Fadoua Massoudi
Docteur en droit privé
La
réduction de l’élément moral en droit pénal marocain des affaires
Introduction :
Le droit pénal des affaires, a connu
dans les dernières années un fort développement et une véritable inflation
législative. Les progrès scientifiques, les développements démographiques, sont
d’autant d’éléments qui ont facilité le développement de cette branche
originale, qui se distingue par le particularisme des instruments juridiques
qu’elle met en place, les spécificités des affaires imposent que les
infractions qui sanctionnent les comportements répréhensibles qu’elles
secrètent présentent des caractéristiques particulières. Cette branche s’écarte
des règles pénales communes que ce soit en les altérant ou en les modifiant[1].
L’élément moral de l’infraction, vocable
au sein duquel, il est classique
d’opérer une distinction entre la faute intentionnelle[2] la faute
d’imprudence[3] de négligeance,
ainsi que la faute contraventionnelle[4]
n’a pas échappé à cette tendance, dans la mesure où il est très souvent passé
sous silence[5] le seul constat
de la matérialité d’un comportement infractionnel suffit à établir la
responsabilité de la personne poursuivie, alors l’élément moral en droit pénal
des affaires voit sa place réduite, cette réduction qui va être considérée
comme un trait majeur de ce dernier dans la mesure où elle provient non pas
seulement d’un choix législatif mais également d’une pratique judiciaire[6].
Ce phénomène qui constitue certes une
exception au droit pénal naturel, dans lequel ce dernier (l’élément moral),
étant un jugement porté sur la gravité du comportement adopté, qui déclenche
l’intervention de la répression pénale, détient une place essentielle, a été
défendu par certains auteurs, pour plusieurs raisons, ainsi Garraud, bien
qu’affirmant que « les délits qui sont des faits de même nature, quoique,
moins graves que les crimes, doivent voir appliquer les mêmes principes »
précise qu’il « n’en est autrement que lorsque la loi le déclare
formellement ou lorsque la nature même du fait ou le but que s’est proposé la
loi en l’ordonnant ou en le défendant démontre que la faute même non
intentionnelle est punissable », de sa part le doyen Haurio a suggéré une
application large des infractions matérielles[7]
la même philosophie a été adoptée par le doyen légal [8] et wootn [9].
Sur le plan historique, dans les
sociétés primitives, la faute était indifférente à l’attribution de la
responsabilité, l’existence d’un lien matériel entre l’acte est le résultat
dommageable était suffisant à son l’attribution.
Avec l’émergence des premières sociétés
civilisées, les notions de base de l’élément moral vont commencer à apparaitre,
le code d’Hammourabi l’un des plus anciens textes qui nous soit parvenu, même
s’il n’a pas développé une théorie générale de l’élément moral il a donné une
grande importance à ce dernier, dans la mesure où il a distingué dans la
répression entre les actes commis de bonne foi qui étaient, punis de simples
amendes, et les actes commis intentionnellement, qui étaient punis de peines privatives de liberté ou même de
vie[10].
L’étude de ce sujet est d’une importance
primordiale et ceci vu le rôle classiquement attribué à l’élément moral, en
fait ce dernier est souvent présenté comme un paramètre ayant pour fonction
d’établir un juste équilibre entre la liberté individuelle et l’application
effective de la répression pénale, ainsi que le rôle qui lui est réservé en
droit pénal des affaires qui est celui de mettre en équilibre deux intérêt
fondamentaux qui sont les impératifs du monde des affaires, ainsi que les
droits et libertés individuelles
L’étude de ce sujet pose une
problématique centrale il s’agit en fait de savoir quels sont les aspects de la
réduction de l’élément moral en droit pénal des affaires ainsi que la politique
criminelle du législateur en la matière.
C’est pourquoi la première partie de ce
thème va être consacrée à l’étude de l’infraction matérielles en droit pénal
des affaires « I » alors que la deuxième partie
analysera s’autres sources de réduction de l’élément moral en droit pénal
des affaires. « II ».
I - Les infractions matérielles
en droit pénal des affaires : source principale de réduction de l’élément moral
Le domaine d’intervention du droit pénal
des affaires par son rattachement à l’économie, justifie la prédominance des
infractions matérielles[11]
Nathalie GOLDENBERG estime que les
infractions matérielles ne prêtent pas à discussion lorsqu’elles peuvent être
classées dans la catégorie des contraventions, où la réduction de l’élément
moral repend à une logique répressive classique, en matière délictuelle, le
statut des infractions matérielles est plus délicat, en effet, certains délits
sont également qualifiés d’infractions matérielles en raison de leur rédaction
calquée sur le modèle classique des contraventions. Certaines disciplines du
droit pénal des affaires sont largement représentatives des infractions
matérielles, c’est le cas du droit pénal des sociétés commerciales (1) ces
infractions on les trouve également dans d’autres textes spéciaux (2).
1.
1- Les infractions matérielles en droit
pénal des sociétés commerciales
Le droit pénal des sociétés commerciales
se caractérise par l’existence de textes purement objectifs[12],
qui débordent le domaine des
contraventions pour envahir celui des délits. Ce mouvement s’est renforcé au
Maroc surtout après la promulgation de la loi 20-05 complétant et modifiant la
loi 17-95 relative aux sociétés anonymes[13],
l’une des caractéristiques essentielles de cette loi, est qu’elle crée un
régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne le statut de l’élément
moral, ce régime qui symbolise tout particulièrement, l’adaptation du droit
pénal aux impératifs répressifs propres au monde des affaires.
Cette tendance du législateur à faire
référence aux infractions matérielles, en matière du droit pénal des sociétés
commerciale est représentative d’une politique économique[14],
d’un modèle philosophique qu’il entend imposer non seulement dans les textes
répressifs organisant la société anonyme, mais également dans d’autres textes
relatifs aux sociétés commerciales (la loi 5-96 ), mais vu l’importance de la
société anonyme en tant que société de capitaux dans le tissu économique et
l’importance numérique des infractions matérielles dans les textes qui
organisent cette dernière nous allons nous référer uniquement aux infractions
matérielles concernant la société anonyme.
2.
a-Les infractions relatives aux
formalités de constitution
Malgré la tendance économique libérale[15], le législateur
avait imposé en ce qui concerne les infractions relatives à la constitution des
sociétés, le respect de certaines obligations minutieuses dont la transgression
est pénalement sanctionnée.
En effet au niveau de la constitution,
le législateur Marocain a mis en place un ensemble de formalité devant aboutir
à l’acquisition par la société de la personnalité morale, après son inscription
au registre de commerce[16], car toute
négligence, peut être considérée comme infraction passible de sanction[17] d’autant plus
que le non respect de certains de ces dispositions expose son auteur à la
répression pénale, indépendamment de la recherche de toute faute intentionnelle
ou non intentionnelle il suffit que le fait soit matériellement constaté, c’est
le cas de l’article 419 de la loi 17-95 qui dispose qu’ils seront punis d’une
amende de 1000 à 5000 DH, les membres des organes d’administration, de
direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur
les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de la mention
« société anonyme » ou des initiales (S.A) ou de la mention prévue à
l’article 77 (alinéa 3), ainsi que l’énonciation du montant du capital social
et du siège social.
Le législateur punit le défaut
d’indication de certaines mentions sur les documents émanant de la société
indépendamment de toute intention de commettre l’acte incriminé[18]. Il s’agit d’une infraction purement
matérielle.
