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La réduction de l’élément moral en droit pénal marocain des affaires - Docteure Fadoua Massoudi - منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


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Fadoua Massoudi

Docteur en droit privé

La réduction de l’élément moral en droit pénal marocain des affaires

Introduction :

 Le droit pénal des affaires, a connu dans les dernières années un fort développement et une véritable inflation législative. Les progrès scientifiques, les développements démographiques, sont d’autant d’éléments qui ont facilité le développement de cette branche originale, qui se distingue par le particularisme des instruments juridiques qu’elle met en place, les spécificités des affaires imposent que les infractions qui sanctionnent les comportements répréhensibles qu’elles secrètent présentent des caractéristiques particulières. Cette branche s’écarte des règles pénales communes que ce soit en les altérant ou en les modifiant[1]. 

L’élément moral de l’infraction, vocable au sein duquel, il est classique  d’opérer une distinction entre la faute intentionnelle[2] la faute d’imprudence[3] de négligeance, ainsi que la faute contraventionnelle[4] n’a pas échappé à cette tendance, dans la mesure où il est très souvent passé sous silence[5] le seul constat de la matérialité d’un comportement infractionnel suffit à établir la responsabilité de la personne poursuivie, alors l’élément moral en droit pénal des affaires voit sa place réduite, cette réduction qui va être considérée comme un trait majeur de ce dernier dans la mesure où elle provient non pas seulement d’un choix législatif mais également d’une pratique judiciaire[6].

Ce phénomène qui constitue certes une exception au droit pénal naturel, dans lequel ce dernier (l’élément moral), étant un jugement porté sur la gravité du comportement adopté, qui déclenche l’intervention de la répression pénale, détient une place essentielle, a été défendu par certains auteurs, pour plusieurs raisons, ainsi Garraud, bien qu’affirmant que « les délits qui sont des faits de même nature, quoique, moins graves que les crimes, doivent voir appliquer les mêmes principes » précise qu’il « n’en est autrement que lorsque la loi le déclare formellement ou lorsque la nature même du fait ou le but que s’est proposé la loi en l’ordonnant ou en le défendant démontre que la faute même non intentionnelle est punissable », de sa part le doyen Haurio a suggéré une application large des infractions matérielles[7] la même philosophie a été adoptée par le doyen légal [8]  et  wootn [9].

Sur le plan historique, dans les sociétés primitives, la faute était indifférente à l’attribution de la responsabilité, l’existence d’un lien matériel entre l’acte est le résultat dommageable était suffisant à son l’attribution. 

Avec l’émergence des premières sociétés civilisées, les notions de base de l’élément moral vont commencer à apparaitre, le code d’Hammourabi l’un des plus anciens textes qui nous soit parvenu, même s’il n’a pas développé une théorie générale de l’élément moral il a donné une grande importance à ce dernier, dans la mesure où il a distingué dans la répression entre les actes commis de bonne foi qui étaient, punis de simples amendes, et les actes commis intentionnellement, qui étaient punis  de peines privatives de liberté ou même de vie[10]. 

L’étude de ce sujet est d’une importance primordiale et ceci vu le rôle classiquement attribué à l’élément moral, en fait ce dernier est souvent présenté comme un paramètre ayant pour fonction d’établir un juste équilibre entre la liberté individuelle et l’application effective de la répression pénale, ainsi que le rôle qui lui est réservé en droit pénal des affaires qui est celui de mettre en équilibre deux intérêt fondamentaux qui sont les impératifs du monde des affaires, ainsi que les droits et libertés individuelles

L’étude de ce sujet pose une problématique centrale il s’agit en fait de savoir quels sont les aspects de la réduction de l’élément moral en droit pénal des affaires ainsi que la politique criminelle du législateur en la matière.

C’est pourquoi la première partie de ce thème va être consacrée à l’étude de l’infraction matérielles en droit pénal des affaires « I » alors que la deuxième partie analysera s’autres sources de réduction de l’élément moral en droit pénal des affaires.  « II ».  

I - Les infractions matérielles en droit pénal des affaires : source principale de réduction de l’élément moral

Le domaine d’intervention du droit pénal des affaires par son rattachement à l’économie, justifie la prédominance des infractions matérielles[11]

Nathalie GOLDENBERG estime que les infractions matérielles ne prêtent pas à discussion lorsqu’elles peuvent être classées dans la catégorie des contraventions, où la réduction de l’élément moral repend à une logique répressive classique, en matière délictuelle, le statut des infractions matérielles est plus délicat, en effet, certains délits sont également qualifiés d’infractions matérielles en raison de leur rédaction calquée sur le modèle classique des contraventions. Certaines disciplines du droit pénal des affaires sont largement représentatives des infractions matérielles, c’est le cas du droit pénal des sociétés commerciales (1) ces infractions on les trouve également dans d’autres textes spéciaux (2).

1.         1- Les infractions matérielles en droit pénal des sociétés commerciales

Le droit pénal des sociétés commerciales se caractérise par l’existence de textes purement objectifs[12], qui débordent  le domaine des contraventions pour envahir celui des délits. Ce mouvement s’est renforcé au Maroc surtout après la promulgation de la loi 20-05 complétant et modifiant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes[13], l’une des caractéristiques essentielles de cette loi, est qu’elle crée un régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne le statut de l’élément moral, ce régime qui symbolise tout particulièrement, l’adaptation du droit pénal aux impératifs répressifs propres au monde des affaires.

Cette tendance du législateur à faire référence aux infractions matérielles, en matière du droit pénal des sociétés commerciale est représentative d’une politique économique[14], d’un modèle philosophique qu’il entend imposer non seulement dans les textes répressifs organisant la société anonyme, mais également dans d’autres textes relatifs aux sociétés commerciales (la loi 5-96 ), mais vu l’importance de la société anonyme en tant que société de capitaux dans le tissu économique et l’importance numérique des infractions matérielles dans les textes qui organisent cette dernière nous allons nous référer uniquement aux infractions matérielles concernant la société anonyme. 

2.         a-Les infractions relatives aux formalités de constitution           

Malgré la tendance économique libérale[15], le législateur avait imposé en ce qui concerne les infractions relatives à la constitution des sociétés, le respect de certaines obligations minutieuses dont la transgression est pénalement sanctionnée. 

En effet au niveau de la constitution, le législateur Marocain a mis en place un ensemble de formalité devant aboutir à l’acquisition par la société de la personnalité morale, après son inscription au registre de commerce[16], car toute négligence, peut être considérée comme infraction passible de sanction[17] d’autant plus que le non respect de certains de ces dispositions expose son auteur à la répression pénale, indépendamment de la recherche de toute faute intentionnelle ou non intentionnelle il suffit que le fait soit matériellement constaté, c’est le cas de l’article 419 de la loi 17-95 qui dispose qu’ils seront punis d’une amende de 1000 à 5000 DH, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales (S.A) ou de la mention prévue à l’article 77 (alinéa 3), ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.

