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L’observance des règles de la bonne gouvernance. Safae Zellal - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


 L’observance des règles de la bonne gouvernance. Safae Zellal - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


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https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html





 

Safae Zellal

Doctorante chercheuse à la faculté des sciences juridiques,

 économiques et sociales de Fès.

 

« L’observance des règles de la bonne gouvernance : procédé préventif contre les situations de conflits d’intérêts. »

« Compliance with the rules of good governanc: preventive method against situations of conflict of interest. »

-                   Il y a une dizaine d'années, personne n'en parlait : le conflit d'intérêts était considéré comme une notion purement philosophique. Aujourd'hui, il est tous les jours sur la table[1].

Face à l’hétérogénéité des situations de conflits d’intérêts, et pour établir un lien de confiance et protéger l’intérêt social, il convient d’adopter un arsenal de mesures préventives. En revanche, ces dernières doivent se caractériser d’une intensité variable et se combiner entre elles pour jouer le rôle de filtre. Si elles consistent parfois à interdire, elles insistent souvent à garantir une meilleure information par souci de transparence  à travers la mise en place d’un procédé préventif contre ces situations.

En fait, lorsqu’une problématique de conflit d’intérêts est appréhendée avec rigueur et via des fondements rationnels, elle devient un mécanisme de bonne gouvernance et peut s’avérer être une clé de performance et de compétitivité.

 


-         Some time ago, nobody talked about it: the conflict of interest was seen as a purely philosophical concept. Today, it is on the table every day.

In view of the heterogeneity of conflict of interest situations, and in order to establish a relationship of trust and protect the social interest, a range of preventive measures should be adopte. On the other hand, these measures must be characterized by a variable intensity and combine to act as a filter. Although they sometimes consist of a ban, they often insist on guaranteeing better information for the sake of transparency by putting in place a preventive method against these situations.

In fact, when a conflict of interest issue is addressed rigorously and on rational grounds, it becomes a mechanism for good governance and can prove to be a key to performance and competitiveness.


Introduction :

           Au sein de l’entreprise, l’intérêt commun a pour antonyme le conflit d’intérêts. Car L’intérêt commun impulse la vie sociale, alors que le conflit la dérègle et rompt la relation entre associés et parfois détruit la société.

Il y a conflit d'intérêts lorsqu'une personne choisit d'exercer son pouvoir contre l’intérêt commun, dans l’intention de servir ses propres intérêts personnels en dehors de l'entreprise, ou bien s’octroyer dans la société un avantage au détriment des autres.

De ce fait, l’exigence d’un bon fonctionnement de la société nécessite un traitement efficace de ces conflits dont l’exécution est réalisée sous la perspective de trois procédés : la prévention, le contrôle et la sanction.

Concernant l’encadrement préventif des conflits d’intérêts en droit des affaires, il repose aujourd’hui sur des valeurs et des fondements généraux permettant d’arbitrer les différentes situations de conflits d’intérêts.

Par ailleurs, la gestion des conflits d’intérêts dans l’entreprise est un impératif de gouvernance qui vise à appréhender les oppositions entre l’intérêt personnel des acteurs de l’entreprise et la mission qui leur a été confiée.

A cet effet, chaque société doit définir les règles qu’elle doit suivre pour mettre en application une bonne gouvernance, dont les principes sont fondées sur des dispositifs légales et réglementaires qui doivent être respectées que ce soit dans l’esprit que dans la forme.

En revanche, la bonne gouvernance constitue un concept holistique qui s’applique à plusieurs niveaux, et pour plusieurs objectifs, dans un environnement marqué par des conflits d’intérêts, des situations d’incertitudes et d’asymétrie d’information.

C’est une notion qui est historiquement et intimement attachée à la vie publique, mais qui s’est progressivement étendue à la vie des affaires.

Ne pas prendre en compte les conflits d’intérêts dans la gouvernance des entreprise peut mettre gravement en cause la notoriété de la société et de ces dirigeants et entraine la mise en jeu de leur responsabilité.

D’ailleurs de nombreux scandales éthiques et de situations de fraude auraient pu être évités par le passé si les conflits d'intérêts ont été détectés et traités, grâce à des mesures de prévention strictes et transparentes basées sur des principes de bonne gouvernance.

La problématique qui se pose dans ce cadre se traduit à travers les questions suivantes :

Ø Comment assurer et garantir une prévention des conflits d’intérêts par le biais du respect des principes de la bonne gouvernance ?

Ø Quels sont les procédés de gouvernance permettant la prévention de ce type de conflits au sein de la société ? 

Pour y répondre, nous allons traiter dans un premier axe les aspects de la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance dans la gestion des conflits d’intérêts.