Selon Marian HASCHKE BORNAUX, les
agissements ne sont réprimés indépendamment de toute intention coupable, que
lorsqu’elles affichent une attitude grave attentatoire aux principes
fondamentaux de la société, autrement dit la répression des infractions non
intentionnelles ne peut se justifier que par la nocivité que peuvent présenter
certains comportements[19]. Le défaut
d’indications de certaines mentions sur les documents émanant de la société
n’est pas d’une grande nocivité, pouvant, justifier une telle pénalisation
excessive. En fait l’envahissement de certaines dispositions pénales dont la
répression n’est pas proportionnée à la gravité du comportement infractionnel
en droit pénal des sociétés commerciales peut constituer une source
d’insécurité juridique[20] et handicape
ainsi l’esprit de l’entreprise[21]. S’agissant,
alors d’infraction purement matérielle, réalisées par le seul non respect même
involontaire de cette réglementation, on risque de paralyser totalement
l’exécution de la construction en donnant aux promoteurs le sentiment que
menacé de tout côtés, ils ont, tel le barbier de seville, le droit de tout
faire à condition de ne rien faire [22].
3.
b- Les infractions relatives au contrôle
Le contrôle fiscal de la société est
assuré essentiellement par le ou les commissaires aux comptes qui d’après
l’article 159 de la loi n° 17-95 sont chargés d’une mission de contrôle et de
suivi des comptes sociaux, dans les conditions et pour les buts déterminés par
la présente loi.
L’article 403 de la loi 17-95[23] prévoit, qu’ils
seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à
50.000 Dh, ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d’administration de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront
pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société.
Seront punis de l’amende prévue à
l’alinéa précédant les mêmes personnes
qui n’auront pas convoqué les commissaires aux comptes de la société aux
assemblées d’actionnaires dans lesquelles la présentation d’un rapport des dits
commissaires est requise.
Il s’agit de deux infractions :
L’omission de provoquer la désignation
des commissaires aux compte, et le défaut de convocation des commissaires aux
comptes aux assemblées générales, il s’agit des infractions matérielles
constituées même en l’absence de l’intention coupable, ce qui affiche une
répression, adoptée aux impératifs du mode
des affaires.
Le législateur tend à travers cette
philosophie[24] protéger au
premier rend les droits des actionnaires et des tiers. Mais nous constatons que
le législateur, chaque fois qu’il tend à
protéger les droits de ces derniers
porte atteinte aux droits des dirigeants de la société en estimant que
la simple matérialité est suffisante pour établir leur responsabilité.
c- Les infractions relatives à la direction
et l’administration
Il s’agit des infractions d’inégale
importance qui touchent la vie de la société, ainsi la loi sanctionne, la
distribution de dividendes fictifs, la publication ou la présentation d’état de
synthèse ne donnant pas une image fidèle des comptes de la société, l’abus des
biens sociaux, le défaut de constatation des délibérations du conseil
d’administration par des procès-verbaux, le défaut d’établissement de
l’inventaire, des états de synthèse et du rapport de gestion ou encore l’absence
de dépôt des états de synthèse et du rapport du commissaire aux comptes au
greffe du tribunal[25].
Devant l’abondance des infractions qui
entrent dans cette catégorie, nous allons retenir seulement celles qui
expriment le mieux les spécificités du régime de l’élément moral en droit pénal
des sociétés commerciales.
L’article 385[26]
de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes,
punit d’une amende de 3000 à 15.000 Dh, le défaut de constatation des
délibérations des conseils d’administration, par des procès verbaux, le texte
incriminant ce délit ne contient aucun adverbe représentatif d’une intention
coupable. « Tel que sciemment ou de mauvaise foi », ce qui explique
le caractère matériel du délit.
Un raisonnement similaire est adopté par
l’art 386 de la même loi qui punit le défaut d’établissement de l’inventaire,
des états de synthèse et du rapport du commissaire aux comptes au greffe du
tribunal[27].
Cette tendance du législateur de
réprimer le défaut de respect de certaines obligations formelles indépendamment
de toute intention coupable, qui s’inscrit dans le souci d’assurer un bon
fonctionnement de la société économique, a été largement critiquée par la
doctrine pénaliste et commercialiste et a été qualifiée d’erreur de politique
criminelle ces derniers ont préconisé une dépénalisation d’infractions qui
punissent les simples violations d’obligations formelles[28].
4.
d-Les infractions relatives aux
assemblées d’actionnaires
Un autre pan important du droit pénal
des sociétés commerciales se rattache aux infractions relatives aux assemblées
d’actionnaires. Ces infractions sont si nombreuses et ont pour objet dans leur
majorité de sauvegarder les droits des actionnaires[29].
L’art 389 punit d’une amende de
8000 à 40.000 DH les membres des organes
d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront
pas convoqué, à toute assemblée dans le délai légal les actionnaires titulaires
depuis trente jours au moins de titres nominatifs dans les formes prévues par
les statuts, il s’agit d’une infraction purement matérielle, le seul fait
matériel est prohibé et l’intention du prévenu n’est pas exigée[30], ce délit non
intentionnel on le trouve de façon presque identique, dans l’art 422 de la loi
française de 1966[31] .
Le législateur Marocain sanctionne
également le défaut de mise à la
disposition des actionnaires dans les délais légaux de certains documents avant
la tenus des assemblées générales article (392 de la loi 17.95) ainsi que le
défaut de réunion de l’assemblée générale dans les délais légaux ou défaut de
présentation des états de synthèse et du rapport de gestion (art 388 de la loi
17.95) [32]. sans tenir
compte de la bonne ou de la mauvaise foi
du prévenu.
La Cour de cassation française a
condamné dans un arrêt rendu en Avril 1996, les dirigeants, d’entreprise, de ne
pas respecter les droits des actionnaires d’être informés des décisions qui
vont être prise, avant la convocation de l’assemblée générale[33].
En définitive, la protection pénale des
droits des actionnaires est également un domaine où les infractions matérielles
sont plus nombreuses que les infractions intentionnelles dans lesquelles
l’intention coupable est exigée[34].
5.
e- Les infractions relatives aux
modifications du capital social
De nombreuses opérations ayant une incidence
sur le montant du capital social sont susceptibles d’intervenir au cours de la
vie sociale. La loi détermine les conditions dans lesquelles les modifications
du capital social peuvent être décidées
et mises en œuvre et sanctionne pénalement leur transgression. Mais le capital
social est également en cause lorsqu’il existe des participations réciproques.
En raison des dangers qui résultent de ces pratiques, la loi les soumet à de
strictes conditions dont beaucoup ont été imposé sous peine de sanctions
pénales,[35] l’article 395 de
la loi 17-95 punit d’une amende de 4000 à 20.000 Dh les membres des organes
d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors
d’une augmentation de capital, auront émis des actions :
1-soit avant que la certification du
dépositaire ait été établi.
2-soit encore sans que les formalités
préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies …, un
emprisonnement de un à six mois pourra en outre être prononcé lorsqu’il s’agira
de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
En France comme au Maroc, pour mieux assurer le respect de ces
prescriptions impératives le législateur exclut toute référence à une faute
intentionnelle[36]. Si la règle
générale en matière du droit pénal des sociétés commerciales est que le
législateur accompagne souvent les infractions matérielles dans lesquelles
l’intention coupable du prévenu n’est pas exigée par les peines pécuniaires
(les amendes), l’article 395 de la loi 17.95 fait figure d’exception en
prévoyant pour une infraction purement matérielle en plus de l’amende une peine
d’emprisonnement. Cette tendance législative trouve sa justification dans le
souci d’assurer la protection des droits des actionnaires.