Le législateur punit le défaut d’indication de certaines mentions sur les documents émanant de la société indépendamment de toute intention de commettre l’acte incriminé[18]. Il s’agit d’une infraction purement matérielle.

Selon Marian HASCHKE BORNAUX, les agissements ne sont réprimés indépendamment de toute intention coupable, que lorsqu’elles affichent une attitude grave attentatoire aux principes fondamentaux de la société, autrement dit la répression des infractions non intentionnelles ne peut se justifier que par la nocivité que peuvent présenter certains comportements[19]. Le défaut d’indications de certaines mentions sur les documents émanant de la société n’est pas d’une grande nocivité, pouvant, justifier une telle pénalisation excessive. En fait l’envahissement de certaines dispositions pénales dont la répression n’est pas proportionnée à la gravité du comportement infractionnel en droit pénal des sociétés commerciales peut constituer une source d’insécurité juridique[20] et handicape ainsi l’esprit de l’entreprise[21]. S’agissant, alors d’infraction purement matérielle, réalisées par le seul non respect même involontaire de cette réglementation, on risque de paralyser totalement l’exécution de la construction en donnant aux promoteurs le sentiment que menacé de tout côtés, ils ont, tel le barbier de seville, le droit de tout faire à condition de ne rien faire [22].

 

3.         b- Les infractions relatives au contrôle

Le contrôle fiscal de la société est assuré essentiellement par le ou les commissaires aux comptes qui d’après l’article 159 de la loi n° 17-95 sont chargés d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux, dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.

L’article 403 de la loi 17-95[23] prévoit, qu’ils seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 Dh, ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société.

Seront punis de l’amende prévue à l’alinéa précédant les  mêmes personnes qui n’auront pas convoqué les commissaires aux comptes de la société aux assemblées d’actionnaires dans lesquelles la présentation d’un rapport des dits commissaires est requise.   

Il s’agit de deux infractions :

L’omission de provoquer la désignation des commissaires aux compte, et le défaut de convocation des commissaires aux comptes aux assemblées générales, il s’agit des infractions matérielles constituées même en l’absence de l’intention coupable, ce qui affiche une répression, adoptée aux impératifs du mode  des affaires.

Le législateur tend à travers cette philosophie[24] protéger au premier rend les droits des actionnaires et des tiers. Mais nous constatons que le législateur, chaque fois qu’il tend à  protéger les droits de ces derniers  porte atteinte aux droits des dirigeants de la société en estimant que la simple matérialité est suffisante pour établir leur responsabilité.      

c- Les infractions relatives à la direction et l’administration

Il s’agit des infractions d’inégale importance qui touchent la vie de la société, ainsi la loi sanctionne, la distribution de dividendes fictifs, la publication ou la présentation d’état de synthèse ne donnant pas une image fidèle des comptes de la société, l’abus des biens sociaux, le défaut de constatation des délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux, le défaut d’établissement de l’inventaire, des états de synthèse et du rapport de gestion ou encore l’absence de dépôt des états de synthèse et du rapport du commissaire aux comptes au greffe  du tribunal[25].

Devant l’abondance des infractions qui entrent dans cette catégorie, nous allons retenir seulement celles qui expriment le mieux les spécificités du régime de l’élément moral en droit pénal des sociétés commerciales.

L’article 385[26] de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes,  punit d’une amende de 3000 à 15.000 Dh, le défaut de constatation des délibérations des conseils d’administration, par des procès verbaux, le texte incriminant ce délit ne contient aucun adverbe représentatif d’une intention coupable. « Tel que sciemment ou de mauvaise foi », ce qui explique le caractère matériel du délit.

Un raisonnement similaire est adopté par l’art 386 de la même loi qui punit le défaut d’établissement de l’inventaire, des états de synthèse et du rapport du commissaire aux comptes au greffe du tribunal[27].

Cette tendance du législateur de réprimer le défaut de respect de certaines obligations formelles indépendamment de toute intention coupable, qui s’inscrit dans le souci d’assurer un bon fonctionnement de la société économique, a été largement critiquée par la doctrine pénaliste et commercialiste et a été qualifiée d’erreur de politique criminelle ces derniers ont préconisé une dépénalisation d’infractions qui punissent les simples violations d’obligations formelles[28].

4.         d-Les infractions relatives aux assemblées d’actionnaires 

Un autre pan important du droit pénal des sociétés commerciales se rattache aux infractions relatives aux assemblées d’actionnaires. Ces infractions sont si nombreuses et ont pour objet dans leur majorité de sauvegarder les droits des actionnaires[29].

L’art 389 punit d’une amende de 8000  à 40.000 DH les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée dans le délai légal les actionnaires titulaires depuis trente jours au moins de titres nominatifs dans les formes prévues par les statuts, il s’agit d’une infraction purement matérielle, le seul fait matériel est prohibé et l’intention du prévenu n’est pas exigée[30], ce délit non intentionnel on le trouve de façon presque identique, dans l’art 422 de la loi française de 1966[31] .

Le législateur Marocain sanctionne également le défaut  de mise à la disposition des actionnaires dans les délais légaux de certains documents avant la tenus des assemblées générales article (392 de la loi 17.95) ainsi que le défaut de réunion de l’assemblée générale dans les délais légaux ou défaut de présentation des états de synthèse et du rapport de gestion (art 388 de la loi 17.95) [32]. sans tenir compte de la  bonne ou de la mauvaise foi du prévenu.

La Cour de cassation française a condamné dans un arrêt rendu en Avril 1996, les dirigeants, d’entreprise, de ne pas respecter les droits des actionnaires d’être informés des décisions qui vont être prise, avant la convocation de l’assemblée générale[33]. 

En définitive, la protection pénale des droits des actionnaires est également un domaine où les infractions matérielles sont plus nombreuses que les infractions intentionnelles dans lesquelles l’intention coupable est exigée[34]. 

5.         e- Les infractions relatives aux modifications du capital social

De nombreuses opérations ayant une incidence sur le montant du capital social sont susceptibles d’intervenir au cours de la vie sociale. La loi détermine les conditions dans lesquelles les modifications du capital social peuvent être  décidées et mises en œuvre et sanctionne pénalement leur transgression. Mais le capital social est également en cause lorsqu’il existe des participations réciproques. En raison des dangers qui résultent de ces pratiques, la loi les soumet à de strictes conditions dont beaucoup ont été imposé sous peine de sanctions pénales,[35] l’article 395 de la loi 17-95 punit d’une amende de 4000 à 20.000 Dh les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions :

1-soit avant que la certification du dépositaire ait été établi.  

2-soit encore sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies …, un emprisonnement de un à six mois pourra en outre être prononcé lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.

En France comme au Maroc,  pour mieux assurer le respect de ces prescriptions impératives le législateur exclut toute référence à une faute intentionnelle[36]. Si la règle générale en matière du droit pénal des sociétés commerciales est que le législateur accompagne souvent les infractions matérielles dans lesquelles l’intention coupable du prévenu n’est pas exigée par les peines pécuniaires (les amendes), l’article 395 de la loi 17.95 fait figure d’exception en prévoyant pour une infraction purement matérielle en plus de l’amende une peine d’emprisonnement. Cette tendance législative trouve sa justification dans le souci d’assurer la protection des droits des actionnaires. 

