pour se conformer à l'article 11 de la Charte, les États parties doivent démontrer leur capacité à faire face aux maladies infectieuses, telles que des dispositions pour signaler et notifier des maladies et en prenant toutes les mesures d'urgence nécessaires en cas d'épidémie. Cette dernière comprendrait une mise en œuvre adéquate des mesures appliquées dans la crise actuelle: des mesures pour limiter la propagation du virus dans la population (éloignement physique et auto-isolement, fourniture de masques chirurgicaux, désinfectant, etc.) et des mesures pour soigner les malades (nombre suffisant de lits d'hôpital, y compris d'unités et de l'équipement de soins intensifs et déploiement rapide d'un nombre suffisant de personnel médical tout en veillant à ce que leurs conditions de travail soient saines et sûres).

Les États doivent mettre en œuvre des programmes de vaccination largement accessibles. Ils doivent maintenir des taux de couverture vaccinale élevés non seulement pour réduire l'incidence de ces maladies, mais aussi pour neutraliser le réservoir de virus et ainsi atteindre les objectifs fixés par l'OMS pour éradiquer une gamme de maladies infectieuses. La recherche sur les vaccins devrait être encouragée, financée de manière adéquate et coordonnée efficacement entre les acteurs publics et privés.

L'accès aux soins de santé doit être assuré à tous sans discrimination. Les groupes à risque particulièrement élevé tels que les personnes âgées, les sans-abri, les pauvres, les personnes vivant en institution doivent être adéquatement protégés par les mesures mises en place. Cela implique que l'équité en matière de santé telle que définie par l'OMS devrait être l'objectif: absence de différences évitables, injustes ou réparables entre les groupes de personnes, que ces groupes soient définis socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement ou par d'autres moyens de stratification. Idéalement, tout le monde devrait avoir une chance équitable d'atteindre son plein potentiel de santé et nul ne devrait être désavantagé de réaliser ce potentiel.

Pour plus d'informations sur l'article 11 de la Charte et son interprétation par le Comité européen des Droits sociaux, consultez le Digest du Comité.

2-Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail

La finalité de l'article 3 de la Charte est ainsi directement liée à celle de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît le droit à la vie.

Certaines évolutions récentes telles que la concurrence accrue, la libre circulation des personnes, les nouvelles technologies, les contraintes d’ordre organisationnel, le travail indépendant, l’externalisation et l’emploi dans des petites et moyennes entreprises, ou encore le rythme de travail plus soutenu soumettent l’environnement de travail à des changements récurrents et créent de nouvelles formes d’emploi, qui génèrent, accentuent ou déplacent des facteurs de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les technologies nouvelles, les contraintes d’ordre organisationnel et les exigences psychologiques favorisent en particulier l’émergence de facteurs de risque psychosociaux qui peuvent être à l’origine de stress, d’agressions, de violence et de harcèlement dans le travail. Il en résulte parfois des problèmes de santé mentale qui peuvent avoir de fortes répercussions sur les performances au travail, sur la proportion d’arrêts de maladie, sur les taux d’absentéisme, sur le nombre d’accidents et sur la rotation du personnel. Il est également avéré qu’ils comptent parmi les causes les plus importantes de maladie et d’invalidité dans le monde, sans distinction d’âge, de sexe ou de couche sociale, et qu’ils touchent autant les pays à faible à revenu que ceux à haut revenu.

Des études ont par ailleurs récemment montré que les politiques en matière de santé et de sécurité au travail et la gestion des risques psychosociaux étaient davantage le fait des entreprises de plus grande taille, et qu’en pratique, le respect des obligations légales et la demande des salariés étaient les principaux vecteurs de l’intérêt porté aux risques psychosociaux. Il apparaît en outre que les éléments qui incitent – tout comme ceux qui font obstacle – à la gestion des risques psychosociaux sont intrinsèquement multidimensionnels, en ce sens que la volonté d’agir des entreprises dépend de divers facteurs tels que la rationalité organisationnelle, l’opportunité ou, en toute hypothèse, la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. Ces facteurs complexes et multidimensionnels renforcent les exigences en matière de compétences, de ressources et de capacités institutionnelles de l’inspection du travail, ce dont les Etats Parties doivent tenir compte pour remplir leurs obligations en vertu de la Charte

Pour plus d'information, consultez le Digest du Comité européen des Droits sociaux.