6.
2- Les infractions matérielles dans
d’autres textes spéciaux
Le droit pénal des sociétés
commerciales, comme on vient de le noter est largement représentatif des
infractions matérielles, ce mouvement symptomatique de l’adaptation du droit répressif,
aux impératifs du monde des affaires trouve application, dans d’autres textes
spéciaux, la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les
marchandises, la loi 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, la loi
58-99 relative aux établissements de crédits et aux autres organismes assimilés
, constituent des textes dans lesquels l’élément moral de l’infraction est
souvent passé sous silence.
7.
a-La loi 13-83 relative à la répression
des fraudes sur les marchandises
La loi 13-83 relative à la répression
des fraudes sur les marchandises constitue un cadre normatif spécifique destiné
à garantir la protection du droit pénal contre la fraude alimentaire[37].
Pour assurer une mise en œuvre
automatique de la répression, l’intention coupable n’est nullement exigée dans
la majorité des incriminations ayant trait aux fraudes sur les marchandises, en
fait, à travers l’analyse des dispositions répressives de cette loi, on peut
conclure qu’en matière de fraude sur les marchandises, la simple matérialité de
l’acte se trouve ainsi réprimé.
La répression est donc susceptible
d’intervenir dès qu’il ya fraude matérielle[38].
Une partie de la doctrine estime que
malgré la rédaction des articles de la loi 13-83 réprimant les fraudes sur les
marchandises, qui affirme un caractère matériel de ces incriminations, le
ministère public doit apporter tous les éléments de la preuve relatifs à la
mauvaise foi du prévenu, ceci s’explique par le fait que la plupart des
fraudes, ne peuvent se concevoir sans la mauvaise foi de leur auteur[39]
Plusieurs exemples peuvent être
tirés :
-l’article 4 de la loi 13-83 puni quiconque, a trompé ou
tenté de tromper le contractant.
- Soit sur la nature, les qualités
substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de toutes
marchandises.
- Soit sur les espèces ou leur origine
lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de
l’origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la
cause principale de l’engagement du contractant.
Soit sur la quantité des choses
fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées.
Soit sur leur identité, par la livraison
d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.
Un raisonnement similaire est adopté par
l’art 10 de la même loi.
Cette tendance du législateur de 1984 de
réprimer la simple matérialité sans tenir compte de la bonne ou de la mauvaise
foi du prévenu, peut trouver sa justification dans la nécessité d’assurer une large
protection du consommateur, cette dernière (la protection du consommateur) que
la loi du 31 janvier 1983 a manifestement estimée d’ordre public[40].
Cette tendance législative a trouvé une
large affirmation jurisprudentielle, en fait, un jugement du tribunal de
première instance, prévoit que le fait pour le prévenu de déclarer, qu’il a
acheté la crizine dans des bouteilles emballées, d’une société productive dont
le siège se trouve à Rabat et qu’il n’avait pas connaissance de la fraude, ne
le dispense pas de la responsabilité[41].
8.
b- La loi 6- 99 sur la liberté des prix
et de la concurrence
La loi n° 6-99 sur la liberté des prix
et de la concurrence vient conclure un processus de réflexion et de débats
engagés, dès les années 1980. Le cadre législatif et réglementaire relatif au
contrôle des prix, était en effet devenu inadapté face aux phénomènes de
libérations qui ont marqué l’économie nationale et internationale.
Cette loi instaure pleinement le libre
exercice de la concurrence et confronte le principe de liberté d’entreprendre
dans une économie moderne ouverte et libérale, le libre accès aux marchés ainsi
que la transparence dans les relations économiques et commerciales[42].
Elle constitue également un droit pénal
économique dans la mesure où elle est représentative de plusieurs dispositions
reprécises visant à protéger le
consommateur ainsi que l’ordre économique.
Les incriminations[43]
visées par la loi 06-99 présentent dans leur ensemble un caractère hautement
matériel par exemple l’article 60[44] de cette loi a
fait, du délit de la revente au dessous du prix un délit matériel qui n’exige
pas une intention coupable, établie par la seule constatation de son élément
matériel[45].
Le législateur Français, dans l’intérêt
de combattre des pratiques à priori suicidaire mais souvent fort rentables qui
consistent, avec des rabais spectaculaires sur certains produits, à attirer des
clients qui achèteront en définitive des produits aux prix fort, réprimé le délit de revente au dessous du
prix prévu à l’article 32 de l’ordonnance de 1986 indépendamment de toute
intention coupable[46] .
Le législateur Marocain a également fait
du délit de la vente avec prime prévu à
l’article 50 de la loi 6-99 qui dispose qu’il est interdit de vendre des
produits ou des biens, d’assurer ou d’offrir une prestation de service aux
consommateurs donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme à une
prime consistant, en produits, biens, ou services, sauf s’ils sont identiques à
ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation, un délit matériel, on
fait toute vente ou offre de vente de produits de biens, ou toute prestation ou
offre de prestation de service faite aux consommateurs et donnant droit consistant
en produits, biens, constitue un délit réprimé par la loi et importe peu
l’intention coupable du prévenu.
Aussi et dans le souci de protéger les
consommateurs, le législateur a fait du délit des ventes subordonnées prévues à
l’article 49 de la même loi une infraction purement matérielle établie par la
seule constatation de son élément matériel.
Selon Mirielle DELMAS MARTY, alors
l’action peut être engagée même en l’absence de faute, du seul fait matériel
que les pratiques visées ont été accomplis, cette action bien qu’à l’origine
civile, elle est introduite par une instante Etatique (le ministère public)
l’idée et sans doute que le droit de la concurrence concerne l’intérêt
collectif, par delà les intérêts individuels des victimes, et que l’Etat doit
par conséquent garder l’initiative au cas où les victimes renonceraient à agir
pour des raisons d’ordre privé[47]
9.
c- la loi 103-12 relative aux
établissements de crédit et aux autres
organismes assimilés
La profession bancaire est non seulement
réglementée mais elle est aussi protégée. Des sanctions pénales frappent ceux
qui commettent une ou plusieurs des infractions à la loi bancaire par certains
textes spéciaux[48] et par le code pénal[49].
Certains principes du droit pénal
général, trouvent rarement leurs applications aux infractions commises par le
banquier[50].
En effet, dans le cadre des
incriminations prévues par la loi bancaire, la mauvaise foi n’est pas toujours
exigée. Certes lorsque le législateur emploie des termes tels
que « sciemment » ou de « mauvaise foi », dans ce cas
il devient nécessaire pour que le délit soit constitué de prouver l’intention
coupable de l’inculpé, mais lorsque ces termes sont écartés il n’est pas
nécessaire de prouver son intention de nuire.
Les infractions dans lesquelles l’intention
coupable n’est pas exigée sont nombreuses, l’article 136 prévoit celles qui
sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de
10.000 à 100.000 Dh ou de l’une amende de 10.000 à 100.000 Dh ou de l’une de
ces deux peines seulement, toute personne qui effectue, à titre de profession
habituelle, les opérations visées à
l’article premiers ci-dessus sans avoir été dûment agréé en tant
qu’établissement de crédit.