Le deuxième axe portera sur l’importance des dispositifs de gouvernance -à savoir les codes de bonne pratique de gouvernance des entreprises, les codes de déontologie et les règlements intérieurs- dans la prévention et la gestion des conflits d’intérêts au sein de l’entreprise.

1.           Les aspects de la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance dans la gestion des conflits d’intérêts :

       Le traitement des conflits d’intérêts dans l’entreprise constitue la finalité cruciale de la gouvernance, visant à gérer les antagonismes entre l’intérêt personnel des acteurs de l’entreprise et la mission qui leur a été confiée.

D’ailleurs, plusieurs bonnes pratiques de gouvernance existent notamment pour une prévention ainsi qu’une détection commode et optimisée de ces conflits.

Attendu que le silence nourrissant la suspicion, La révélation constitue l’un des piliers de la prévention des conflits, qui se traduit d’une part par, un devoir de vigilance face aux situations de conflits décelées, tout en utilisant les moyens d’information mises en place par l’entreprise, Et d’autre part, par le devoir de loyauté imposant à tout mandataire social titulaire d’un pouvoir ou d’un mandat, de se déporter lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts, et d’agir avec impartialité et dans l’intérêt de la société, à l’exclusion de tout intérêt personnel conflictuel.

Face à un tel dilemme tout mandataire est tenu, pendant toute la durée de son mandat, de « s’efforcer d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts moraux et matériels et ceux de la société[2] », le cas échéant, d’apprécier par lui-même, si sa situation est susceptible de générer un conflit d’intérêts.

Suivant le même raisonnement, il est considérable que le non-respect du devoir de loyauté constitue le pivot de la prohibition des conflits d’intérêts dans l’ensemble du droit privé[3], puisque « la loyauté implique une unité de comportement que le conflit d'intérêts remet en cause. Peu importe que soient visées la bonne foi, la neutralité, l'impartialité ou l'objectivité du professionnel, c'est toujours la même exigence de loyauté qui est requise et le même comportement qui est stigmatisé : l'attitude qui consiste pour une personne à privilégier ses intérêts propres au détriment d'intérêts supérieurs[4] ».

En revanche, ce  devoir de loyauté impose principalement deux obligations, celle d’information et de non concurrence.

Concernant l’obligation d’information qui est le résultat inévitable du devoir de loyauté, la cour de cassation française[5] a jugé qu’ « avait manqué à son devoir de loyauté envers les associées, le dirigeant d’une société ayant laissé les associés dans l’ignorance de l’opération d’acquisition pour son propre compte d’un immeuble que les associés envisageaient d’acquérir ensemble pou y exercer leur activité ».

Quant à l’obligation de non concurrence, un arrêt dit KOPCIO[6] prévoit que « le dirigeant d’une société avait, après avoir démissionné de celle-ci, créé une société concurrente et embauché plusieurs salariés de l’ancienne société, la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel ayant rejeté l’action en responsabilité menée par l’ancienne société, au motif que la cour d’appel n’avait pas vérifié les conditions dans lesquelles les anciens salariés avaient été réembauchés par l’ancien dirigeant, tenu à une obligation de loyauté envers cette société ».

A noter même que ce principe implicite influençant les règles propres aux conventions réglementées a été déclaré comme un devoir de loyauté.

Autrement dit, « dans les rapports entre le dirigeant d’une société et la société qu'il dirige, particulièrement en ce qui concerne les conventions passées entre le premier et la seconde, à savoir les conventions réglementées, qui obéissent à un régime particulier : le dirigeant intéressé doit informer le conseil d'administration de la convention projetée, celui-ci donnant son autorisation préalable à la conclusion de chaque convention[7]. Au-delà des conditions, tant de fond que procédurales entourant ces conventions, il est clair que l'on n'attend pas du dirigeant de la société commerciale qu'il soit indépendant vis-à-vis d'autres intérêts ; on attend de lui, plus positivement, qu'il soit loyal à la société qu'il dirige[8] ».

La transparence constitue également l’une des principes de bonne gouvernance dont le respect est nécessaire pour prévenir contre les conflits d’intérêts, à travers l’obligation de révélation. La finalité de ce dispositif d’information permet de détecter l’existante hâtive du conflit, de manière à minimiser et diminuer son impact dommageable sur la société et les actionnaires. Ceux-ci, étant avertis, pourront agir et réagir en connaissance de cause pour accepter ou non l’avantage reçu par l’un d’entre eux.