6.         2- Les infractions matérielles dans d’autres textes spéciaux 

Le droit pénal des sociétés commerciales, comme on vient de le noter est largement représentatif des infractions matérielles, ce mouvement symptomatique de l’adaptation du droit répressif, aux impératifs du monde des affaires trouve application, dans d’autres textes spéciaux, la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, la loi 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, la loi 58-99 relative aux établissements de crédits et aux autres organismes assimilés , constituent des textes dans lesquels l’élément moral de l’infraction est souvent passé sous silence. 

 

7.         a-La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises  

La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises constitue un cadre normatif spécifique destiné à garantir la protection du droit pénal contre la fraude alimentaire[37].

Pour assurer une mise en œuvre automatique de la répression, l’intention coupable n’est nullement exigée dans la majorité des incriminations ayant trait aux fraudes sur les marchandises, en fait, à travers l’analyse des dispositions répressives de cette loi, on peut conclure qu’en matière de fraude sur les marchandises, la simple matérialité de l’acte se trouve ainsi réprimé.

La répression est donc susceptible d’intervenir dès qu’il ya fraude matérielle[38].

Une partie de la doctrine estime que malgré la rédaction des articles de la loi 13-83 réprimant les fraudes sur les marchandises, qui affirme un caractère matériel de ces incriminations, le ministère public doit apporter tous les éléments de la preuve relatifs à la mauvaise foi du prévenu, ceci s’explique par le fait que la plupart des fraudes, ne peuvent se concevoir sans la mauvaise foi de leur auteur[39] 

Plusieurs exemples peuvent être tirés :

-l’article 4  de la loi 13-83 puni quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant.

- Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de toutes marchandises.

- Soit sur les espèces ou leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de l’origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de l’engagement du contractant. 

Soit sur la quantité des choses fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées.

Soit sur leur identité, par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.

Un raisonnement similaire est adopté par l’art  10 de la même loi. 

Cette tendance du législateur de 1984 de réprimer la simple matérialité sans tenir compte de la bonne ou de la mauvaise foi du prévenu, peut trouver sa justification dans la nécessité d’assurer une large protection du consommateur, cette dernière (la protection du consommateur) que la loi du 31 janvier 1983 a manifestement estimée d’ordre public[40].

Cette tendance législative a trouvé une large affirmation jurisprudentielle, en fait, un jugement du tribunal de première instance, prévoit que le fait pour le prévenu de déclarer, qu’il a acheté la crizine dans des bouteilles emballées, d’une société productive dont le siège se trouve à Rabat et qu’il n’avait pas connaissance de la fraude, ne le dispense pas de la responsabilité[41].

8.         b- La loi 6- 99 sur la liberté des prix et de la concurrence    

La loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence vient conclure un processus de réflexion et de débats engagés, dès les années 1980. Le cadre législatif et réglementaire relatif au contrôle des prix, était en effet devenu inadapté face aux phénomènes de libérations qui ont marqué l’économie nationale et internationale.

Cette loi instaure pleinement le libre exercice de la concurrence et confronte le principe de liberté d’entreprendre dans une économie moderne ouverte et libérale, le libre accès aux marchés ainsi que la transparence dans les relations économiques et commerciales[42].

Elle constitue également un droit pénal économique dans la mesure où elle est représentative de plusieurs dispositions reprécises visant  à protéger le consommateur ainsi que l’ordre économique.

Les incriminations[43] visées par la loi 06-99 présentent dans leur ensemble un caractère hautement matériel par exemple l’article 60[44] de cette loi a fait, du délit de la revente au dessous du prix un délit matériel qui n’exige pas une intention coupable, établie par la seule constatation de son élément matériel[45].

Le législateur Français, dans l’intérêt de combattre des pratiques à priori suicidaire mais souvent fort rentables qui consistent, avec des rabais spectaculaires sur certains produits, à attirer des clients qui achèteront en définitive des produits aux prix fort,  réprimé le délit de revente au dessous du prix prévu à l’article 32 de l’ordonnance de 1986 indépendamment de toute intention coupable[46] .

Le législateur Marocain a également fait du délit de la vente avec  prime prévu à l’article 50 de la loi 6-99 qui dispose qu’il est interdit de vendre des produits ou des biens, d’assurer ou d’offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme à une prime consistant, en produits, biens, ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation, un délit matériel, on fait toute vente ou offre de vente de produits de biens, ou toute prestation ou offre de prestation de service faite aux consommateurs et donnant droit consistant en produits, biens, constitue un délit réprimé par la loi et importe peu l’intention coupable du prévenu.  

Aussi et dans le souci de protéger les consommateurs, le législateur a fait du délit des ventes subordonnées prévues à l’article 49 de la même loi une infraction purement matérielle établie par la seule constatation de son élément matériel.

Selon Mirielle DELMAS MARTY, alors l’action peut être engagée même en l’absence de faute, du seul fait matériel que les pratiques visées ont été accomplis, cette action bien qu’à l’origine civile, elle est introduite par une instante Etatique (le ministère public) l’idée et sans doute que le droit de la concurrence concerne l’intérêt collectif, par delà les intérêts individuels des victimes, et que l’Etat doit par conséquent garder l’initiative au cas où les victimes renonceraient à agir pour des raisons d’ordre privé[47]

9.         c- la loi 103-12 relative aux établissements de crédit  et aux autres organismes assimilés 

La profession bancaire est non seulement réglementée mais elle est aussi protégée. Des sanctions pénales frappent ceux qui commettent une ou plusieurs des infractions à la loi bancaire par certains textes spéciaux[48]  et par le code pénal[49].

Certains principes du droit pénal général, trouvent rarement leurs applications aux infractions commises par le banquier[50].

En effet, dans le cadre des incriminations prévues par la loi bancaire, la mauvaise foi n’est pas toujours exigée. Certes lorsque le législateur emploie des termes tels que « sciemment » ou de « mauvaise foi », dans ce cas il devient nécessaire pour que le délit soit constitué de prouver l’intention coupable de l’inculpé, mais lorsque ces termes sont écartés il n’est pas nécessaire de prouver son intention de nuire.

 Les infractions dans lesquelles l’intention coupable n’est pas exigée sont nombreuses, l’article 136 prévoit celles qui sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 Dh ou de l’une amende de 10.000 à 100.000 Dh ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue, à titre de profession habituelle, les opérations visées à  l’article premiers ci-dessus sans avoir été dûment agréé en tant qu’établissement de crédit.

-        Effectue, à titre de profession habituelle, sans avoir été dûment agrée, l’une des activités visées aux alinéas 5-6 et 7 de l’article 7 ci-dessus.

-        Effectue des opérations pour laquelle cet établissement n’a pas été agréé.  

De mêmes les articles 138-142-140 prévoient des infractions purement matérielles[51] .