-
Effectue, à titre de profession habituelle, sans avoir été dûment agrée,
l’une des activités visées aux alinéas 5-6 et 7 de l’article 7 ci-dessus.
-
Effectue des opérations pour laquelle cet établissement n’a pas été
agréé.
De mêmes les articles 138-142-140
prévoient des infractions purement matérielles[51]
.
Les délits particuliers à la profession
bancaire, présentent donc cette particularité d’être rangés parmi les
infractions matérielles, donc le ministère public, n’est plus obligé d’apporter
la preuve de la mauvaise foi du prévenu, l’infraction est consommée dès la constatation
des éléments matériels constituant, l’incrimination[52]
.
La volonté explicite du législateur de
supprimer l’exigence de l’intention coupable trouve son fondement ici dans la
nécessité d’assurer à la fois, la protection de la profession bancaire, des
déposants et celle de l’économie de manière générale,
10.
II - Les autres sources de
réduction de l’élément moral en droit pénal des affaires.
En plus de la prédominance des
infractions matérielles, la présomption « légale et judiciaire » (1),
ainsi que l’imputation (2) constituent d’autres sources de réduction de
l’élément moral en droit pénal des affaires.
11.
1- La présomption en droit pénal des affaires
Selon Nathalie Goldenberg, La présomption légale[53], comme la
présomption judiciaire s’analysent en un déplacement de l’objet de la preuve
par l’établissement d’un rapport entre le fait dont l’un est certain et
l’autre est inconnu.
Le phénomène de la présomption de
l’élément moral prend plus d’ampleur en droit pénal des affaires.
En fait la présomption judiciaire
intervient fréquemment pour la preuve de l’élément moral, mais il reste que la
loi n’intervient qu’à titre exceptionnel pour établir des présomptions
favorables à l’accusation.
A ce titre il convient d’analyser les
deux types de présomptions la présomption légale (§ I) et la présomption
judiciaire (§ II) afin d’en déceler les conséquences réductrices sur l’élément
moral.
Parmi les différentes preuves que doit
rapporter le ministère public, celle de l’élément moral apparait la plus
délicate, du fait qu’elle est attachée à des substances psychiques[54], il s’agit en
fait de démontrer que le délinquant a eu la volonté abstraite de violer la loi
pénale.
Pour éviter que les magistrats se
bornent à constater de façon toute symbolique l’existence de l’intention, le
législateur a été conduit à faire recours aux présomptions.
En fait le législateur a voulu
sanctionner certaines personnes qui pouvaient causer un danger à la société en
raison des objets qu’elles détiennent, il a également voulu se montrer exigeant
à l’égard de certains individus qui de par leurs situations étaient tenus à des
obligations particulières, caractérisent cette tendance législative l’article
223 du nouveau code des impôts indirectes aux termes duquel « sont
pénalement responsables » :
·
Les détenteurs et les transporteurs des marchandises de fraude
·
Les capitaines de navires, bateaux, les commandants d’aéronefs
A travers la lecture de ce texte, on
peut dire que le législateur a créé une présomption d’intention criminelle, en
fait le simple acte matériel (la détention ou transport des marchandises de
fraude) est révélateur de la volonté délictuelle et par conséquent de la
responsabilité pénale, ceci d’un coté, d’autre coté la seule qualité du
détenteur est suffisante pour engager sa responsabilité, peu importe que le
prévenu avait connaissance du caractère frauduleux des marchandises.
De son coté le législateur Français a
adopté la technique de la présomption légale dans plusieurs de ces textes, à
cet égard l’article 4 de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services[55],
dispose qu’ils seront punis ceux qui
sans motif légitime, seront trouvés dans leurs magasins … soit de poids ou
mesures faux ou autres appareils inexactes servent au pesage ou au mesurage des
marchandises, soit des denrées servent à l’alimentation de l’homme ou des
animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être
falsifiées, corrompus ou toxiques, soit des substances médicamenteuses
falsifiées[56], … à la lecture
de ce texte, il parait plus exacte que l’intention frauduleuse est présumée, le
seul acte matériel est puni, sans qu’il soit nécessaire au parquet de prouver
la mauvaise foi du prévenu.
13.
b- la présomption judiciaire
La présomption judiciaire, ici présentée
comme source de réduction de l’élément moral à plusieurs causes, en fait le
recours par les juridictions aux techniques de la présomption a pour cause
surtout les difficultés de définir ainsi que d’apporter une preuve directe de
l’élément moral .
·
Les difficultés de définir l’élément
moral
La faute intentionnelle, est un facteur
psychologique compliqué qui a provoqué depuis quelques décennies de grands
débats dont le résultat parfois est une confusion dans les termes d’autant plus
que la loi n’en donne aucune théorie générale.
Etymologiquement, c’est la tension vers
un but criminel, anti social, le délinquant est non seulement conscient de
l’illégalité de son acte mais cherche et veut son résultat.
La doctrine contemporaine dans sa
majorité considère plus précisément l’intention comme la volonté
d’accomplir un acte que l’on sait
défendu par la loi pénale ou de s’abstenir d’un acte que l’on sait ordonné par
la loi.
Cette définition correspond à la forme
minimale de l’intention, (le dol général) celle ordinairement requise par la
loi.
En fait, selon Emile garçon le dol
général doit se concevoir de façon abstraite loin de varier à travers les
espèces, il est identique pour toutes les infractions, c’est la forme minimale
de l’intention ordinairement requise par la loi d’où l’expression dol général[57].
De ces définitions on peut conclure que
le dol général est basé sur la coexistence de la conscience et de la volonté.
A cet égard deux courants ont montré des
points de vue opposés en ce qui concerne la priorité de ces deux concepts.
Le premier représentant la théorie de la
volonté estime que la substance voir le noyau du dol c’est la volonté et
importe peu que le prévenu ait conscience des éléments de fait et de droit du
fait incriminé, tandis qu’un autre courant représentant la théorie de la
conscience, estime que le fondement du dol c’est la conscience et que la
volonté du prévenu reste marginale[58],
cette dernière théorie a été largement critiquée du fait qu’elle suppose
que le délinquant ait compris la loi de
la même manière que le législateur dans son aspect incrimination et quant à sa
portée (l’erreur de droit est ici présumée).
La notion de violer la loi a été
également critiquée du fait qu’elle se confond avec les causes de non
imputabilité et ne fait qu’exprimer le principe selon lequel un individu ne
peut être déclaré coupable qu’en l’absence de démence, d’erreur de fait ou de
contrainte.
En conclusion; l’utilisation du concept
du dol général devient source de confusion, en fait il est largement admis que
sa définition n’est pas représentative de la faute pénale la plus subjective.
Contrairement au dol général, le dol
spécial ne se conçoit que pour certaines infractions comme une intention
précise renforcée est exigée comme élément constitutifs, et dont le résultat
déterminé commande très souvent la qualification pénale[59],
il est ainsi dans l’abus des biens sociaux, où la volonté infractionnelle doit
être tendue vers un intérêt personnel, en revanche si le texte d’incrimination
ne porte aucune indication établissant une relation entre l’élément moral
envisagé du point de vue du résultat avec la psychologie du délinquant, le dol
général est suffisant à caractériser l’intention.
Cependant, la détermination de
l’exigence d’un dol spécial prête souvent à discussion, ce qui fait dire qu’il
s’agit d’une notion inutile, superflue, et qu’il peut être inclus dans la
définition du dol général.