La communication de l’information est procédée d’une obligation fondée sur la communauté d’intérêt des associées. Partageant tous le risque social, chacun des associés veille à le limiter et celui qui détient une information utile à la prise d’une meilleure décision la porte à la connaissance des membres de l’organe délibérant. Cette divulgation sert l’intérêt de tous et de celui qui fait partager l’information.

La mise en œuvre de cette obligation d’information est importante lorsqu’une personne entend bénéficier d’avantage particulier (un droit aux profits non partagé par ses associés), car elle doit en informer en révélant le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et l’importance de l’avantage à consentir à travers un rapport établi par un ou plusieurs commissaires aux apports et qui est porté à la connaissance des actionnaires.

Ce principe a été même adopté par les dispositions phares de l’article 57 de la loi 78-12 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes,  qui a créé dans un cadre préventif, une obligation d’information sur les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties.

Dans ce cadre, L’obligation d’information prend la forme d’une communication de ces conventions par la partie “intéressée” au Président du conseil d’administration qui, à son tour, communique leur liste aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes dans les soixante jours suivant la clôture de l’exercice[9].

Véritable pilier de la bonne gouvernance, l’indépendance est considérée comme le ressort essentiel de la gestion des conflits d’intérêts au sein de la société.

En effet, la limitation du cumul des mandats consiste un moyen primordial pour sauvegarder l’indépendance des différentes parties prenantes de la société.

Clairement, la meilleure mesure de prévention réside dans l’édiction d’interdiction et d’incompatibilité empêchant qu’une personne ayant des intérêts ou des fonctions dans une société prenne par ailleurs des intérêts ou des fonctions susceptibles d’engendrer un conflit d’intérêts. De telles prescriptions ne sont pas seulement utiles ; elles sont nécessaires.

De ce fait, le législateur a posé un certain nombre d’incompatibilités[10] -qui se poursuivent même dans le temps[11]- pour garantir l’indépendance des commissaires aux comptes qui son objectivement en situation d’opposition d’intérêts car ils sont désignés et rémunérés par l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, ajoutant aussi que la nature de leur mission exige une certaine indépendance, vis-à-vis les dirigeants et les associés.

Si l'une des causes d'incompatibilité survient en cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité[12].

Par ailleurs, « la récusation du commissaire aux comptes par une décision judiciaire est toujours possible, chaque fois qu’il fasse un acte portant atteinte à la fiabilité ou l’impartialité de ses rapports. Il en est de même lorsqu’il omette de déclarer un fait quelconque de nature à mettre en cause sa mission »[13].

Cette incompatibilité concerne aussi les membres du conseil de surveillance qui ne peuvent faire partie du directoire, conformément à l’article 86 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes. 

Et si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction[14]. 

L’article ajoute qu’aucune personne physique, salariée ou mandataire social d’une personne morale membre du conseil de surveillance de la société ne peut faire partie du directoire.

L’importance des dispositifs de gouvernance des entreprises dans la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

 

     Bien entendu, Les conflits d’intérêts se présentent en effet sous une pluralité de formes et de circonstances et se cachent sous des dehors souvent difficiles à déceler.

Par conséquent, toute politique de l’entreprise en matière de conflits d’intérêts devra d’abord se fonder sur des outils et des dispositifs permettant d’identifier ces situations en fonction des caractéristiques propres à l’entreprise.

D’ailleurs la lutte contre les conflits d’intérêts n’est plus uniquement assurée par les textes législatifs ou autrement dit le  « droit dur », mais aussi par les codes de gouvernances d’entreprise et de déontologie, les chartes et les règlements intérieurs qui visent spécifiquement à prévenir et gérer les conflits d’intérêts au sein de l’entreprise.

Afin de réussir ainsi que concrétiser la diffusion et la consécration des principes de la bonne gouvernance que la Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprise a élaborée et lancée, en mars 2008, « le Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise, rassemblant des principes généraux de bonnes pratiques de gouvernance. Cette Commission a, également, lancé les annexes spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux établissements de crédit respectivement en décembre 2008 et en avril 2010[15] ».

Ce code constitue un recueil de lignes de conduite et de recommandations complémentaires à la loi et aux règlements, qui s’adresse à toutes les entreprises soucieuses d’accroître leur performance et leur valeur de manière durable grâce à l’adoption des meilleures pratiques de Gouvernance d’Entreprise[16].

Ce procédé s’intéresse  au système de gestion et de contrôle adopté par les entreprises, en s’assurant de la capacité des organes de gestion à mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces et fiables destinées au traitement des conflits d’intérêts potentiels et les risques éventuels et empêcher tout abus de pouvoir de nature à faire prévaloir des intérêts particuliers sur "l’intérêt social".