Les délits particuliers à la profession bancaire, présentent donc cette particularité d’être rangés parmi les infractions matérielles, donc le ministère public, n’est plus obligé d’apporter la preuve de la mauvaise foi du prévenu, l’infraction est consommée dès la constatation des éléments matériels constituant, l’incrimination[52] .

La volonté explicite du législateur de supprimer l’exigence de l’intention coupable trouve son fondement ici dans la nécessité d’assurer à la fois, la protection de la profession bancaire, des déposants et celle de l’économie de manière générale,

10.                                           II - Les autres sources de réduction de l’élément moral en droit pénal des affaires.

En plus de la prédominance des infractions matérielles, la présomption « légale et judiciaire » (1), ainsi que l’imputation (2) constituent d’autres sources de réduction de l’élément moral en droit pénal des affaires.

11.                                           1- La présomption en droit pénal des affaires

Selon Nathalie  Goldenberg, La présomption légale[53], comme la présomption judiciaire s’analysent en un déplacement de l’objet de la preuve par l’établissement d’un rapport entre le fait dont l’un est certain et l’autre  est inconnu.

Le phénomène de la présomption de l’élément moral prend plus d’ampleur en droit pénal des affaires.

En fait la présomption judiciaire intervient fréquemment pour la preuve de l’élément moral, mais il reste que la loi n’intervient qu’à titre exceptionnel pour établir des présomptions favorables à l’accusation.

A ce titre il convient d’analyser les deux types de présomptions la présomption légale (§ I) et la présomption judiciaire (§ II) afin d’en déceler les conséquences réductrices sur l’élément moral.

12.                                           a- La présomption légale 

Parmi les différentes preuves que doit rapporter le ministère public, celle de l’élément moral apparait la plus délicate, du fait qu’elle est attachée à des substances psychiques[54], il s’agit en fait de démontrer que le délinquant a eu la volonté abstraite de violer la loi pénale.

Pour éviter que les magistrats se bornent à constater de façon toute symbolique l’existence de l’intention, le législateur a été conduit à faire recours aux présomptions.

En fait le législateur a voulu sanctionner certaines personnes qui pouvaient causer un danger à la société en raison des objets qu’elles détiennent, il a également voulu se montrer exigeant à l’égard de certains individus qui de par leurs situations étaient tenus à des obligations particulières, caractérisent cette tendance législative l’article 223 du nouveau code des impôts indirectes aux termes duquel « sont pénalement responsables » :

·       Les détenteurs et les transporteurs des marchandises de fraude

·       Les capitaines de navires, bateaux, les commandants d’aéronefs

A travers la lecture de ce texte, on peut dire que le législateur a créé une présomption d’intention criminelle, en fait le simple acte matériel (la détention ou transport des marchandises de fraude) est révélateur de la volonté délictuelle et par conséquent de la responsabilité pénale, ceci d’un coté, d’autre coté la seule qualité du détenteur est suffisante pour engager sa responsabilité, peu importe que le prévenu avait connaissance du caractère frauduleux des marchandises.

De son coté le législateur Français a adopté la technique de la présomption légale dans plusieurs de ces textes, à cet égard l’article 4 de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services[55], dispose  qu’ils seront punis ceux qui sans motif légitime, seront trouvés dans leurs magasins … soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexactes servent au pesage ou au mesurage des marchandises, soit des denrées servent à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être falsifiées, corrompus ou toxiques, soit des substances médicamenteuses falsifiées[56], … à la lecture de ce texte, il parait plus exacte que l’intention frauduleuse est présumée, le seul acte matériel est puni, sans qu’il soit nécessaire au parquet de prouver la mauvaise foi du prévenu.

 

13.                                           b- la présomption judiciaire

La présomption judiciaire, ici présentée comme source de réduction de l’élément moral à plusieurs causes, en fait le recours par les juridictions aux techniques de la présomption a pour cause surtout les difficultés de définir ainsi que d’apporter une preuve directe de l’élément moral .

·       Les difficultés de définir l’élément moral   

La faute intentionnelle, est un facteur psychologique compliqué qui a provoqué depuis quelques décennies de grands débats dont le résultat parfois est une confusion dans les termes d’autant plus que la loi n’en donne aucune théorie générale.

Etymologiquement, c’est la tension vers un but criminel, anti social, le délinquant est non seulement conscient de l’illégalité de son acte mais cherche et veut son résultat.

La doctrine contemporaine dans sa majorité considère plus précisément l’intention comme la volonté d’accomplir  un acte que l’on sait défendu par la loi pénale ou de s’abstenir d’un acte que l’on sait ordonné par la loi.

Cette définition correspond à la forme minimale de l’intention, (le dol général) celle ordinairement requise par la loi. 

En fait, selon Emile garçon le dol général doit se concevoir de façon abstraite loin de varier à travers les espèces, il est identique pour toutes les infractions, c’est la forme minimale de l’intention ordinairement requise par la loi d’où l’expression dol général[57].

De ces définitions on peut conclure que le dol général est basé sur la coexistence de la conscience et de la volonté.

A cet égard deux courants ont montré des points de vue opposés en ce qui concerne la priorité de ces deux concepts. 

Le premier représentant la théorie de la volonté estime que la substance voir le noyau du dol c’est la volonté et importe peu que le prévenu ait conscience des éléments de fait et de droit du fait incriminé, tandis qu’un autre courant représentant la théorie de la conscience, estime que le fondement du dol c’est la conscience et que la volonté du prévenu reste marginale[58], cette dernière théorie a été largement critiquée du fait qu’elle suppose que  le délinquant ait compris la loi de la même manière que le législateur dans son aspect incrimination et quant à sa portée (l’erreur de droit est ici présumée).

La notion de violer la loi a été également critiquée du fait qu’elle se confond avec les causes de non imputabilité et ne fait qu’exprimer le principe selon lequel un individu ne peut être déclaré coupable qu’en l’absence de démence, d’erreur de fait ou de contrainte.

En conclusion; l’utilisation du concept du dol général devient source de confusion, en fait il est largement admis que sa définition n’est pas représentative de la faute pénale la plus subjective.

Contrairement au dol général, le dol spécial ne se conçoit que pour certaines infractions comme une intention précise renforcée est exigée comme élément constitutifs, et dont le résultat déterminé commande très souvent la qualification pénale[59], il est ainsi dans l’abus des biens sociaux, où la volonté infractionnelle doit être tendue vers un intérêt personnel, en revanche si le texte d’incrimination ne porte aucune indication établissant une relation entre l’élément moral envisagé du point de vue du résultat avec la psychologie du délinquant, le dol général est suffisant à caractériser l’intention.

Cependant, la détermination de l’exigence d’un dol spécial prête souvent à discussion, ce qui fait dire qu’il s’agit d’une notion inutile, superflue, et qu’il peut être inclus dans la définition du dol général.