3-Droit des personnes âgées à une protection sociale

L'article 23 traite de la discrimination fondée sur l'âge en dehors de l’emploi dans une série de domaines, à savoir l’accès aux biens, facilités et services, santé, éducation, assurances et produits bancaires, participation à l’élaboration des politiques et au dialogue civil, affectation de ressources et d’équipements. Le Comité considère qu'un cadre juridique adéquat est un élément fondamental pour lutter contre cette discrimination.

L'article 23 exige des États parties de prendre des mesures appropriées contre la maltraitance envers les personnes âgées. Ces mesures peuvent être législatives ou autres et devraient permettre aux États d'évaluer l'ampleur du problème et de faire prendre conscience de la nécessité d'éradiquer la maltraitance et la négligence envers les personnes âgées.

En vertu de l’article 23, les pensions et autres prestations versées par l’Etat doivent être d’un montant suffisant pour permettre aux personnes âgées de mener une « existence décente » et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle. En outre, les États doivent fournir des informations sur les services et facilités existant en faveur des personnes âgées, tels que services d'aide à domicile, des services d’accueil de jour, des services liés au logement, des activités culturelles, éducatives et de loisirs.

Les politiques nationales ou locales du logement doivent prendre en considération les besoins des personnes âgées. L’offre de logements qui leur sont destinés doit être suffisante et adaptée.

En ce qui concerne les soins de santé, l'article 23 exige que les programmes et services de soins de santé (notamment les soins primaires, y compris les soins infirmiers ou les soins à domicile) spécifiquement conçus pour les personnes âgées, doivent exister parallèlement à des lignes directrices à ce sujet. En outre, il devrait y avoir des programmes de santé mentale pour s'attaquer aux problèmes psychologiques des personnes âgées.

Les droits des personnes âgées vivant en institution doivent également être garantis: droit à une prise en charge appropriée et à des services adéquats, droit à la vie privée, droit à la dignité personnelle, droit de prendre part à la détermination des conditions de vie dans l’établissement concerné, protection de la propriété, droit de maintenir des contacts personnels avec les proches, et droit de se plaindre des soins et traitements en institution. Il devrait y avoir une offre suffisante de structures d’accueil pour personnes âgées (publiques ou privées), elles devraient être abordables et une assistance devrait être disponible pour couvrir les coûts.

Pour plus d'informations sur l'article 23 de la Charte et son interprétation par le Comité européen des Droits sociaux, consultez le Digest du Comité.

LE COVID-19, UNE SONNETTE D’ALARME POUR LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX !

Bulletin COVID-19Droits économiques et sociaux

En quelques semaines, la pandémie de COVID-19 a mis en avant ce que de nombreux.ses activistes, travailleurs.sessociaux.les, soignant.e.s, défenseurs.ses des droits humains et syndicalistes, entre autres, ont depuis longtemps dénoncé : une mobilité sociale à l’arrêt, la dégradation de services essentiels tels que l’accès à des soins de santé adéquats et à la sécurité sociale, ainsi qu’une forte hausse des inégalités.

En d’autres termes, le COVID-19 met en lumière l’important recul des droits économiques et sociaux qui s’est opéré ces dix dernières années sur les deux rives de la Méditerranée. Même si certains pays ont mieux protégé les droits économiques et sociaux de leur population, les exemples illustrant les effets préjudiciables des politiques d’austérité et des coupes budgétaires sur les services publics ne manquent pas. L’évasion fiscale, la corruption et la recherche constante du profit – y compris au sein des services publics – noircissent encore davantage le tableau.

La résilience sociale et économique de nos sociétés a été sévèrement amoindrie. L’impact porté par le COVID-19 a donc été encore plus violent dans certains secteurs :

·        Certains services de santé sont désormais tellement sous-financés qu’ils sont au bord de l’effondrement tant dans les pays de la région ANMO, où le niveau global des dépenses de santé par habitant.e est significativement plus bas que la moyenne globale, que dans certains pays européens tels que la Grèce.

·        Des millions de personnes ont vu se tarir leur source de revenus. Pire encore, nombreux.ses sont ceux.celles qui n’ont accès ni à la sécurité sociale, ni aux allocations de chômage ou aux congés payés en raison de l’érosion des droits des travailleurs.ses et l’affaiblissement des syndicats ces dernières années. Dans la région ANMO par exemple, où le travail informel représente de 63% à 68% de l’emploi, beaucoup de travailleurs.ses n’arrivent pas à joindre les deux bouts. De manière générale, le revenu des travailleurs.sesinformel.le.s au niveau mondial a chuté de 60% en moyenne le premier mois de la crise. Le Fonds Monétaire International estime que le taux de chômage en Europe, actuellement à 7,4 %, dépassera la barre des 10% d’ici décembre 2020. Les pays du sud de l’Europe devraient être impactés de manière disproportionnée (22,3% en Grèce et 20,8% en Espagne).