·
Les difficultés tenant à l’absence d’une
preuve directe
La présomption d’innocence, telle
qu’elle a été formellement exprimée par l’art 9 de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 et reprise par l’article 11 de la déclaration
universelle des droits de l’homme, qui trouve sa justification dans la volonté
de protéger la liberté de l’homme est soupçonné d’être l’auteur d’un crime ou
d’un délit, il doit être réputé innocent tant que sa culpabilité n’est pas
assurée. La présomption se manifeste alors essentiellement par une répartition
de la charge de la preuve très favorable à la personne soupçonnée, c’est au
ministère public qu’il appartient d’apporter à l’appui de son accusation la
preuve de l’existence des faits incriminés et de sa culpabilité.
Bien plus, en sa qualité de représentant
de la société, chargé de veiller tant au châtiment du coupable qu’à la
protection de l’innocent, il doit réunir tous les éléments de preuve favorables
à l’inculpé[60] et compris
celle de l’élément moral.
Les magistrats dans le cadre de la
recherche de la preuve de l’élément moral, se heurtent à des difficultés
insurmontables, la nature abstraite de cet élément, dont l’origine est un état
d’âme, une attitude d’esprit fautif pose des problèmes quant à la preuve de ce
dernier [61] autrement dit,
la nature abstraite de l’élément moral impliquant obligatoirement en l’absence
d’aveu du prévenu l’impossibilité d’en apporter une preuve directe, d’où le
recours par les juridictions aux mécanismes de la présomption de l’intention
coupable, ces derniers que Philipe Merle a décrit par une opposition à la
présomption d’innocence ce recours, sa justification tient surtout à la crainte
d’une trop grande difficulté de preuve pesant sur les autorités de poursuite.
Sauf qu’il reste à noter que la
présomption judiciaire est un mécanisme probatoire imparfait, car il ne permet
jamais d’atteindre une certitude absolue, l’appellation même de la présomption
est suffisante à exprimer ces limites[62]
.
La jurisprudence en matière des
infractions économiques a connu une évolution réductrice du contenu de
l’élément moral.
Cette évolution on a passée par 3 étapes
jurisprudentielles.
Dans une première période la majorité de
la jurisprudence a considéré que la démonstration de la mauvaise foi est une
condition essentielle du délit.
L’ arrêt de la cour d’appel de Rabat
rendu le 13/10/1959 s’attache à cette constatation en affirmant que la fraude
dans la marchandise est un délit intentionnel alors la mauvaise foi
(l’intention coupable) est un élément constitutif essentiel du délit[63] un même
raisonnement est adopté par un arrêt de la Cour d’appel d’Agadir qui dispose
qu’à travers les documents du dossier et surtout le procès verbal de la police
judiciaire, il s’avère que le prévenu refuse de reconnaitre les faits qui lui
ont été imputé et que la partie requérante n’a pas pu apporter la preuve des
faits qui ont été imputés au prévenu, ni
de prouver qu’il avait conscience de la nature de ces faits[64].
L’étape suivante va donner lieu à de
solutions jurisprudentielles réductrices de la substance psychologique de
l’élément moral, en effet même en admettant que l’infraction est
intentionnelle, les juridictions vont se satisfaire de la simple faute
d’imprudence ou de négligence pour établir la culpabilité du prévenu autrement
dit il y a substitution de la faute intentionnelle par une faute d’imprudence
ou de négligence.
Un arrêt de la Cour d’appel de Marrakech
s’inscrit dans cette tendance, au terme de cet arrêt duquel les fuites d’air
dans les bouteilles de la boisson et que la société a présenté à la vente sont
dues au fait que cette dernière n’a pas veillé à ce que les bouteilles soient
bien fermées et que le fait pour la société de ne pas effectuer les contrôles nécessaires avant de
présenter la marchandise à la vente constitue une preuve suffisante de la
mauvaise foi du prévenu[65].
Un autre arrêt a condamné un
vendeur de sucre pour le fait de ne pas
s’assurer du poids de la marchandise. Sans se référer à l’intention coupable du
prévenu[66].
La troisième étape va présenter la
solution la plus réductrice de contenu de l’élément moral, les juridictions
vont affirmé véritablement la disparussions de l’exigence de l’élément
intentionnel, l’intention coupable va être présumée du non respect des
dispositions légales ainsi il a été justifié la condamnation d’un vendeur de la
farine dont les spécificités ne répondent pas aux prescriptions légales [67] ainsi que le fabriquant de confiture dont le
pourcentage d’eau, dépasse celui exigé par le texte[68] un même raisonnement a été adopté par la
jurisprudence française, cette dernières a fait une lecture très large de
l’intention en considérant que la non conformité aux règlements des produits
introduits sur le marché national, par certains importateurs, permet de
caractériser le mauvaise foi de ces derniers.
Deux arrêts méritent d’être
relevés :
Dans le premier[69] la formulation employée par la cour de
cassation est pratiquement identique « la mauvaise foi de l’importateur se
déduit du fait qu’il n’a pas vérifié la qualité des marchandises importées, et,
en particulier, leur conformité aux règles en vigueur en matière d’hygiène et
de santé publique.
Dans le second, la cour de cassation a
précisé qu’à propos de la vente de produits alimentaires non conformes à la
réglementation, concernant la vente d’un véhicule importé d’Espagne par
l’intermédiaire d’un mandataire[70] « la mauvaise foi du prévenu peut se
déduire du fait qu’il s’est soustrait à l’obligation qui lui incombait
personnellement de procéder aux contrôles nécessaires pour vérifier la réalité
des prestations ou leur exécution ».
15.
2-
L’imputation comme source de réduction de l’élément morale en droit pénal des
affaires
Il ya lieu de distinguer entre
l’imputation morale en matière de la responsabilité pénale de la personne
morale (a), ainsi que l’imputation morale en matière des infractions
collectives (b).
16.
a- L’imputation morale en matière de la
responsabilité pénale de la personne morale.
La question de la responsabilité pénale
de la personne morale a connu une évolution très importante tant en droit français[71] .
La lecture des systèmes de droit qui ont
accepté le principe (le France, l’Angleterre) ainsi que les systèmes de droit
qui l’ont refusé, l’imputabilité de la personne morale se place au centre de la
discussion en effet, elle a fait l’objet d’un long débat doctrinal[72].
La démonstration de l’existence d’une
volonté de la personne morale, distincte de la volonté individuelle de ces
membres est dans la pratique loin d’être évidente, comment une personne morale
peut elle avoir la conscience voire la volonté d’enfreindre la loi? Le juge
sera obligé de faire un deuxième bond afin de pouvoir attribuer l’élément moral
à la personne morale[73].
La volonté – le fondement de la responsabilité – faisant défaut chez les
personnes morales, leur responsabilité devra se concevoir autrement que chez
les personnes physiques[74].
Deux approches sont possibles. D’abord
celle qui cherche l’élément moral auprès des organes ou auprès des dirigeants
de personne morale elle-même et celle qui cherche l’élément moral auprès des
actes matériels .
·
L’élément moral auprès de la personne physique
Le fondement théorique de l’approche qui
cherche l’élément moral auprès de la personne physique est représenté par la
théorie de l’identification, cette dernière est largement appliquée par la
jurisprudence Anglaise[75] d’après cette
théorie, on peut attribuer l’acte criminel de la personne physique à la
personne morale si la personne physique en cause peut être identifiée avec la
société, c'est-à-dire l’incarnation de celle-ci, il ya donc une assimilation des
actes de volonté des cadres supérieurs d’une société avec la société en tant
que telle[76] .