En fait, ce mode de gouvernance axé sur la distinction entre l’actionnariat (la propriété) et le management (le pouvoir) est en mesure de contribuer effectivement à la prévention des conflits d’intérêts, étant donné que la dissociation entre les fonctions du président du conseil d’administration et celle de la direction générale présente plusieurs avantages.

Ainsi, les pratiques du gouvernement d’entreprise se basent sur un ensemble de règles et de principes, tels que la transparence, l’intégrité, et la répartition des pouvoirs…, qui sont des mécanismes destinés à garantir un exercice sain du pouvoir, et un certain équilibre entre les intérêts divergents.

Le règlement intérieur constitue bien aussi un dispositif indispensable pour prévenir et gérer les situations de conflits d’intérêts au sein de l’entreprise.

Il énumère les règles de bonne conduite et les pratiques de bonne gouvernance que les parties prenantes doivent observer  et respecter quotidiennement, ce qui instaure un climat de travail transparent et sécurisé, environné d’assurance et de responsabilité bien comprise[17]. Il fixe également les modalités de prévention et les mesures nécessaires pour faire face aux situations pouvant entraîner des conflits d’intérêts réels ou potentiels, mais aussi aux situations de perception de conflits d’intérêts

Ce règlement expose et illustre les principes directeurs de prévention contre les situations susceptibles de favoriser un intérêt privé au détriment de l’intérêt commun, afin de protéger l’entreprise des effets dommageables sur son fonctionnement et sa réputation contre des situations effectives de conflits d’intérêts.

La finalité de ce dispositif consiste à déterminer principalement les mesures organisationnelles et des procédures administratives permettant la détection et la gestion des conflits d'intérêts potentiels, de plus, à édicter les dispositions  disciplinaire et judiciaire prise à l’encontre des auteurs de l’acte préjudiciable.

En revanche, au cours des dernières décennies, la pression conjuguée des législateurs et des opinions publiques a conduit à une prise de conscience progressive par les entreprises des préoccupations éthiques résultant de leurs activités. Cette évolution radicale de l’environnement des entreprises juxtaposée aux multiples démentions de la mondialisation a donné naissance à la notion d’éthique des affaires, dans le cadre de laquelle se situent les préoccupations des entreprises en matière de conflits d’intérêts.

Dans le sens d’une moralisation des pratiques de la vie des affaires et pour répondre aux attentes de l’opinion publique ainsi qu’à celles du marché, les entreprises se dotent progressivement  d’une Charte d’éthique[18].

A la différence du règlement intérieur qui est limité aux engagements et obligations de l'employeur et des salariés, le code d’éthique permet de formaliser un certain nombre de principes d'actions et de normes qui vont au-delà des obligations légales de l’employeur[19]

D’ailleurs, ce code s’applique à l’intérieur de l’entreprise ou du groupe, mais peut aussi concerner les rapports de celle ou celui-ci avec l’extérieur.

Grosso modo, cette charte est une déclaration officielle des valeurs essentielles ainsi que les pratiques et les normes commerciales publiquement reconnues que l’entreprise entend respecter.

Alors, dans un souci de prévention des conflits d’intérêts, ce code répertorie l’ensemble des valeurs, des comportements et normes éthiques adoptés face à des situations de conflits.

Conclusion :

      En guise de conclusion, nous pouvons constater que le discernement de la partie potentiellement en conflit, ainsi que celui de l’entreprise, devront alors s’opérer à travers une panoplie de concepts de base tels que  la loyauté, la transparence et l’intérêt social…

D’ailleurs, Il est de plus en plus attendu des acteurs de l’entreprise qu’ils respectent des normes de comportement déontologiques similaires à celles retenues par certaines professions réglementées, en ayant recours à d’autres principes essentiels tels que la conscience, la probité, la prudence, et la diligence. Conjugués aux principes de loyauté, de transparence et de respect de l’intérêt social, car de tels fondements peuvent constituer des repères utiles pour guider les décisions au sein de l’entreprise.

En effet, l’adoption de tel arsenal constitue un moyen pour susciter la confiance des marchés, et de favoriser l’établissement du flux d’investissements internationaux à long terme d’une manière plus stable.

En revanche, ces règles ne suffisent pas à elles seule, car leur efficacité réside dans leur application et mise en œuvre sérieuse et efficiente par les différentes parties prenantes.

 

Bibliographie:

Textes de lois :

Dahir n° 1-96-124 du (14 RABII II 1417)  portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes suivants : la loi n°19-20 ; la loi n° 20-19; la loi n° 78-12; la loi n° 20-05.

Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1er mai 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée par le Dahir n° 1-11-39 du (29 Joumada II 1432) (02 juin 2011) portant promulgation de la loi n°24-10.