·       Les difficultés tenant à l’absence d’une preuve directe

La présomption d’innocence, telle qu’elle a été formellement exprimée par l’art 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reprise par l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui trouve sa justification dans la volonté de protéger la liberté de l’homme est soupçonné d’être l’auteur d’un crime ou d’un délit, il doit être réputé innocent tant que sa culpabilité n’est pas assurée. La présomption se manifeste alors essentiellement par une répartition de la charge de la preuve très favorable à la personne soupçonnée, c’est au ministère public qu’il appartient d’apporter à l’appui de son accusation la preuve de l’existence des faits incriminés et de sa culpabilité.

Bien plus, en sa qualité de représentant de la société, chargé de veiller tant au châtiment du coupable qu’à la protection de l’innocent, il doit réunir tous les éléments de preuve favorables à l’inculpé[60] et compris celle  de l’élément moral.

Les magistrats dans le cadre de la recherche de la preuve de l’élément moral, se heurtent à des difficultés insurmontables, la nature abstraite de cet élément, dont l’origine est un état d’âme, une attitude d’esprit fautif pose des problèmes quant à la preuve de ce dernier [61] autrement dit, la nature abstraite de l’élément moral impliquant obligatoirement en l’absence d’aveu du prévenu l’impossibilité d’en apporter une preuve directe, d’où le recours par les juridictions aux mécanismes de la présomption de l’intention coupable, ces derniers que Philipe Merle a décrit par une opposition à la présomption d’innocence ce recours, sa justification tient surtout à la crainte d’une trop grande difficulté de preuve pesant sur les autorités de poursuite.

Sauf qu’il reste à noter que la présomption judiciaire est un mécanisme probatoire imparfait, car il ne permet jamais d’atteindre une certitude absolue, l’appellation même de la présomption est suffisante à exprimer ces limites[62] .

14.                                           c-Les applications

La jurisprudence en matière des infractions économiques a connu une évolution réductrice du contenu de l’élément moral.

Cette évolution on a passée par 3 étapes jurisprudentielles.

Dans une première période la majorité de la jurisprudence a considéré que la démonstration de la mauvaise foi est une condition essentielle du délit.

L’ arrêt de la cour d’appel de Rabat rendu le 13/10/1959 s’attache à cette constatation en affirmant que la fraude dans la marchandise est un délit intentionnel alors la mauvaise foi (l’intention coupable) est un élément constitutif essentiel du délit[63] un même raisonnement est adopté par un arrêt de la Cour d’appel d’Agadir qui dispose qu’à travers les documents du dossier et surtout le procès verbal de la police judiciaire, il s’avère que le prévenu refuse de reconnaitre les faits qui lui ont été imputé et que la partie requérante n’a pas pu apporter la preuve des faits qui ont été imputés au prévenu,  ni de prouver qu’il avait conscience de la nature de ces faits[64].

L’étape suivante va donner lieu à de solutions jurisprudentielles réductrices de la substance psychologique de l’élément moral, en effet même en admettant que l’infraction est intentionnelle, les juridictions vont se satisfaire de la simple faute d’imprudence ou de négligence pour établir la culpabilité du prévenu autrement dit il y a substitution de la faute intentionnelle par une faute d’imprudence ou de négligence.

Un arrêt de la Cour d’appel de Marrakech s’inscrit dans cette tendance, au terme de cet arrêt duquel les fuites d’air dans les bouteilles de la boisson et que la société a présenté à la vente sont dues au fait que cette dernière n’a pas veillé à ce que les bouteilles soient bien fermées et que le fait pour la société de ne pas  effectuer les contrôles nécessaires avant de présenter la marchandise à la vente constitue une preuve suffisante de la mauvaise foi du prévenu[65].

Un autre arrêt a condamné un vendeur  de sucre pour le fait de ne pas s’assurer du poids de la marchandise. Sans se référer à l’intention coupable du prévenu[66].

La troisième étape va présenter la solution la plus réductrice de contenu de l’élément moral, les juridictions vont affirmé véritablement la disparussions de l’exigence de l’élément intentionnel, l’intention coupable va être présumée du non respect des dispositions légales ainsi il a été justifié la condamnation d’un vendeur de la farine dont les spécificités ne répondent pas aux prescriptions légales [67]  ainsi que le fabriquant de confiture dont le pourcentage d’eau, dépasse celui exigé par le texte[68]  un même raisonnement a été adopté par la jurisprudence française, cette dernières a fait une lecture très large de l’intention en considérant que la non conformité aux règlements des produits introduits sur le marché national, par certains importateurs, permet de caractériser le mauvaise foi de ces derniers.

Deux arrêts méritent d’être relevés :

Dans le premier[69]  la formulation employée par la cour de cassation est pratiquement identique « la mauvaise foi de l’importateur se déduit du fait qu’il n’a pas vérifié la qualité des marchandises importées, et, en particulier, leur conformité aux règles en vigueur en matière d’hygiène et de santé publique.

Dans le second, la cour de cassation a précisé qu’à propos de la vente de produits alimentaires non conformes à la réglementation, concernant la vente d’un véhicule importé d’Espagne par l’intermédiaire d’un mandataire[70]  « la mauvaise foi du prévenu peut se déduire du fait qu’il s’est soustrait à l’obligation qui lui incombait personnellement de procéder aux contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des prestations ou leur exécution ». 

15.                                           2- L’imputation comme source de réduction de l’élément morale en droit pénal des affaires

Il ya lieu de distinguer entre l’imputation morale en matière de la responsabilité pénale de la personne morale (a), ainsi que l’imputation morale en matière des infractions collectives (b).

 

16.                                           a- L’imputation morale en matière de la responsabilité pénale de la personne morale.

La question de la responsabilité pénale de la personne morale a connu une évolution très importante tant en droit français[71] .

 La lecture des systèmes de droit qui ont accepté le principe (le France, l’Angleterre) ainsi que les systèmes de droit qui l’ont refusé, l’imputabilité de la personne morale se place au centre de la discussion en effet, elle a fait l’objet d’un long débat doctrinal[72].

La démonstration de l’existence d’une volonté de la personne morale, distincte de la volonté individuelle de ces membres est dans la pratique loin d’être évidente, comment une personne morale peut elle avoir la conscience voire la volonté d’enfreindre la loi? Le juge sera obligé de faire un deuxième bond afin de pouvoir attribuer l’élément moral à la personne morale[73].

La volonté – le fondement de la  responsabilité – faisant défaut chez les personnes morales, leur responsabilité devra se concevoir autrement que chez les personnes physiques[74].

Deux approches sont possibles. D’abord celle qui cherche l’élément moral auprès des organes ou auprès des dirigeants de personne morale elle-même et celle qui cherche l’élément moral auprès des actes matériels .

·       L’élément moral auprès de la personne physique

Le fondement théorique de l’approche qui cherche l’élément moral auprès de la personne physique est représenté par la théorie de l’identification, cette dernière est largement appliquée par la jurisprudence Anglaise[75] d’après cette théorie, on peut attribuer l’acte criminel de la personne physique à la personne morale si la personne physique en cause peut être identifiée avec la société, c'est-à-dire l’incarnation de celle-ci, il ya donc une assimilation des actes de volonté des cadres supérieurs d’une société avec la société en tant que telle[76] .