Si telle est l’approche adoptée par la
théorie de l’identification, largement appliquée par la jurisprudence Anglaise,
une autre approche consiste à chercher l’élément moral auprès de l’acte matériel.
·
L’élément moral auprès de l’acte matériel
La commission de l’infraction pour le
compte de la personne morale, est une condition essentielle de la mise en œuvre
de la responsabilité pénale des personnes morales : alors seulement le
juge devra s’assurer que les actes reprochés à la personne morale ont été commis
pour son compte, la volonté coupable est donc révélée par le profit attendu de
l’acte infractionnel, un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour de
cassation s’attache à cette constatation. D’après cet arrêt, le juge civil peut
constater l’intention unique d’une infraction commise par une personne morale
sans avoir a désigné les personnes physiques, organes ou préposés, qui sont
intervenus au nom de la personne morale
et en sont dès lors responsables.
L’intermédiaire de la personne physique n’est donc plus nécessaire contrairement à l’acte matériel pour que la
personne morale puisse manifester une volonté.
Dans le même sens de l’approche selon la
quelle on recherche l’élément moral auprès de l’acte matériel, un arrêt faisant
application de cette théorie a été rendu par la 1ère chambre du
tribunal de commerce de Paris [77].
La solution donnée par cet arrêt est
bien claire, les juges ont pris en considération l’acte matériel révélateur
d’une volonté délibérée.
b- L’imputation morale en matière des
infractions collectives
Dans les infractions collectives qui se
réalisent dans le cadre d’un groupe, il est parfois impossible de rattacher à
chaque membre du groupe l’exacte teneur de sa participation dans la réalisation
de l’infraction, ni de déterminer avec précision le degret de l’intention
coupable de chaque membre du groupe par exemple en cas de blanchiment [78] d’argent
infraction qui se réalise dans un cadre collectif cette difficulté est due
d’une part à la multiplication d’intervenants, en fait, il ya souvent implications de nombreuses personnes dont le
rôle consiste à déposer des sommes en espèces dans les banques, implications
criminelle, ou complicités des employés bancaires…, d’autre part ceci est du à
la complexité des techniques employés[79].
Un autre exemple peut être tiré du droit
pénal des sociétés commerciales et concerne les décisions infractionnelles
prises unanimement ou conjointement par les membres du conseil d’administration
d’une société. Ex l’émission illégale de titre par plusieurs constituants, un
abus de biens sociaux commis par plusieurs liquidateur[80].
La difficulté qui se pose à ce niveau
est de déterminer l’intentionnalité de chacun des acteurs dans une organisation
complexe, dans un contexte collectif.
[1] - Hassan Ahmed AL JOUNDI, le droit pénal des sociétés commerciales, 1989,
DAR AL NAHDA AL ARABIA, p7-8.
- Wilfrid JEAN DIDIER , droit pénal des affaires, 2ème
édition 1996, Dalloz, p 450
- Abdel Majid GHMIJA, « le rôle de la justice pénale
dans le milieu des affaires et d’économie, la politique pénale au Maroc
réalités et perspectives », n°4, p 120-121.
[2] - l’intention est une volonté tendue vers un but infractionnel. Une
incrimination intentionnelle nécessaire que l’agent ait voulu à la fois l’acte
et le résultat.
[3] - la faute d’imprudence est représentative d’un défaut de prévoyance, de
précaution, dans l’infraction d’imprudence, l’agent a voulu l’acte, mais non
ses conséquences.
[4] - la faute contraventionnelle n’exige même pas la reconnaissance d’une
imprudence ou d’une négligence, elle résulte du seul fait de la violation d’une
prescription légale ou réglementaire.
[5] - Pierre Dupond, Delestraint, droit pénal des affaires
et des sociétés commerciales, 2ème édition 1980, Dalloz, p : 227.
Genevière Giudicelli
Dellage, Droit pénal des affaires, 5ème édition 2002, Dalloz, p 51
[6] - Cass.crim, Agadir 21/10/1991- cass.crim, n° 7750- cass.crim, Beni Mellal le 28/12/1990 , n° 1186 - cass. Crim Rabat
13/10/1960. Voir, infra, p 40-41.
[7] - Ahmed AWAD BILAL, le courant positiviste et la réduction de l’élément
moral de l’infraction, DALLOZ, 2ème édition 1988, p : 18.
[8] - Ghazi TILILI, la réduction de l’élément moral des infra, -étude
comparative -, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures
approfondies en droit privé DESA, université AL kadi Ayad, Marakech, p :
13.
[9] - Safia MOHAMED SAFWAT, l’intention criminelle et la responsabilité pénale
sans faute, étude comparative, IBN ZAIDOUN, sans année d’édition, p. 283.
[10] - Jorjos YOUSSEF TAAMA, l’élément moral dans les infractions économiques,
Al MOASSASSA AL JAMIIA LILKITAB année 2005, p. 14-15.
[11] Cette expression pourtant utilisée par les tribunaux, n’a pas reçu valeur
législative, ce qui amène à se tourner vers la doctrine pour en apporter une
définition, en fait à la différence de l’infraction intentionnelle qui
supposent de l’agent une volonté à dessin vers un but interdit par la loi
pénale, volonté constituant l’intention criminelle[11], l’infraction matérielle expose son auteur à la
répression pénale indépendamment de la recherche d’une faute intentionnelle ou
non intentionnelle, il suffit que l’acte soit matériellement constaté. voir
dans ce sens :
- Lahsn OUBRAHIM, la crise du droit pénal des affaires,
les sociétés commerciales comme modèle, mémoire pour l’obtention du diplôme des
études universitaires en droit privé DESA, université Abdel Malek saadi,
faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, 2008,
p : 18.
-Abid KABADI, la protection pénale de l’économie
nationale, actes des assises nationales organisées par le ministre de la
justice à Meknès les 9-10-11 Décembre 2005, P.A.I.J.J collection des colloques
et des journées d’étude n° 4, 2005. P. 60.
Abderahim SELMANI, « vers une politique criminelle
plus commode avec le milieu des affaires et d’investissement », rev
marocaine de droit et d’économie RMDE, n°3, 2001, p 17.
- Voire dans le même sens : Fatima El DIB, le droit
pénal des affaires, spécificités et applications, mémoire pour l’obtention du
diplôme de Master en justice pénale et sciences criminelles, p : 36.
-Marty JEAN PIERRE, « les délits matériels », rev
des sciences criminelles et de droit comparé n° 1, 2003, p 55.
-Remicci JEAN FRANCOIS, le droit pénal économique, Paris,
Masson et armon colin 1995, p : 4 et 5.
-Abdeladem MORSI WAZIR, la présomption de la faute comme fondement de la responsabilité pénale,-
étude comparative - DAR AL NAHDA AL
ARABIA, sans année d’édition, p :
23.
-Nathalie GOLDEMBERG, l’élément intentionnel en droit pénal des
affaires, thèse de doctorat, Université Paris I, année 2005. P 14.
[12] - Sanae LOUZIRI, la politique criminelle en matière
des sociétés commerciales, thèse de doctorat en droit privé, université
Mohammed 5, Agdal , Faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales de Rabat, 2005-2006 ; p : 15.
[13] - Rachid ALTAHR, « les amendements
de la loi 20.05 modifiant et complétant la loi 17.95 relative à la
société anonyme », rev Al Mahakim Al Maghribia, n°
116, 2008, p : 89.