·        Les inégalités de revenus continuent de s’accroître à travers la région euro-méditerranéenne. Le Moyen-Orient reste l’une des régions les plus inégalitaires au monde. Le COVID-19 a mis à nu les inégalités existant dans nos sociétés. Ainsi, la pandémie touche en particulier les mères élevant seules leur enfant qui se retrouvent, de fait, plus exposées au virus alors qu’elles font déjà face à d’importantes difficultés financières. Les femmes représentent près de 70% des professionnel.le.s de santé dans le monde et fournissent près de 75% des soins non-rémunérés. Les femmes ont également tendance à exercer des métiers précaires à faible salaire. Les e.s sans-papiers passent également au travers des mailles du filet de la sécurité sociale. A travers la région euro-méditerranéenne, les travailleurs.sesmigrant.e.s sont plus à risque d’exercer un emploi dans des conditions précaires. Leur droit de séjour dans le pays dépend souvent de leur emploi et nombreux sont ceux.celles qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la protection sociale, des congés payés ou des indemnités de chômage, les rendant par là même extrêmement vulnérables. Certains gouvernements, comme le Portugal, ont levé les barrières restreignant l’accès aux soins pour les personnes sans-papiers et/ou les ont régularisées mais de telles mesures restent rares et à court terme dans la région.

·        La pandémie a également entraîné une forte hausse du taux de pauvreté. L’Organisation Internationale du Travail prévoit la perte de 12 millions d’emplois à temps plein en Europe en 2020 en raison du COVID-19. En Italie, près de la moitié des travailleurs.ses ont perdu une partie de leur revenu. La hausse du chômage et le travail précaire aggraveront les conditions de vie de ceux.cellesqui vivent, ou sont confronté.e.s au risque de la pauvreté. Selon des estimations des Nations unies, 8,3 millions de personnes supplémentaires basculeront dans la pauvreté dans le seul monde arabe en raison de la pandémie. Au Liban, les manifestations pour dénoncer la hausse du coût de la vie et les inégalités reprennent déjà. En Turquie, le prix des denrées alimentaires a augmenté de près de 13% en douze mois.

Ces problèmes ne sont que la partie émergée de l’iceberg. La détresse économique et sociale qui va suivre cette crise sera immense. La réponse ne peut être une répétition des erreurs passées. Redémarrer l’économie ne peut s’effectuer à travers un nouveau cycle d’austérité qui ne servirait qu’à appliquer encore davantage de pression sur celles et ceux qui sont déjà étouffé.e.s par la pandémie et la crise financière de 2008. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a récemment souligné le rôle central de l’Etat dans l’investissement en faveur de la santé publique et des systèmes de protection sociale. Les Etats doivent remplir leurs obligations pour garantir les droits économiques et sociaux de leur population.

Adopter de nouvelles mesures d’austérité ne fonctionne pas, ne fonctionnera pas et ne pourra pas fonctionner. Nous avons besoin d’une nouvelle approche qui mette les droits humains, économiques et sociaux au centre de l’élaboration des politiques. Au niveau européen, intensifier le travail sur un salaire minimum qui offre, à travers l’UE, des conditions de vie adéquates, en est un exemple. La mise en œuvre complète du Socle Européen des Droits Sociaux, afin que ceux-ci deviennent une réalité, est essentielle. Enfin, l’UE doit évaluer sérieusement l’impact sur les droits humains des réformes économiques qu’elle soutient et ce, à travers ses politiques étrangères, commerciales et de développement dans les pays de la rive sud de la Méditerranée



[1] José Mendez Martin “los derechos económicos sociales y culturales”, universidad nacional de Educación a distancia (España) 2011, p:20-33.

[2]VictorAbramovich,. christianCourtis, “los derechos sociales como derechos exigibles” Edicion: trotta, Madrid, 2 a Edicion octubre 2004 p: 90-125.

[3] L’article 20-21-22 de la constitution marocaine de 2O11. (Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011)) Portant promulgation du texte de la Constitution, Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011).

[4] L’article 19 de la constitution marocaine de 2O11. ,(Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011)) Portant promulgation du texte de la Constitution , Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011 ).

[5] Luigi Ferrajoli, “Derecho y razón: Teoría del garantismo penal”, Revista de Derecho Político, números 71 y 72, Edition: Trotta, 2008.