Si telle est l’approche adoptée par la théorie de l’identification, largement appliquée par la jurisprudence Anglaise, une autre approche consiste à chercher l’élément moral  auprès de l’acte matériel.

·       L’élément moral auprès de l’acte matériel

La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale, est une condition essentielle de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales : alors seulement le juge devra s’assurer que les actes reprochés à la personne morale ont été commis pour son compte, la volonté coupable est donc révélée par le profit attendu de l’acte infractionnel, un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour de cassation s’attache à cette constatation. D’après cet arrêt, le juge civil peut constater l’intention unique d’une infraction commise par une personne morale sans avoir a désigné les personnes physiques, organes ou préposés, qui sont intervenus au nom de la personne morale

et en sont dès lors responsables. L’intermédiaire de la personne physique n’est donc plus nécessaire  contrairement à l’acte matériel pour que la personne morale puisse manifester une volonté.

Dans le même sens de l’approche selon la quelle on recherche l’élément moral auprès de l’acte matériel, un arrêt faisant application de cette théorie a été rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Paris [77].  

La solution donnée par cet arrêt est bien claire, les juges ont pris en considération l’acte matériel révélateur d’une volonté délibérée.     

b- L’imputation morale en matière des infractions collectives

Dans les infractions collectives qui se réalisent dans le cadre d’un groupe, il est parfois impossible de rattacher à chaque membre du groupe l’exacte teneur de sa participation dans la réalisation de l’infraction, ni de déterminer avec précision le degret de l’intention coupable de chaque membre du groupe par exemple en cas de blanchiment [78] d’argent infraction qui se réalise dans un cadre collectif cette difficulté est due d’une part à la multiplication d’intervenants, en fait, il ya souvent  implications de nombreuses personnes dont le rôle consiste à déposer des sommes en espèces dans les banques, implications criminelle, ou complicités des employés bancaires…, d’autre part ceci est du à la complexité des techniques employés[79].

Un autre exemple peut être tiré du droit pénal des sociétés commerciales et concerne les décisions infractionnelles prises unanimement ou conjointement par les membres du conseil d’administration d’une société. Ex l’émission illégale de titre par plusieurs constituants, un abus de biens sociaux commis par plusieurs liquidateur[80].

La difficulté qui se pose à ce niveau est de déterminer l’intentionnalité de chacun des acteurs dans une organisation complexe, dans un contexte collectif.

Alors l’intention coupable de chacun des membres va être présumée de l’acte matériel


[1] - Hassan Ahmed AL JOUNDI, le droit pénal des sociétés commerciales, 1989, DAR AL NAHDA AL ARABIA, p7-8.

- Wilfrid JEAN DIDIER , droit pénal des affaires, 2ème édition 1996, Dalloz, p 450

- Abdel Majid GHMIJA, « le rôle de la justice pénale dans le milieu des affaires et d’économie, la politique pénale au Maroc réalités et perspectives », n°4, p 120-121. 

[2] - l’intention est une volonté tendue vers un but infractionnel. Une incrimination intentionnelle nécessaire que l’agent ait voulu à la fois l’acte et le résultat.

[3] - la faute d’imprudence est représentative d’un défaut de prévoyance, de précaution, dans l’infraction d’imprudence, l’agent a voulu l’acte, mais non ses conséquences.

[4] - la faute contraventionnelle n’exige même pas la reconnaissance d’une imprudence ou d’une négligence, elle résulte du seul fait de la violation d’une prescription légale ou réglementaire.

[5] - Pierre Dupond, Delestraint, droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2ème édition 1980, Dalloz, p : 227.

Genevière Giudicelli Dellage, Droit pénal des affaires, 5ème édition 2002, Dalloz, p 51

[6] - Cass.crim, Agadir 21/10/1991- cass.crim, n° 7750-  cass.crim, Beni Mellal le 28/12/1990 , n° 1186 - cass. Crim Rabat 13/10/1960. Voir, infra, p 40-41.

[7] - Ahmed AWAD BILAL, le courant positiviste et la réduction de l’élément moral de l’infraction, DALLOZ, 2ème édition 1988, p : 18.

[8] - Ghazi TILILI, la réduction de l’élément moral des infra, -étude comparative -, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures approfondies en droit privé DESA, université AL kadi Ayad, Marakech, p : 13.

[9] - Safia MOHAMED SAFWAT, l’intention criminelle et la responsabilité pénale sans faute, étude comparative, IBN Dar Ibn ZAIDOUN, sans année d’édition, p. 283.

[10] - Jorjos YOUSSEF TAAMA, l’élément moral dans les infractions économiques, Al MOASSASSA AL JAMIIA LILKITAB année 2005, p. 14-15.

[11] Cette expression pourtant utilisée par les tribunaux, n’a pas reçu valeur législative, ce qui amène à se tourner vers la doctrine pour en apporter une définition, en fait à la différence de l’infraction intentionnelle qui supposent de l’agent une volonté à dessin vers un but interdit par la loi pénale, volonté constituant l’intention criminelle[11], l’infraction matérielle expose son auteur à la répression pénale indépendamment de la recherche d’une faute intentionnelle ou non intentionnelle, il suffit que l’acte soit matériellement constaté. voir dans ce sens : 

- Lahsn OUBRAHIM, la crise du droit pénal des affaires, les sociétés commerciales comme modèle, mémoire pour l’obtention du diplôme des études universitaires en droit privé DESA, université Abdel Malek saadi, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, 2008, p : 18.

-Abid KABADI, la protection pénale de l’économie nationale, actes des assises nationales organisées par le ministre de la justice à Meknès les 9-10-11 Décembre 2005, P.A.I.J.J collection des colloques et des journées d’étude n° 4, 2005. P. 60.

Abderahim SELMANI, « vers une politique criminelle plus commode avec le milieu des affaires et d’investissement », rev marocaine de droit et d’économie RMDE, n°3, 2001, p 17.

- Voire dans le même sens : Fatima El DIB, le droit pénal des affaires, spécificités et applications, mémoire pour l’obtention du diplôme de Master en justice pénale et sciences criminelles, p : 36.

-Marty JEAN PIERRE, « les délits matériels », rev des sciences criminelles et de droit comparé n° 1, 2003, p 55.

-Remicci JEAN FRANCOIS, le droit pénal économique, Paris, Masson et armon colin 1995, p : 4 et 5. 

-Abdeladem MORSI WAZIR,  la présomption de la faute comme fondement de la responsabilité pénale,- étude comparative -   DAR AL NAHDA AL ARABIA, sans année d’édition,  p : 23.

-Nathalie GOLDEMBERG, l’élément intentionnel en droit pénal des affaires, thèse de doctorat, Université Paris I, année 2005. P 14.

 

[12] - Sanae LOUZIRI, la politique criminelle en matière des sociétés commerciales, thèse de doctorat en droit privé, université Mohammed 5, Agdal , Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, 2005-2006 ; p : 15.