Dahir n° 1-13-21 du 1 Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert comptable et instituant un ordre des experts comptables.

Ouvrages et articles :

Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Dominique SCHMIDT. Edition : JOLY, DELTA. 2ème éd., 2004.

Les conflits d’intérêts dans le monde des affaires, un Janus à combattre ? Sous la direction de Véronique MAGNIER. Presses Universitaires de France – P.U.F/ centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens - CEPRISCA. Date de parution 03/2006.

Les conflits d’intérêts dans l’entreprise (identifier, prévenir et gérer les conflits d’intérêts) Charles-Henri, BOERINGER. Jean-Yves, TROCHON. Luc, ATHLAN. Thomas, BAUDESSON. Daniel, LEBEGUE., Editeur : LexisNexis. Collection : Droit et Pressionnels. Parution 06/2016.  

Les principes du gouvernement d’entreprise et la prévention des conflits d’intérêts dans la société anonyme. Said ESSAKALI. Revue marocaine des études et consultations juridiques, N°07-2017, p (1832).

Gouvernance : huit principes à respecter, Mr. Richard DROUIN, avocat-conseil, McCarthy Tétrault. Entrevue dans le journal électronique ‘LES AFFAIRES’, publiée le 17/03/2014.

Définir les conflits d’intérêts, Joël Moret-Bailly : Maître de conférences en droit privé, Université de Lyon CE.R.CRI.D. – UMR CNRS 5137 Université Jean Monnet de Saint Etienne.

 



[1] Entretien avec Dominique Schmidt avocat au barreau de Paris et professeur agrégé des facultés de droit : « Aujourd'hui, le conflit d'intérêts est tous les jours sur la table », avec La Croix le 22/06/2010, https://www.la-croix.com.

[2] Article 5 de la charte de l’Institut Français des Administrateurs (IFA) : « L’administrateur s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts moraux et matériels et ceux de la société. Il informe le conseil de tout conflit d’intérêt dans lequel il pourrait être impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit d’intérêt, il s’abstient de participer aux débats ainsi qu’à toute décision sur les matières concernées ».

[3] Définir les conflits d’intérêts, article publié par Joël Moret-Bailly Maître de conférences en droit privé* Université de Lyon CE.R.CRI.D. – UMR CNRS 5137 Université Jean Monnet de Saint Etienne. Page 6.

[4] V. Magnier, Les conflits d'intérêts dans les Principles of corporate governance, préc., 139. Le droit anglo-américain applique les règles dérivées de la fiducie aux banquiers, dirigeants d'entreprise, gestionnaires de patrimoine, de fonds de pension, juristes, parents agissant pour le compte de leurs enfants etc., M. Rodwin, Medicine, money and morals. Physicians conflicts of interest, préc. 179-211.

[5] Cass.com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305 : D. 2013, p. 83, obs. A. Lienhard et p.288, note TH. Favario ; JCP E 2013, note M. Roussille ; Rev. Sociétés 2013, p. 362, note TH.Massart ; RTD com. 2013, p.90, obs. P. Le Cannu et B. Dondero.

[6] Cass. Com., 24 fév. 1998, n° 96-12. 638 : Bull. civ. 1998, IV, n° 86 ; RTD com. 1998, 612, obs. Champaud et Danet ; JCP G 1998, II, 10003, note keita.

[7] Article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes : « Toute convention intervenant entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeurs généraux délégués, selon le cas, ou l'un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au 1er alinéa ci-dessus est indirectement intéressée ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeur général ou directeur général délégué ou directeurs généraux délégués, selon le cas, de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance. »

[8] Définir les conflits d’intérêts, Joël Moret-Bailly : Maître de conférences en droit privé, Université de Lyon CE.R.CRI.D. – UMR CNRS 5137 Université Jean Monnet de Saint Etienne. Page 7.

 

[9] Article 57 de la loi 78-12 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes : « […] ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste comprenant l'objet et les conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil d'administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l'exercice. »

[10]Article 161 de la loi 17-95 prévoit une incompatibilité entre les fonctions des fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales…

[11] Article 162 de la loi 17-95 ; Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent qu’après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10 % ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes.

[12]Article 161 alinéa 2 DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES.

[13] ESSAKALI Said, article sur les principes du gouvernement d’entreprise et la prévention des conflits d’intérêts dans la société anonyme, page 32, publié sur «  la revue marocaine des études et consultations juridiques N°7/ 2017 » page 18-32.

[14] Article 86 alinéa 2 DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES.

[16] Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise PME, page 9, A qui s’adresse ce code ?

[17] FEDERAL FINANCE, Politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts 2020.


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