- Idriss JATOU, « projet de la loi relative à la
société anonyme », R.M.D.E.D n° 153, p 2006.
[14] - Abdel Ali MOUMI, « la politique pénal économique dans la
législation Marocaine » Rev la politique pénal au Maroc réalité et
perspectives, Tom I, n° 3 , 2005, p.90.
[15] - En matière économique, le libéralisme est une doctrine qui défend la
libre entreprise et la liberté du marché.
[16] L’article 17 de la loi 17-95 : la société anonyme est constituée par
l’accomplissement de quatre actes ci-après :
1-la signature des statuts par tous les actionnaires à
défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de
souscription.
2-la libération de chaque action de numéraire d’au moins
le quart de sa valeur nominale conformément à l’article 21.
3-le transfert à la société en formation des apports en
nature après leur évaluation conformément aux articles 24 et suivant.
4-l’accomplissement des formalités de publicité prévues à
l’article 31.
[17] - Rachid LAZRAK, le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, Rabat, la
PORTE 1997, p.32.
[18] - Lahsn BIHI,
le formalisme à la lumière de la loi relative aux sociétés commerciales au
Maroc, DAR AL SALAM, 2005, p : 283.
- voir dans le même sens
Rachid LAZRAK, op.cit, ,p. 85
[19] - Mariane – HASCHKE – BOURNAUX, op.cit, p 27.
[20] Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans
que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de
déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable,
pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et
intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop
fréquentes, ni surtout imprévisibles.
[21] - La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au garde des sceaux,
ministre de la justice groupe de travail
présidé par Jean MARIE COULON, premier président Honoraire de la cour
d’appel de Paris. La documentation française janvier 2008, p 3 .
[22]- Mirielle DELMAS – MARTY – les sociétés de construction devant la loi
pénal, tome XIV 1972 ouvrage honoré d’une subvention du ministère de
l’éducation nationale. Paris Librairie générale de droit et de jurisprudence,
p : 115.
[23] - tel que modifié et complété par la loi 20.05.
[24]- Mohamed EL IDRISSI ALAMI MACHICHI, les
spécificités des sociétés commerciales dans la nouvelle législation, Rev Al
Mahakim Al Maghribia, n° 8, 2000, p : 24.
[25] - Rachid
LAZRAK, op.cit., p 49-50.
[26] - Art 385 de la loi 17-95. Sera punit d’une amende de 3000 à 15.000 Dh le
président ou l’administrateur de séance qui n’aura pas fait constater les
délibérations du conseil d’administration par des procès verbaux conformément
au disposition de l’article 53.
[27] - Art 386 de la loi 17/95 seront punis d’une amende de 20.000 à 200.000
Dh, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une
société anonyme qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire,
établi des états de synthèse et un rapport de gestion.
[28] - Groupe de travail présidé par Jean Marie Coulon, op.cit., , p 11
- Rida BEN
KHADA, essaye en droit pénale des sociétés commerciales selon les derniers
amendements apportés par la loi 20.05, 2010, p 521.
[29] - Rachid
LAZRAK, op.cit. p 61.
[30] - Lahsn BIHI,
ouv cité, p 286.
Voir dans le même sens Mohammed EL Hilali, la société
anonyme à directoire et à conseil de surveillance, thèse de doctorat, année
2005, université Mohammed V, faculté de droit Rabat, P. 117.
[31]- Jean BERNARD BOSQUET – DENIS,
droit pénal des sociétés, ECONOMICA, 1997, P. 60.
[32] - L’article 388 de la loi 17.95 seront punis d’une amende de 30.000 à
300.000 Dh, les membres des organes d’administration, de direction ou de
gestion d’une société anonyme qui n’auront pas réuni l’assemblée générale
ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou pendant la période
de sa prorogation ou, qui n’auront pas soumis à l’approbation de la dite
assemblée les états de synthèse annuels et le rapport de gestion.
[33] - Lahsn BIHI, op.cit., p
289.
[34]- L’art
110 de la loi 5-96 reprend les mêmes termes de l’article 388 de la loi 17.95.
[35] - Michel VERON, droit pénal des affaires,
7ème édition, DALLOZ, p 230.
- Lahsn BIHI, op.cit., p 300.
[36] -
Nathalie GOLDENBERG, op.cit., p : 32.
[37] - François PAUL BLANC, le cadre juridique et de la protection du
consommateur au Maroc, « le droit marocain des fraudes sur les
marchandises et son adaptation aux marchés extérieurs », série et colloque
n° 14, université sidi Ayad collection de la faculté des sciences juridiques
économiques et sociales, p. 245.
[38] François – PAUL BLANC – op.cit, p 245.
[39]-Jawad LGHMAR, les infractions
relatives aux Fraudes dans les marchandises, Casablanca, SOMADEC, 1988, p. 93.
[40] - François, Paul Blanc, op.cit, p 246.
[41] - Jug Tr. 1ère inst n°
911, 1/3/1989, rev Al MONTADA, n° 4, 2004, p. 194.
[42] - Boutaleb LAMIAE, Droit pénal de la vente, DESA droit des affaires, université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté
des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2001-2002, p. 6.
[43] - Les ventes Jumelles ou liées.
- la vente au
dessus de prix
- la vente avec prime
- les ventes subordonnées
[44] - l’art 60 de la loi 6-99.
[45] -Ahmed AWAD BILAL, les
infractions matérielles et la responsabilité pénale sans faute, DAR AL NAHDA AL
ARABIA, 1993, p. 174.
[46] - Nathalie GOLDENBERG, op.cit., p 31.
[47] - Mirielle DELMAS
– MARTY, les grands systèmes de politique criminelle, Presse universitaire de
France P.U.F, 1992,
p. 284.
[48] - Parmi les incriminations prévues
par certains textes spéciaux, nous
retiendrons :
- le délit
d’usure
- les délits
relatifs à la réglementation des changes.
[49] - Les infractions prévues par le
code pénale qui présentent au regard de la profession bancaire certaines
particularité, les délits relatifs à la violation du secret professionnel, la
banqueroute, le faux et l’usage de faux.
[50] - Delmas MARTY, droit pénal des
affaires, THEMIS, 1973, p : 438.
[51] - Art 138 : quiconque a contrevient aux interdictions prévues à
l’article 31 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dh ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art 142 : toutes personne qui en tant que dirigeant
d’une entreprise exerçant des activités d’intermédiaire ou opérations
effectuées par les établissements de crédit enfreint les dispositions de
l’article 124 de la présente loi est
passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 20.000 à
100.000 Dh ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Toutes personne qui, entant que dirigeant d’une
entreprise exerçant des activités
d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit,
enfreint les dispositions de l’article 125 de la présente lui est passible d’un
emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Article 140 : sont passible des peines édictées à
l’article 139 ci-dessus, les dirigeants des compagnies financières qui ne
procèdent pas à l’établissement ou à la
publication des états de synthèse ou qui ne transmettent pas à Bank al Maghrib,
les informations demandées du vertu des dispositions de l’article 55.
[52] -
Abdeladem MORSI WAZIR, op.cit., p : 34.
[53] - Cette présomption de la mauvaise foi est irréfragable, le prévenu ne
peut y échapper en pouvant qu’il n’a commis aucune faute pour s’exonérer il
doit justifier d’un cas de force majeure.