[13]  - Rachid ALTAHR, « les amendements  de la loi 20.05 modifiant et complétant la loi 17.95 relative à la société anonyme », rev Al Mahakim Al Maghribia,   n° 116, 2008, p : 89.

- Idriss JATOU, « projet de la loi relative à la société anonyme », R.M.D.E.D n° 153, p 2006.

[14] - Abdel Ali MOUMI, « la politique pénal économique dans la législation Marocaine » Rev la politique pénal au Maroc réalité et perspectives, Tom I, n° 3 , 2005, p.90.

[15] - En matière économique, le libéralisme est une doctrine qui défend la libre entreprise et la liberté du marché.

[16] L’article 17 de la loi 17-95 : la société anonyme est constituée par l’accomplissement de quatre actes ci-après :

1-la signature des statuts par tous les actionnaires à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription.

2-la libération de chaque action de numéraire d’au moins le quart de sa valeur nominale conformément à l’article 21.

3-le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation conformément aux articles 24 et suivant.

4-l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 31.

[17] - Rachid LAZRAK, le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, Rabat, la PORTE 1997, p.32. 

[18]  - Lahsn BIHI, le formalisme à la lumière de la loi relative aux sociétés commerciales au Maroc, DAR AL SALAM, 2005, p : 283.

  - voir dans le même sens Rachid LAZRAK, op.cit, ,p. 85

[19] - Mariane – HASCHKE – BOURNAUX, op.cit, p 27.

[20] Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable, pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles.  

[21] - La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au garde des sceaux, ministre de la justice groupe de travail  présidé par Jean MARIE COULON, premier président Honoraire de la cour d’appel de Paris. La documentation française janvier 2008, p 3 .

[22]- Mirielle DELMAS – MARTY – les sociétés de construction devant la loi pénal, tome XIV 1972 ouvrage honoré d’une subvention du ministère de l’éducation nationale. Paris Librairie générale de droit et de jurisprudence, p : 115.

[23] - tel que modifié et complété par la loi 20.05. 

[24]-  Mohamed EL IDRISSI ALAMI MACHICHI, les spécificités des sociétés commerciales dans la nouvelle législation, Rev Al Mahakim Al Maghribia, n° 8, 2000, p : 24.  

[25] - Rachid LAZRAK, op.cit., p 49-50.

[26] - Art 385 de la loi 17-95. Sera punit d’une amende de 3000 à 15.000 Dh le président ou l’administrateur de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès verbaux conformément au disposition de l’article 53.

[27] - Art 386 de la loi 17/95 seront punis d’une amende de 20.000 à 200.000 Dh, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi des états de synthèse et un rapport de gestion.

[28] - Groupe de travail présidé par Jean Marie Coulon, op.cit., , p 11

   - Rida BEN KHADA, essaye en droit pénale des sociétés commerciales selon les derniers amendements apportés par la loi 20.05, 2010, p 521.

[29] - Rachid LAZRAK, op.cit. p 61.

[30]  - Lahsn BIHI, ouv cité, p 286.

Voir dans le même sens Mohammed EL Hilali, la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, thèse de doctorat, année 2005, université Mohammed V, faculté de droit Rabat,        P. 117.

[31]-  Jean BERNARD BOSQUET – DENIS, droit pénal des sociétés, ECONOMICA, 1997, P. 60.

[32] - L’article 388 de la loi 17.95 seront punis d’une amende de 30.000 à 300.000 Dh, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou pendant la période de sa prorogation ou, qui n’auront pas soumis à l’approbation de la dite assemblée les états de synthèse annuels et le rapport de gestion. 

[33] - Lahsn BIHI, op.cit., p 289.  

[34]-  L’art 110 de la loi 5-96 reprend les mêmes termes de l’article 388 de la loi 17.95.

[35] - Michel VERON, droit pénal des affaires,  7ème édition, DALLOZ, p 230.

  - Lahsn BIHI, op.cit., p 300.

[36] - Nathalie GOLDENBERG, op.cit., p : 32.

[37] - François PAUL BLANC, le cadre juridique et de la protection du consommateur au Maroc, « le droit marocain des fraudes sur les marchandises et son adaptation aux marchés extérieurs », série et colloque n° 14, université sidi Ayad collection de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, p. 245.

[38] François – PAUL BLANC – op.cit, p 245.

[39]-Jawad  LGHMAR, les infractions relatives aux Fraudes dans les marchandises, Casablanca, SOMADEC, 1988, p. 93.

[40] - François, Paul Blanc, op.cit, p 246.

[41] - Jug Tr. 1ère  inst n° 911, 1/3/1989, rev Al MONTADA, n° 4, 2004, p. 194. 

[42] - Boutaleb LAMIAE, Droit pénal de la vente, DESA droit des affaires,  université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2001-2002, p. 6.

[43] - Les ventes Jumelles ou liées.

    - la vente au dessus de prix

- la vente avec prime

- les ventes subordonnées

[44] - l’art 60 de la loi 6-99.

[45]   -Ahmed AWAD BILAL, les infractions matérielles et la responsabilité pénale sans faute, DAR AL NAHDA AL ARABIA, 1993, p. 174.

[46]  - Nathalie GOLDENBERG, op.cit., p 31.

[47]  - Mirielle DELMAS – MARTY, les grands systèmes de politique criminelle, Presse universitaire de France P.U.F,  1992, p. 284.

[48]  - Parmi les incriminations prévues par certains textes spéciaux,  nous retiendrons :

     - le délit d’usure

     - les délits relatifs à la réglementation des changes. 

[49] -  Les infractions prévues par le code pénale qui présentent au regard de la profession bancaire certaines particularité, les délits relatifs à la violation du secret professionnel, la banqueroute, le faux et l’usage de faux.

[50]  - Delmas MARTY, droit pénal des affaires, THEMIS, 1973, p : 438.  

[51] - Art 138 : quiconque a contrevient aux interdictions prévues à l’article 31 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dh ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art 142 : toutes personne qui en tant que dirigeant d’une entreprise exerçant des activités d’intermédiaire ou opérations effectuées par les établissements de crédit enfreint les dispositions de l’article 124 de la  présente loi est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 20.000 à 100.000  Dh ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutes personne qui, entant que dirigeant d’une entreprise exerçant  des activités d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit, enfreint les dispositions de l’article 125 de la présente lui est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 140 : sont passible des peines édictées à l’article 139 ci-dessus, les dirigeants des compagnies financières qui ne procèdent pas  à l’établissement ou à la publication des états de synthèse ou qui ne transmettent pas à Bank al Maghrib, les informations demandées du vertu des dispositions de l’article 55.  

[52] - Abdeladem MORSI WAZIR, op.cit., p : 34.

[53] - Cette présomption de la mauvaise foi est irréfragable, le prévenu ne peut y échapper en pouvant qu’il n’a commis aucune faute pour s’exonérer il doit justifier d’un cas de force majeure.

[54] - Philipe MERLE, Les présomptions légales en droit pénal, LGDJ, 1970, p 2.  