[6] Accueil/actualités/M.Rmid : la promotion des libertés publiques / publié au site officiel de la délégation interministérielle au droits de l’Homme, www.didh.gov.ma/fr visité le 28-04-2019.

[7] Article « Gilets jaune, le conflit en chiffre » par Gildas des Réseaux, publié par le FIGARO le 06-12-2018 à 16h56min visité le 05-04-2019.

[8] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observations finales sur le Maroc DOC/C.12. MAR/CO/2 (2006) p. 56.

[9] La loi 98-15 relative à l’assurence maladie obligation de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes qui exercent une activité liberale, et le loi 99-15 organisation un régime de pension pour les catégories des professionnels des travailleurs indépendants et libérale.

[10] Enquête nationale sur le secteur informel 2013 /2014 réalisé par le haut commissarial au plan/rapport de synthèse.

[11]Les résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages  de HCP (2013-2014), www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-la-Consommation-et-les-Depenses-des-Menages_t21181.html, consulté le 11-04-2019.

[12]« La sécurité sociale revêt une importance centrale pour garantir la dignité humaine de toutes les personnes confrontées à des circonstances qui les privent de la capacité d’exercer pleinement les droits énoncés dans le pacte » comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale N°19, DOC. ONU. 2008.

[13] Extrait du discours du roi Mohammed VI lors de son discours à l’occasion de la fête du trône le 30 juillet 2018. « L’ampleur du déficit social et les modalités de réalisation de la justice sociale et territoriale sont parmi les principales raisons qui nous ont incité à appeler, dans le discours d’ouverture du parlement au renouvellement du modèle de développement national ».

[14] « Voix citoyenne au Maroc –le rôle de la communication et des médias pour un gouvernement plus ouvert » rapport analysé par Organisation de coopération et de développement économiques, le 19 avril 2019 publié sur le site de l’organisation, www.oecd.org/fr/pays/maroc le 20-05-2019.

[15] L’article 29 de la constitution marocaine 2011. (Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011)) Portant promulgation du texte de la Constitution, Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011 ).

[16] Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) est entré en vigueur le3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27. Il a été ratifié par le Maroc, sans réserve, (Dahir n°4-78-1 du 27mars 1979) et publié au bulletin officiel n°3525 du 21 mai 1980, conformément au Dahir n°1-79-186 du 8 Novembre 1979 portant publication du PIDESC. Mais à ce jour, le Maroc n’a toujours pas ratifié le Protocole optionnel au PIDESC.

[17] Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, 4ème rapport du Maroc, 1er octobre 2015 publié sur le site officiel du haut commissariat des nations unies, des droits de l’Homme.

[18] Le Maroc jusqu’à l’écriture de ces ligne n’accepte pas des procédures de plainte individuelle, concernant les droits sociaux, selon le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. /Les organes des traités des droits de l’Homme / base de données relative aux organes conventionnels de l’ONU/ haut commissariat des droit de l’Homme/ohchr.org visité le 10-09-2019.

[19] Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas ratifie par le Maroc, surtout l’acceptation de la procédure de plaintes individuelles/ base de donnée relative aux organes conventionnels de l’ONU/haut commissariat des droits de l’Homme ; www.ohchr.org, consulté le 12-05- 2019.

[20] Bruno Palier, “gouverner la sécurité sociale : les réformes du système français de protection sociale depuis 1945”, Editeur : Presse Universitaire de France, 2005

[21]Décision adopté par le comité européen des droits sociaux, le 5 décembre 2007, modifié 4 janvier 2008, publié le 5 juin 2008, www.coe.int/fr/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights

[22] La cour européenne des Droits de l’Homme,

www.echr.coe.int/Documents/CP_France_FRA.pdf  consulté le 20-02-2020.

[24] L’article 17 -Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique- de la charte sociale européenne stipule que «En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant: 1. a. à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin; b. à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation; c. à assurer une protection et une aide spéciale de l’Etat vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ; 2. à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire. »

L’article 31 -Droit au logement- stipule que « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées : 1. à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ; 2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive; 3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. »

[25]Statistat 2020. www.fr.statistat.com visité le 30 janvier 2020.

[26] Gilbert, cette étude présenté à l’occasion d’une conférence de la Fonda le 29 mars 2011

[27]Extrait de compte rendu du Conseil des ministres du 15 février 2017, « le socle européen des droits sociaux », www.gouvernement.fr/Conseil des ministres/15/02/2017 consulté le 30-11-2019. 

 

[28] Le rapport de l’organisation « HumanRightswatch », dans son site officiel www.hrw.org le 26-06-2020, visité le 30-08-2020.


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