[54] - Philipe MERLE, Les présomptions légales en droit pénal, LGDJ, 1970, p 2.
[55] - D’autres textes s’inscrivent dans la même tendance, en matière de poids et
mesures, la loi 2 avril 1919 modifié par, La loi 14 janvier 1948 sur
l’interdiction de détenir des poids et mesures ne correspondant pas à la
nomenclature règlementaire établie pour le commerce Français, op.cit., Philipe
Merle, p : 66.
[56] - Philipe MERLE, op.cit., p 68.
- Ghazi TILILI, op.cit., p . 46.
[57] - Jorjos YOUSSEF TAEMAT, op.cit.,
p.25.
[58] - Mahmoud Najib Hosni, la théorie générale de
l’intention criminelle, DAR ANAHDA AL ARABIA, sans année d’édition, p. 31-33.
[59] - Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard
BOULOC, droit pénal général DALLOZ 1995, p 218.
- Mourad BOUSSETTA, éléments de droit pénal marocain /
série ouvrages 25, 2001-2002 p. 15.
- Ramsis BAHNAM, La théorie générale du droit pénal Marocain, Al
MAARIF, p. 866.
- Jean LARGUIER, op.cit, p 43.
[60] - Philipe Merle, op.cit., p 5.
[61] - Mahmoud Dawoud YAAKOUB, la responsabilité pénale en droit pénal économiques
étude comparative entre les législations Arabes et la législation Française, Al
AWAIL, sans année d’édition, p : 68.
[62] -
Ahmed AWAD BILLAL, le courant positiviste et la réduction de l’élément moral de
l’infraction, DAR ANAHDA AL ARABIA, sans année d’édition, p : 278.
[63] - cass. Crim Rabat 13/10/1960, rev Al Mahakim Al Maghribia, 1969, p
9.
[64] - cass.crim, Agadir 21/10/1991, rev
al Montada n° 4, 2004, p 195.
[65] – cass.crim, n° 7750 rev al Montada n°4, op.cit. p 187.
[66]- cass.crim, Beni Mellal le 28/12/1990 , n° 1186, rev Al Montada, n°
4, p 187.
[67]- jugement Tr, Beni Mellal le 31/10/1990, n° 6873, rev
Al Montada, n° 4, p 190.
[68] - jugement Tr, Beni Mellal, 24/07/1991, n° 91 /727, Rev Al Montada,
n°4, p 190.
[69] - (cass crim 10
décembre 1993 n° 96° - 80- 833, Bull crim, n° 45 t.p 1331) publié sur le site www.Lamyline.Fr.
[70] Cass. Crim 18 oct, 2005, n° 04-87-044. Publie sur le cite www.lamyline.fr.
[71] Voir dans ce sens Delmas MARTY, la responsabilité pénale dans l’entreprise
vers un espace judiciaire européen Unifié, sans année d’édition, P. 268.
[72] - Yassir MESSAOUDI, la
responsabilité pénale de la personne morale, DESA, université Sidi Mohamed ben
Abdallah faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès,
2008-2009, p. 92.
notre législateur, il a posé les jalons de
cette responsabilité à travers l’Art 127 du code pénal.
- Aziz MORSLI, la
responsabilité pénale de la personne morale, mémoire pour l’obtention du
diplôme de Master en justice pénale et sciences criminelles, université Sidi
Mohamed Ben Abdellah, faculté des sciences juridiques économiques et sociales
de Fès, 2008-2009, p
[73]- Soufiane DRIWCH, « la responsabilité pénale de la personne morale
entre une vision théorique et fixions scientifique » , rev de droit et d‘ économies, n° p 39.
[74]- V. Sofie GEEROMS, « la
responsabilité pénale des personnes morales » une étude comparative, Rev
internationale de droit comparé, n° 5, p. 552.
=Voir dans ce sens Salah Eddine MAATOUK: la
responsabilité pénale de la personne morale, contenu et portée d’un droit pénal
spécial. Thèse de doctorat. Perpignan 2004-2005.
[75] -
Mahmoud Otman ALAMCHARI, la responsabilité pénale du fait d’autrui, 1979, DAR
AL FIKR Al ARABI, p : 434.
[76] - Aziz MORSLI, op.cit, p : 16.
[77] - Il s’agit, en
effet, de l’affaire daté du 9/2/1998 mettant en opposition deux sociétés
pratiquant la même activité, la société Cybion qui est une société de services
centrés sur l’utilisation de l’internet. Elle a ouvert un site Internet depuis
janvier 1996 afin de promouvoir les différents services qu’elle propose, la
société, Qualitream présente au sein de son propre site un certain nombre
d’activités semblables.
La société Cybion fait
constater par l’Agence pour la protection des programmes, l’existence de
similitude dans la structure, le contenu et la présentation des offres de
services diffusés sur le site de la société Qualitream et le sien. S’estimant
victime d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale la société Cybion
assigne Qualitream devant le Tribunal de commerce de Paris.
La société défenderesse
reconnait qu’il ya bien eu reproduction partielle des pages de présentation
mais déclare que celle-ci a été réalisée à son insu par un de ses salariés et
ne peut donc lui être imputée.
Par jugement
du 9 février 1998, les juges concluent que Qualitream a contrefait
« l’œuvre originale » de Cybion et condamne la société défenderesse à
une amende de 50 000 F.Fr
sur le site legalis.net.htt.p :www.legalis.net.
[78] -Le Blanchiment d’argent est un élément technique de la criminalité
financière, c’est l’action de dissimuler la Provence d’argent acquis de manière
illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue,
d’armes …) afin de réinvestir des activités légales (par ex la construction
immobilière) c’est une étape importante car sans le blanchiment, les criminels
ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être
repérés.
[79] - Transfert électronique de fonds : aussi connu sous le non de
virement électronique ou télé virement,
cette méthode permet de transférer des fonds d’une ville ou d’un pays à l’autre
afin d’éviter le transport physique de l’argent.
- Mandats- poste cette technique consiste à échanger des
sommes en espace contre des mandats. Poste lesquels sont ensuite transmis à
l’étranger pour fin de dépôt bancaire.
- Casinos : les blanchisseurs se rendent au casino,
où ils se procurent des jetons en échange d’argent comptant pour ensuite
encaisser leurs jetons sous forme de chèque
- Raffinage : cette technique consiste à échanger de
petites coupures contre de grosses dans le but d’en diminuer le volume, pour ce
faire le blanchisseur échange des sommes d’argent d’une banque à l’autre afin d’éviter d’éveiller les soupçons, cela
sert à diminuer les grandes sommes d’argents.
- Amalgamation de fond dans des entreprises honnêtes les
organismes criminelles ainsi que les individus qui y sont impliquées peuvent
blanchir des fonds en investissant dans
des entreprises qui affichent normalement un volume élevé de transactions au
comptant à afin d’incorporer des produits de la criminalité aux activités
commerciales légitimes brassées par l’entreprise.
- Altération des valeurs : un blanchisseur peut
acheter un bilan immobilier d’une personne disposée à déclarer un prix de vente
sensiblement inférieur à la valeur réelle bien et se faire payer la différence
en argent comptant.
[80]- Khadouj FALAH, op.cit., p 112-113.
Voir dans le même sens Touria BOUCHICH, la responsabilité
civile et pénale du dirigeant de la société anonyme, mémoire pour l’obtention
du diplôme des études, supérieures, approfondies DESA en droit privé,
université Mohamed 5 Suissi, p : 42.
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