[55] - D’autres textes s’inscrivent dans la même tendance, en matière de poids et mesures, la loi 2 avril 1919 modifié par, La loi 14 janvier 1948 sur l’interdiction de détenir des poids et mesures ne correspondant pas à la nomenclature règlementaire établie pour le commerce Français, op.cit., Philipe Merle, p : 66.

[56] - Philipe MERLE, op.cit., p 68.

    - Ghazi TILILI, op.cit., p . 46.

[57] - Jorjos YOUSSEF TAEMAT, op.cit., p.25. 

[58] -  Mahmoud Najib Hosni, la théorie générale de l’intention criminelle, DAR ANAHDA AL ARABIA, sans année d’édition, p. 31-33.

[59] -  Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, droit pénal général DALLOZ 1995, p 218. 

- Mourad BOUSSETTA, éléments de droit pénal marocain / série ouvrages 25, 2001-2002 p. 15.

- Ramsis BAHNAM, La théorie générale du droit pénal Marocain, Al MAARIF, p. 866.

- Jean LARGUIER, op.cit, p 43.

[60] - Philipe Merle, op.cit., p 5.

[61] - Mahmoud Dawoud YAAKOUB, la responsabilité pénale en droit pénal économiques étude comparative entre les législations Arabes et la législation Française, Al AWAIL, sans année d’édition, p : 68. 

[62] - Ahmed AWAD BILLAL, le courant positiviste et la réduction de l’élément moral de l’infraction, DAR ANAHDA AL ARABIA, sans année d’édition, p : 278.  

[63] - cass. Crim Rabat 13/10/1960, rev Al Mahakim Al Maghribia, 1969, p 9.     

[64] - cass.crim, Agadir 21/10/1991, rev al Montada n° 4, 2004, p 195.

[65] – cass.crim, n° 7750 rev al Montada n°4, op.cit. p 187.

[66]- cass.crim, Beni Mellal le 28/12/1990 , n° 1186, rev Al Montada, n° 4, p 187.

[67]- jugement Tr, Beni Mellal le 31/10/1990, n° 6873, rev Al Montada, n° 4, p 190.

[68] - jugement Tr, Beni Mellal, 24/07/1991, n° 91 /727, Rev Al Montada, n°4, p 190. 

[69] - (cass crim 10 décembre 1993 n° 96° - 80- 833, Bull crim, n° 45 t.p 1331) publié sur le site www.Lamyline.Fr.

[70] Cass. Crim 18 oct, 2005, n° 04-87-044. Publie sur le cite www.lamyline.fr.

[71] Voir dans ce sens Delmas MARTY, la responsabilité pénale dans l’entreprise vers un espace judiciaire européen Unifié, sans année d’édition, P. 268.

[72] - Yassir MESSAOUDI, la responsabilité pénale de la personne morale, DESA, université Sidi Mohamed ben Abdallah faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2008-2009, p. 92.

notre législateur, il a posé les jalons de cette responsabilité à travers l’Art 127 du code pénal.

- Aziz MORSLI,  la responsabilité pénale de la personne morale, mémoire pour l’obtention du diplôme de Master en justice pénale et sciences criminelles, université Sidi Mohamed Ben Abdellah, faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2008-2009, p 

[73]- Soufiane DRIWCH, « la responsabilité pénale de la personne morale entre une vision théorique et fixions scientifique » , rev  de droit et d‘ économies, n° p 39.

[74]- V. Sofie GEEROMS,  « la responsabilité pénale des personnes morales » une étude comparative, Rev internationale de droit comparé, n° 5, p. 552.

=Voir dans ce sens Salah Eddine MAATOUK: la responsabilité pénale de la personne morale, contenu et portée d’un droit pénal spécial. Thèse de doctorat. Perpignan 2004-2005.    

[75] - Mahmoud Otman ALAMCHARI, la responsabilité pénale du fait d’autrui, 1979, DAR AL FIKR Al ARABI, p : 434.

[76] - Aziz MORSLI, op.cit, p : 16.

[77] - Il s’agit, en effet, de l’affaire daté du 9/2/1998 mettant en opposition deux sociétés pratiquant la même activité, la société Cybion qui est une société de services centrés sur l’utilisation de l’internet. Elle a ouvert un site Internet depuis janvier 1996 afin de promouvoir les différents services qu’elle propose, la société, Qualitream présente au sein de son propre site un certain nombre d’activités semblables.

La société Cybion fait constater par l’Agence pour la protection des programmes, l’existence de similitude dans la structure, le contenu et la présentation des offres de services diffusés sur le site de la société Qualitream et le sien. S’estimant victime d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale la société Cybion assigne Qualitream devant le Tribunal de commerce de Paris.

La société défenderesse reconnait qu’il ya bien eu reproduction partielle des pages de présentation mais déclare que celle-ci a été réalisée à son insu par un de ses salariés et ne peut donc lui être imputée.

Par jugement du 9 février 1998, les juges concluent que Qualitream a contrefait « l’œuvre originale » de Cybion et condamne la société défenderesse à une amende de 50 000 F.Fr

sur le site legalis.net.htt.p :www.legalis.net.

[78] -Le Blanchiment d’argent est un élément technique de la criminalité financière, c’est l’action de dissimuler la Provence d’argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d’armes …) afin de réinvestir des activités légales (par ex la construction immobilière) c’est une étape importante car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés.

[79] - Transfert électronique de fonds : aussi connu sous le non de virement électronique  ou télé virement, cette méthode permet de transférer des fonds d’une ville ou d’un pays à l’autre afin d’éviter le transport physique de l’argent.

- Mandats- poste cette technique consiste à échanger des sommes en espace contre des mandats. Poste lesquels sont ensuite transmis à l’étranger pour fin de dépôt bancaire.

- Casinos : les blanchisseurs se rendent au casino, où ils se procurent des jetons en échange d’argent comptant pour ensuite encaisser leurs jetons sous forme de chèque

- Raffinage : cette technique consiste à échanger de petites coupures contre de grosses dans le but d’en diminuer le volume, pour ce faire le blanchisseur échange des sommes d’argent d’une banque à l’autre  afin d’éviter d’éveiller les soupçons, cela sert à diminuer les grandes sommes d’argents.

- Amalgamation de fond dans des entreprises honnêtes les organismes criminelles ainsi que les individus qui y sont impliquées peuvent blanchir des fonds en investissant  dans des entreprises qui affichent normalement un volume élevé de transactions au comptant à afin d’incorporer des produits de la criminalité aux activités commerciales légitimes brassées par l’entreprise.

- Altération des valeurs : un blanchisseur peut acheter un bilan immobilier d’une personne disposée à déclarer un prix de vente sensiblement inférieur à la valeur réelle bien et se faire payer la différence en argent comptant.  

[80]- Khadouj FALAH, op.cit., p 112-113.

Voir dans le même sens Touria BOUCHICH, la responsabilité civile et pénale du dirigeant de la société anonyme, mémoire pour l’obtention du diplôme des études, supérieures, approfondies DESA en droit privé, université Mohamed 5 Suissi, p : 42.


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